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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2011 A/204/2011

November 24, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,770 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/204/2011 ATAS/1142/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur Aaron USCHAKOV, domicilié avenue De-Luserna 36, 1203 Genève recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/204/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur Aaron USCHAKOV (ci-après : l’assuré) a travaillé à plein temps en qualité d'assistant post-doctorant à l'Université de Genève du 1 er mai 2008 au 30 septembre 2010, date à laquelle son contrat a pris fin. 2. Le 27 septembre 2010, l'intéressé s'est annoncé à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et a demandé l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1 er octobre 2010. 3. Le 2 novembre 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a soumis le dossier de l’assuré au service juridique de l'OCE et demandé à ce dernier de se déterminer sur l'aptitude au placement de l'intéressé. 4. L'instruction du dossier a permis de mettre en évidence que l'assuré, de nationalité australienne, est venu à Genève pour effectuer une formation complémentaire en neurosciences en tant qu'assistant post-doctorant auprès de l'Université de Genève ; il était prévu qu'à l'issue de cette formation, il quitte la Suisse et retourne en Australie, raison pour laquelle l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ciaprès OCP) lui a délivré une autorisation de séjour "B - Formation avec activité" dont la validité a été limitée au 28 avril 2011. 5. Interpellé par l'OCE, l'OCP a confirmé par courriers des 15 novembre et 2 décembre 2010 que le permis B de post-doctorant accordé à l’assuré était considéré comme un permis d'étudiant et que l’intéressé, puisqu'il n'exerçait plus son activité auprès de l'Université depuis le 1 er octobre 2010, n'était plus autorisé à travailler en Suisse à moins qu'il ne dépose une nouvelle demande visant la prise d'une activité lucrative soumise à autorisation ou un permis de séjour sans activité. Si tel n'était pas le cas, l'intéressé devait quitter la Suisse. 6. Par décision du 6 décembre 2010, l'assuré a été déclaré inapte au placement dès le 1 er octobre 2010 au motif qu'il n'était plus autorisé à travailler en Suisse. 7. Le 8 décembre 2010, l’assuré s'est opposé à cette décision en expliquant en substance ne pas être étudiant mais avoir exercé un travail salarié à plein temps auprès de l'Université de Genève. Il en tirait la conclusion que le permis de séjour qui lui avait été délivré n'était dès lors pas adéquat, ce dont il n’avait pas eu conscience jusqu’alors. L’assuré a allégué vouloir s'établir en Suisse avec sa compagne, ressortissante de l'Union européenne. En définitive il a conclu à ce que des indemnités de chômage lui soient accordées dès le 1 er octobre 2010, à ce que son permis de séjour soit corrigé, à ce que la pratique de l’OCP et de l'Université de Genève soit revue.

A/204/2011 - 3/6 - 8. Le 17 janvier 2011, l'OCE a rendu une décision sur opposition au terme de laquelle il a confirmé la décision du 6 décembre 2010. L'OCE a relevé que l'assuré avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis auprès de l'OCP, seul habilité à examine sa requête. Enfin, l'OCE a constaté l’irrecevabilité des conclusions de l'assuré visant le réexamen de la pratique de l'OCP et la correction de son permis de séjour. 9. Par écriture du 24 janvier 2010, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il reprend en substance les explications déjà développées dans son opposition, expliquant qu'il n'a jamais été inscrit comme étudiant à l'Université de Genève, qu’en réalité, il y a travaillé à plein temps et qu'il a été mis fin de manière prématurée à son contrat. 10. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 7 février 2011, a conclu au rejet du recours. Il relève que l'assuré allègue à présent poursuivre une certaine activité auprès de l'Université de Genève pour le compte de deux professeurs et fait remarquer que l'on ignore si cette activité fait l'objet d'un contrat et si elle est rémunérée, étant précisé que, quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas pour autant que l'assuré est autorisé à travailler. 11. Le 22 février 2011, l'assuré a produit : - un extrait de compte bancaire dont il ressort que la somme de 1'101 fr. 45 lui a été versée par l'Université de Genève le 10 février 2011 ; - un extrait des directives de l'Office fédéral d'émigration concernant les postdoctorants indiquant que ces derniers peuvent être admis, s'ils souhaitent poursuivre leur formation dans le cadre de projets de recherches, et que la durée maximale de ce statut est de six ans à compter de la date d'obtention du doctorat. 12. Une audience s'est tenue en date du 3 mars 2011. A la question de savoir s’il continuait à travailler pour l'Université, le recourant a répondu « oui et non », expliquant que son contrat avait pris fin en septembre mais qu’en novembre, l’Université lui avait demandé de bien vouloir participer à une conférence pour exposer son travail et ses résultats. Sa prestation avait été rémunérée en deux fois. Le recourant allègue ne pas s’être rendu compte que le permis qui lui avait été délivré par l'OCP était un permis étudiant. Il soutient que, puisqu’il a travaillé durant cinq ans après son doctorat, un permis de travail devrait lui être accordé. Selon lui, Madame Miriam BERRUIEZ - collaboratrice à l’OCP à qui il a exposé sa situation - lui aurait affirmé que cela ne devrait poser aucune difficulté.

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13. Interpellé par la Cour de céans, l’OCP, par courrier du 18 mars 2011, a réitéré les explications précédemment données à l’OCE et indiqué que, dans la mesure où son contrat avec l’Université avait pris fin tout comme sa formation complémentaire en neurosciences, il ne pouvait plus être considéré comme « post-doctorant ». Il lui incombait donc de solliciter une nouvelle autorisation de séjour - avec ou sans activité lucrative - laquelle serait examinée pour préavis par l’OCIRT puis par l’Office fédéral des migrations. 14. Par écriture du 30 mars 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions en alléguant en substance que l’obtention d’une nouvelle autorisation de séjour ne serait qu’une simple formalité. A cet égard, il invoque la loi fédérale sur les étrangers. 15. Quant à l’intimé, il a également persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, les assurés ont droit aux indemnités de chômage s’ils sont aptes au placement. L’art. 15 LACI précise qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Ces trois conditions doivent être remplies de manière cumulative (Circulaire IC 2003 publiée par le Secrétariat d’Etat à l’économie – SECO, chiffre B 153). L’aptitude au placement présuppose ainsi, d’une part, la faculté de fournir un travail sans que l’assuré en soit empêché pour des raisons inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, soit la volonté de prendre un tel travail s’il se présente et une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré puisse consacrer à l’emploi et quant au

A/204/2011 - 5/6 nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6 a 123 V 216 consid. 3 et la référence ; ATF 120 V p. 391 consid. 1) L’assuré de nationalité étrangère, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, est inapte au placement. Le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement est subordonné, pour cette catégorie d’étrangers, à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement de ladite autorisation (Circulaire IC chiffre B 165). Il résulte de ce qui précède que tant que l’assuré ne possède pas une autorisation de travail, il est inapte au placement et ne peut ainsi bénéficier des indemnités de chômage (ATF 126 V 378 consid. 1 b avec références). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne dispose plus d’aucune autorisation de travail à l’heure actuelle. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner les chances qui sont les siennes d’en obtenir une dans un proche avenir. Il incombe bien plutôt à l’intéressé d’entamer les démarches nécessaires auprès de l’OCP et de saisir à nouveau l’assurance-chômage lorsqu’il aura régularisé sa situation. Eu égard à ce qui précède, l’aptitude au placement, et, partant, le droit à l’indemnité de chômage doivent être niés (ATF 120 V 392). Le recours est rejeté.

A/204/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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