Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2039/2006 ATAS/305/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 mars 2008
En la cause Monsieur T__________, domicilié à GENEVE, représenté par Madame Christine BULLIARD, FORUM SANTE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2039/2006 - 2/27 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après l'assuré), d'origine portugaise, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse en 1981. Il a d'abord travaillé comme jardinier, puis à l'entretien de parkings, et ce à plein temps de 1987 à janvier 2002. 2. En date du 30 juillet 1999, l'assuré s'est blessé la main droite avec des bris de verre. La plaie a été suturée par son médecin traitant, la Dresse A__________. L'assuré n'a alors subi aucune incapacité de travail. 3. Les conséquences de l'accident ont été pris en charge par la SUVA, à titre d'assureur-accidents. 4. L'assuré a présenté par la suite des fourmillements ainsi qu'une hypoesthésie du côté ulnaire de sa main droite. La Dresse A__________ l'a alors adressé au Dr B__________, spécialiste FMH en orthopédie. 5. Dans son rapport du 6 décembre 1999, le Dr B__________ a posé les diagnostics suivants: status après cicatrice sur plaie traumatique sur le bord cubital du poignet droit avec insensibilité sur la face dorso-cubitale de la main droite; status après section de la branche dorsale du nerf cubital. Le Dr B__________ a effectué à cette date-là une intervention chirurgicale avec suture secondaire des deux rameaux nerveux du nerf cubital. En raison de cette opération, l'assuré a été en incapacité de travail jusqu'au 16 janvier 2000. 6. Le Dr C__________, spécialiste en médecine interne et angiologie, a indiqué dans un rapport du 22 juin 2000, les diagnostics suivants: un syndrome postthrombotique anamnestique modéré, bilatéral; un bilan veineux dans les limites de la norme; un status après thromboses veineuses profondes des membres inférieurs des deux côtés avec embolie pulmonaire idiopathique en 1996, ainsi qu'un bilan d'hémostase à la recherche d'une thrombophilie négatif. Le Dr C__________ a mentionné que l'assuré présentait occasionnellement des oedèmes malléolaires bilatéraux qui survenaient lors de voyages en avion ou lorsqu'il restait longtemps debout. Il recommandait notamment le port de bas de contention ainsi qu'une prévention médicamenteuse anti-thrombotique. 7. Dans son rapport du 7 août 2000, le Dr B__________ a constaté la présence d'un névrome sur la suture chirurgicale. Les traitements suivis par l'assuré étaient alors une cure de désensibilisation en ergothérapie ainsi qu'un bandage protecteur sur le névrome. Il n'y avait pas de répercussion sur la capacité de travail. 8. Dans son rapport du 28 septembre 2000, le Dr B__________ a mentionné la persistance des paresthésies sur la cicatrice, une hypoesthésie sur la face dorsale des deux derniers métacarpiens de la main droite ainsi que la persistance d'un névrome
A/2039/2006 - 3/27 douloureux sur la zone de suture de la branche dorsale du nerf ulnaire au poignet droit. 9. Dans son rapport du 14 mars 2001, le Dr B__________ a rappelé la présence d'un névrome modérément sensible sur le bord cubital du poignet droit au niveau de la zone de suture nerveuse. La récupération neurologique était alors incomplète en raison de l'ancienneté de la lésion et du fait que la réparation avait dû être réalisée sous un certain degré de tension. Le Dr B__________ a indiqué n'avoir pas de nouvelle intervention à proposer, ni de traitement. Selon lui, l'assuré devait prendre son mal en patience car avec le temps ce genre de symptomatologie s'atténuait. 10. Le Dr D__________, chirurgien FMH et nouveau médecin traitant de l'assuré, a indiqué en date du 30 juin 2001 qu'au vu des douleurs persistantes et de la faiblesse musculaire, un dommage permanent était à craindre. L'assuré était très gêné pour le travail. Dès lors que se posait la question d'une éventuelle révision chirurgicale, le Dr D__________ a adressé l'assuré au Dr E__________, médecin-responsable de l'unité de chirurgie de la main auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG), afin d'obtenir un second avis. 11. Dans son rapport du 29 juin 2001, le Dr E__________, précité, a posé les diagnostics suivants: status post-section de la branche dorsale du nerf cubital droit et status post-exploration chirurgicale avec suture secondaire de deux rameaux nerveux du nerf cubital droit. A l'examen clinique, il a noté notamment des douleurs sur la cicatrice avec des lancées électriques dans les 4ème et 5ème doigts droits, une diminution de la force de 8 kg à droite pour 25 kg à gauche, mais par contre une mobilité du poignet et des doigts conservée. L'assuré travaillait alors à 100%, mais il était gêné par des acroparesthésies et des douleurs au niveau de la cicatrice. Le médecin a proposé un examen ENMG visant à quantifier les dégâts au niveau du nerf cubital distal à droite ainsi qu'un bilan d'ergothérapie. 12. Dans son rapport du 30 juillet 2001, le Dr E__________ a indiqué que l'examen ENMG, effectué le 11 juillet 2001, avait montré des neurographies sensitive et motrice normales. Il n'y avait pas de signe de neuropathie cubitale droite. Le bilan d'ergothérapie effectué le 15 juillet 2001 avait confirmé quant à lui que l'assuré restait gêné au niveau de sa main dominante tant pour les activités de force que pour les activités fines. Toutefois, au vu de l'examen ENMG normal, aucune garantie quant à l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ne pouvait être donnée. 13. En date du 13 août 2001, l'assuré a été examiné par le Dr. F__________, médecin d'arrondissement de la SUVA. Il découle du rapport établi le lendemain, que le névrome avec des dysesthésies distales persistait vraisemblablement. Le médecin était par ailleurs étonné par l'étendue de l'hypoesthésie proximalement à l'intervention qui remontait environ jusqu'à 12 cm au-dessus. L'atteinte à l'intégrité était estimée à 5%.
