Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2009 A/2039/2009

November 9, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,369 words·~12 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2039/2009 ATAS/1364/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 9 novembre 2009

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Meyrin, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2039/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Par arrêt du 4 décembre 2007 (ATAS/1388/2007), entré en force, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par Mme M__________, née en 1933, à l'encontre d'une décision de l'Office cantonal des personnes âgées (actuellement le Service des prestations complémentaires - ci-après : le SPC) du 8 août 2007 lui réclamant la restitution d'un montant de 64'076 fr. versés du 1 er septembre 2000 au 31 août 2005, au motif que l'intéressée n'était plus domiciliée dans le canton de Genève pendant cette période. 2. Par courrier du 23 septembre 2008, le SPC a informé l'époux de Mme M__________, M. M__________ (ci-après : l'assuré) qu'il était conjointement responsable de la dette de son épouse et qu'il lui était demandé un versement mensuel de 1'500 fr. 3. Le 10 octobre 2008, l'assuré, représenté par ASSUAS, a écrit au SPC qu'il contestait sa responsabilité et requis le prononcé d'une décision formelle. 4. Par décision du 10 décembre 2008, le SPC a constaté que l'assuré était codébiteur, avec son épouse, de la somme de 64'076 fr. dès lors que, selon le droit civil (art. 166 CC), les conjoints répondaient conjointement et solidairement des dettes correspondant aux besoins de la famille. 5. Le 9 janvier 2009, l'assuré a fait opposition à cette décision en concluant à son annulation et en relevant qu'il n'avait pas eu connaissance de la teneur des faits qui s'étaient noués entre son épouse et le SPC et que la dette résultait non pas d'un contrat mais d'un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, acte qui sortait du champ de l'art. 166 CC. 6. Par décision du 11 mai 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré en précisant que le Tribunal fédéral avait jugé (RAMA 2/2004 p. 148) que la responsabilité solidaire d'un conjoint par rapport à une dette de l'autre devait être réglée par le droit civil, que l'octroi de prestations complémentaires relevait des besoins courants de la famille selon l'art. 166 al. 1 CC, que l'assuré avait lui-même bénéficié desdites prestations, qu'il était enfin au courant des faits survenus entre le SPC et son épouse dès lors qu'il était lui-même intervenu en représentant son épouse dans la procédure ayant abouti à l'ATAS/1388/2007. 7. Le 11 juin 2009, l'assuré a recouru à l'encontre de cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation. Il fait valoir que l'art. 166 CC ne lui est pas applicable dès lors qu'il s'agit d'une dette constatée à la suite d'une procédure du SPC, débutée en 2005, à l'encontre de son épouse, et provenant d'un enrichissement illégitime et non pas d'une dette de cotisations d'assurance. Par ailleurs, il a quitté la Suisse en 1997 et n'est revenu

A/2039/2009 - 3/7 qu'en novembre 2006, à la suite de la maladie de son épouse de sorte qu'il n'a pas personnellement bénéficié des prestations versées. Il a joint une attestation de l'Office cantonal de la population du 1 er décembre 2006, selon laquelle l'assuré réside à Genève depuis le 1 er novembre 2006, au bénéfice d'une autorisation de séjour B. Enfin, ses moyens financiers ne lui permettent pas d'assumer le paiement de 1'500 fr. mensuel. Il a transmis une pièce attestant d'un salaire du Service des mesures cantonales de 4'419 fr. 90, en tant que chômeur en fin de droit. Selon son calcul, ses charges mensuelles et celles de son épouse se montent à 4'219 fr. ne dégageant qu'un solde disponible de 800 fr. 8. Le 22 juillet 2009, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que l'objet du litige était limité à la question de la responsabilité solidaire du recourant et ne s'étendait pas aux montants des prélèvements demandés aux époux, que le Tribunal fédéral avait jugé que les époux répondaient solidairement de la dette de restitution des prestations indûment touchées, que la Cour de Justice en avait fait de même, que le fait que les prestations versées tenaient compte du domicile à l'étranger du recourant et avaient été calculées pour une personne seule n'était pas pertinent car ces prestations relevaient toujours des besoins courant de la famille. 9. Le 19 août 2009, le recourant a répliqué que l'enrichissement illégitime dû au versement indu des prestations complémentaires ne relevait pas des besoins courants de la famille (art. 166 CC), que son mariage était soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, que l'arrêt de la Cour de Justice n'était pas pertinent car il avait été séparé de fait de son épouse pendant la période litigieuse. 10. Le 11 septembre 2009, le SPC a dupliqué en relevant que la séparation de fait des époux n'était pas déterminante - étant par ailleurs constaté que l'épouse du recours avait en réalité séjourné la plupart du temps en Grèce auprès son époux - puisque, même séparés, les époux continuaient de former une communauté domestique, laquelle entraînait la responsabilité solidaire des conjoints. 11. Le 12 octobre 2009, à la demande du Tribunal de céans, le recourant a indiqué qu'il était séparé de son épouse entre 2000 et 2005, que celle-ci avait été régulièrement invitée chez des amies, Mme N__________ à Monfrin et Mme O__________ à Sommières, France, soit 10 à 15 jours deux ou trois fois par an, qu'elle avait aussi séjourné deux fois un mois chez sa cousine à Porto Rico à deux ans d'intervalle et qu'elle séjournait en Grèce auprès de lui environ 3 à 4 mois par an. Elle avait toujours résidé officiellement à Genève (où elle était suivie par le Dr A__________), ce qui avait été un des points de discorde ayant mené à la séparation de corps. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2039/2009 - 4/7 -