A/2039/2006 - 4/27 - 14. Selon le rapport d'ergothérapie établi le 3 septembre 2001 par Mme U__________, ergothérapeute auprès de la clinique de rééducation et d'ergothérapie des HUG, il a été constaté que, spontanément, toutes les prises réalisées par l'assuré avec la main droite n'utilisaient que les trois premiers doigts (les seuls sensibles). A cela s'ajoutait la douleur de la cicatrice lors de l'appui côté ulnaire et lors des serrages ou des mouvements de grande amplitude. L'assuré était donc fort gêné au niveau de sa main dominante tant pour les activités de force que pour les activités en finesse. Les objets pris devaient être légers. Leur manipulation était difficile du fait du déficit de sensibilité de la main interne. Les lâchers involontaires étaient nombreux. Toutes les activités de la vie quotidienne entraînaient des difficultés. Ainsi, les activités en finesse (écriture) vu l'impossibilité de prendre appui sur le côté ulnaire de l'avantbras; les activités de force (couper, porter des courses) en raison des douleurs lors du serrage, ainsi que les activités rapides et répétitives (brossage des dents) vu les douleurs lors des mouvements rapides. 15. En date du 4 septembre 2001, le Dr C__________, précité, a indiqué que le travail de surveillant de parkings était médicalement défavorable à l'assuré, compte tenu du risque d'aggravation des lésions valvulaires veineuses et donc du syndrome postthrombotique. Une réorientation professionnelle était fortement souhaitable. 16. Il découle du rapport établi le 2 novembre 2001 par le Dr G_________, médecin spécialiste FMH en radiologie et neuro-radiologie, que le scanner lombaire effectué ce jour-là a mis en évidence des troubles dégénératifs ainsi qu'une petite hernie discale centrale L5-S1. 17. Dans un rapport daté du 24 janvier 2002, le Dr C__________ a expliqué que l'assuré avait présenté en 1996 une thrombose veineuse profonde spontanée des deux membres inférieurs, compliquée d'une embolie pulmonaire. Depuis, il présentait un syndrome post-thrombotique des deux membres inférieurs. Selon le Dr C__________, il était évident qu'un travail en station debout prolongée était contre-indiqué, compte tenu du risque d'aggravation des lésions valvulaires veineuses, et donc du syndrome post-thrombotique. Il a rappelé que le travail de surveillant de parking était médicalement défavorable pour l'assuré et qu'une réorientation professionnelle était fortement souhaitable. 18. Depuis le 30 janvier 2002, l'assuré a été en incapacité de travail totale et définitive. 19. Dans son rapport intermédiaire du 8 février 2002 adressé à la SUVA, le Dr H_________, médecin orthopédiste auprès des HUG, a confirmé le diagnostic du névrome du nerf ulnaire droit au niveau du poignet. Il a précisé que l'évolution du cas consistait en la persistance de vives douleurs, une inflammation localisée au regard de l'ancienne plaie ainsi qu'une hypoesthésie majeure du 5ème doigt droit. Il convenait de s'adresser à l'employeur pour qu'il procure à l'assuré un travail approprié. Un dommage permanent était à craindre vu les douleurs chroniques et
A/2039/2006 - 5/27 l'anesthésie du bord cubital de la main droite. Le traitement en cours était le port d'un bracelet de cuir de protection. Enfin, une révision chirurgicale pour résection et enfouissement du névrome était proposée. 20. En date du 18 février 2002, une échographie de l'avant-bras droit de l'assuré a été effectuée. Il résulte du rapport daté du même jour et établi par les Drs I__________ et J________, médecins auprès du département de radiologie des HUG, que le membre supérieur droit présentait un aspect hétérogène irrégulier, avec perte de la structure interne fasciculaire du nerf cubital au niveau de la cicatrice, sans image visible de neurinome. Il a également été constaté un aspect très irrégulier des tissus sous-cutanés au niveau de la masse palpable, sans possibilité toutefois de détection d'une lésion de la branche superficielle du nerf cubital (la limite de la résolution de l'échographie étant précisée). 21. Dans un rapport établi au début du mois d'avril 2002, le Dr D__________, médecin traitant de l'assuré, a indiqué que ce dernier était fortement gêné dans son travail, et que selon le bilan d'ergothérapie, toutes les prises par la main droite étaient effectuées avec les trois premiers doigts. Il convenait de s'adresser à l'employeur pour qu'il lui procure un travail approprié. 22. Etant donné que l'incapacité de travail de l'assuré perdurait depuis le 30 janvier 2002, le Dr K________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a examiné l'assuré le 15 mai 2002. Il a indiqué notamment, dans son rapport daté du 17 mai 2002, se trouver dans une situation d'exclusion fonctionnelle du membre supérieur droit. Il souhaitait prendre connaissance des conclusions des investigations qui avaient été effectuées auprès des HUG. 23. En date du 7 août 2002, l'assuré a déposé une demande de prestations à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI). 24. Dans son rapport du 14 août 2002, le Dr C__________ a indiqué à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré: une thrombose veineuse profonde des deux membres inférieurs et un syndrome postthrombotique bilatéral existant depuis juin 1996. L'état de santé était stationnaire et des mesures professionnelles étaient indiquées. L'assuré conservait toutes ses capacités fonctionnelles, étant précisé qu'il pouvait rester assis pendant huit heures et que la position debout n'était possible qu'une à deux heures par jour. La station debout prolongée, en piétinant, était contre-indiquée. L'activité habituelle n'était pas exigible. Par contre, l'assuré pouvait exercer une autre activité, sans diminution de rendement, pour autant qu'elle n'implique pas une station debout prolongée. 25. Dans son rapport du 2 septembre 2002, le Dr D__________, médecin traitant de l'assuré, a indiqué à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail : un status post-section de la branche dorsale du nerf cubital droit avec suture
A/2039/2006 - 6/27 secondaire de deux rameaux nerveux, ainsi qu'une hernie discale L5-S1 centrale. A titre de plaintes subjectives, il a mentionné une diminution de la force de la main droite; des décharges électriques au niveau de la cicatrice; des douleurs lombaires chroniques avec raideur matinale; de l'insomnie et de la fatigue. L'état de santé de l'assuré s'aggravait et une reprise du travail manuel lui paraissait très difficile. L'exercice de l'activité habituelle ainsi que celle d'une autre activité n'étaient pas exigibles, vu la difficulté à utiliser le bras droit. En ce qui concernait les capacités fonctionnelles, l'assuré pouvait avoir la position assise et debout, mais limitée à deux heures par jour. Il ne pouvait pas avoir la même position du corps pendant longtemps, ni la position à genoux, ni l'inclinaison du buste, ni la position accroupie. Il ne pouvait pas se baisser et un parcours à pied était limité à mille mètres. Il existait également une limitation dans l'utilisation du bras droit, pas de charges de plus de 5-10 kg, les mouvements des membres et du dos devaient être occasionnels, pas d'horaires irréguliers/ de nuit/ matin; pas de travail en hauteur / sur échelle; pas de déplacements sur sol irrégulier ou en pente. 26. Dans son rapport du 15 janvier 2003, le Dr K________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a indiqué qu'une situation d'exclusion fonctionnelle de la main droite s'était développée d'une manière progressive. Cette exclusion fonctionnelle n'était pas une conséquence de la section de la branche dorsale cutanée du nerf cubital, mais était à classer sous le diagnostic de troubles psychologiques. 27. Par décision du 14 février 2003, confirmée par décision sur opposition du 15 septembre 2003, la SUVA a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais médicaux le 31 mars 2003. Une indemnité correspondant à une atteinte à l'intégrité de 5% a été octroyée à l'assuré. 28. Par certificat du 6 mars 2003, le Dr D__________ a indiqué que l'assuré était totalement inapte à exercer un travail physique en raison de l'état algique de son poignet droit. 29. Dans son rapport du 24 mai 2003, le Dr L________, FMH en rhumatologie, a indiqué avoir vu l'assuré à deux reprises, les 11 avril et 12 mai 2003. L'atteinte au poignet droit, ainsi que la thrombose veineuse profonde avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. La capacité de travail était nulle, et cela définitivement. Aucune autre activité n'était exigible, l'assuré ne pouvant ni utiliser correctement sa main droite, ni faire de travaux manuels et ne bénéficiant d'aucune formation professionnelle. 30. Par certificat du 13 juin 2003, le Dr C__________, précité, a rappelé qu'un travail en station debout prolongée était contre-indiqué compte tenu du risque d'aggravation des lésions valvulaires veineuses et donc du syndrome post-