EN DROIT 1. La Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006, ainsi que de celles prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après : LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la question de la responsabilité solidaire du recourant à l'égard de la dette de son épouse envers l'intimé, dette confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 4 décembre 2007 (ATAS/1388/2007). 4. a) Selon l'art. 166 al. 3 CC, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. Le but de cette disposition est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement. En outre, la représentation de l'union conjugale s'exerce non seulement lors de la formation des actes juridiques mais elle s'étend à leur développement. Ainsi par exemple, la prescription interrompue contre l'un des époux solidaires l'est également contre l'autre (art. 136 al. 1 CO), et cela même à l'insu de ce dernier. Idem, une décision de taxation notifiée à l'adresse commune des époux est réputée communiquée aux deux époux; les conjoints vivant en ménage commun n'ont aucun droit constitutionnel à obtenir une communication individuelle d'une décision de taxation (ATF 122 I 139 consid. 2; ATF du 26 juin 2006 K 63/05). Dans cet arrêt K 63/05 le Tribunal fédéral a indiqué que c'était à juste titre que la juridiction cantonale avait considéré que les époux faisaient ménage commun à l'époque où l'assuré avait été sommé par la caisse-maladie de son épouse de s'acquitter des arriérés de primes et qu'il n'y avait donc pas eu cessation de la solidarité entre eux. b) Le Tribunal fédéral a jugé que le pouvoir de représenter l'union conjugale, avec le corollaire de la responsabilité solidaire des époux, est valable seulement si les époux vivent en union commune et non pas durant une période de séparation, même

A/2039/2009 - 5/7 seulement de fait. Est ainsi déterminant pour que la responsabilité solidaire des époux s'applique que ceux-ci vivent ensemble. En conséquence, l'époux séparé de fait ne répond pas solidairement des primes d'assurance-maladie dues par son épouse pendant une période où il était séparé de fait de cette dernière (arrêt du 16 décembre 2003 K 140/01, RAMA 2/2004 p. 148). c) Dans un arrêt du 18 juin 2009 (ACJC 733/09), la Cour de Justice du canton de Genève a estimé que la sollicitation de prestations complémentaires à l'AVS/AI relevait des besoins courants de la famille et que les époux répondaient solidairement du remboursement de prestations indûment perçues par l'un deux durant la vie commune. 5. En l'espèce et en application des jurisprudences susmentionnées, il y a lieu de constater que la nature des prestations en cause, soit des prestations complémentaires versées à l'assurée pour la période du 1 er septembre 2000 au 31 août 2005 relèvent des besoins courants de la famille et que, de ce fait, le recourant est en principe solidairement responsable, en tant que conjoint de la bénéficiaire, du montant dû au titre de restitution de prestations versées à tort. Cependant, la jurisprudence n'admet cette responsabilité solidaire qu'à la condition que, durant la période pendant laquelle des prestations complémentaires ont été versées en trop, les conjoints faisaient ménage commun. A cet égard, le recourant invoque une séparation de fait avec son épouse de 1997 à novembre 2006. Lors de la comparution personnelle des parties, dans le cadre de la procédure précitée ayant abouti à l'ATAS/1388/07, le recourant avait déclaré : " J'explique être parti pour la Grèce en 1997 à la perte de mon emploi, j'avais un petit terrain, j'y ai construit petit à petit une maison. Mon épouse n'a pas voulu me suivre, pour des raisons essentiellement médicales, elle est donc restée à Genève où elle a toujours été domiciliée. Il est exact qu'elle est venue régulièrement me voir plusieurs fois par année durant plusieurs semaines, mais je ne peux pas donner les dates exactes. Je ne suis pas en mesure d'apporter d'autres éléments de preuves, mon épouse m'avait parlé d'un entretien qu'elle avait eu avec M. P__________ de l'OCPA - certainement en automne 2005 - où elle lui avait donné toute explication utile sur ses déplacements. M. P__________ a d'ailleurs téléphoné à diverses personnes pour vérifier ses dires, il devrait donc y avoir une note au dossier. Mon épouse a toujours été honnête, je ne pense pas qu'elle ait exagéré avec ses déplacements, mais je n'ai pas d'éléments concrets à apporter. Je rappelle qu'aujourd'hui mon épouse ne parle pratiquement plus". Le Tribunal de céans a alors jugé qu'il était grandement vraisemblable que l'assurée avait passé plus de trois mois à l'étranger par année et qu'elle n'avait résidé à Genève qu'aux fins de suivre les traitements médicaux nécessaires, de sorte qu'elle n'avait plus été domiciliée dans ce canton. Il a mentionné au chiffre 7 des faits que,

A/2039/2009 - 6/7 selon un décompte établi par l'OCE en fonction du relevé de la carte de crédit de l'épouse du recourant, celle-ci avait passé 9 mois en Grèce en 2000, 8,5 mois en 2001, 9 mois en 2002, 10,5 mois en 2003, 7 mois en 2004 et 9 mois en 2005. Interpellé par le Tribunal de céans, le recourant a précisé le 12 octobre 2009 que son épouse avait, entre 2000 et 2005, résidé auprès de lui seulement 3 à 4 mois par année et qu'elle résidait officiellement à Genève, hormis quelques séjours en France et au Costa Rica. Ces dernières explications ne sont toutefois pas en mesure de remettre en cause les constations faites par le Tribunal de céans dans le cadre de l'arrêt ATAS/1388/07, en particulier le fait que l'épouse du recourant n'était plus domiciliée à Genève pendant la période litigieuse et qu'elle avait séjourné en Grèce auprès de son époux entre 7 et 10,5 mois par année de 2000 à 2005. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant, domicilié en Grèce depuis 1997, faisait encore ménage commun avec son épouse entre 2000 et 2005, de sorte qu'il doit être reconnu comme étant solidairement responsable de la dette de son épouse. 6. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

A/2039/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2039/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2009 A/2039/2009 — Swissrulings