A/2039/2006 - 7/27 thrombotique. Le travail de surveillance de parkings était donc médicalement défavorable à l'assuré. 31. Dans son rapport du 20 août 2003 adressé à l'OCAI, le Dr C__________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire depuis 1996 sans changement dans les diagnostics. Il a rappelé qu'en raison du syndrome post-thrombotique des deux membres inférieurs, un travail en station debout était contre-indiqué. Il y avait donc une incapacité à la station debout prolongée depuis 1996, dans une forte mesure. Il avait revu l'assuré le 3 juin 2003, et l'évolution était stable. Il n'y avait pas d'amélioration de l'état post-thrombotique à espérer. La compliance était optimale et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. Les traitements en cours étaient le port régulier de mi-bas de compression classe II et occasionnellement une anti-coagulation préventive. A sa connaissance, il n'y avait pas de troubles psychiques. Il lui paraissait envisageable que l'assuré travaille en position assise, mais il ne lui était pas possible de déterminer à quel taux. Un examen médical complémentaire pour l'affection des membres inférieurs ne lui paraissait pas nécessaire. 32. Dans son rapport du 3 septembre 2003, la Dresse A__________, précitée, a indiqué que les lombosciatalgies récidivantes gauches, le syndrome post-thrombotique et le status post-névrome post-traumatique au niveau du nerf cubital droit avaient une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Ce dernier était en traitement auprès de ladite permanence depuis 1990. Il avait présenté plusieurs épisodes de lombosciatalgies gauches qui avaient entraîné des arrêts de travail, mais pas de longue durée. La Dresse A__________ a précisé ne pas être en mesure de répondre notamment aux questions relatives à la capacité de travail de l'assuré. 33. Dans son rapport du 15 septembre 2003, le Dr D__________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire depuis 2000, sans changement dans les diagnostics. Avaient une influence sur la capacité de travail de l'assuré, la hernie discale et les douleurs au poignet droit. L'incapacité de travail était totale depuis 1999. Les lombalgies devenaient plus fréquentes et il y avait eu quatre épisodes de syndrome vertébral aigu. Les mesures thérapeutiques étaient des antiinflammatoires, de la physiothérapie et de l'ergothérapie. La capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle, ainsi que dans une autre activité physique, étant précisé que l'assuré avait effectué quatre ans de scolarité au Portugal. La compliance était optimale, les plaintes et l'examen clinique étaient concordants. Il n'y avait pas de trouble psychique. Aucun retour au travail n'était envisageable vu l'état algique lombaire et le manque de force au niveau de la main droite. 34. Dans son avis du 19 mai 2004, le Dr M_______, médecin auprès du Service médical régional AI du Léman (ci-après: SMR) a indiqué qu'en ce qui concernait le poignet droit, il se ralliait entièrement à la position de la SUVA qui avait retenu qu'il n'y avait aucune incapacité de travail dans l'activité de gardien de parking suite
A/2039/2006 - 8/27 à l'accident du poignet droit. En ce qui concernait le syndrome post-thrombotique bilatéral, il a relevé que la station debout prolongée (plus de deux heures) était contre-indiquée. Moyennant la prise en compte de cet élément, la capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. Enfin concernant les lombalgies attribuées à une hernie discale L5-S1, il a estimé que le diagnostic n'était pas suffisamment documenté et qu'un examen était nécessaire. Par ailleurs, étant donné que la SUVA mentionnait dans sa décision sur opposition que l'exclusion de la main droite relèverait plutôt de troubles psychiques, il convenait d'investiguer le status psychiatrique de l'assuré. 35. En date du 24 septembre 2004, un examen clinique bidisciplinaire a été effectué par les Dresses N_______, spécialiste en médecine physique et rééducation, et O_______, psychiatre FMH, médecins auprès du SMR. Il résulte du rapport établi par les examinateurs le 23 novembre 2004, que les diagnostics retenus ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient un status post-section des deux branches du nerf cubital droit avec dysesthésie et douleurs résiduelles ainsi qu'un status post-thrombose veineuse profonde bilatérale avec insuffisance veineuse modérée séquellaire. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient : des rachialgies, un status après hépatite B, un status post-excision de lipome au ventre, une légère obésité, une amplification des symptômes. A titre d'anamnèse psychosociale et psychiatrique, il est indiqué que l'assuré n'a jamais bénéficié de prise en charge psychiatrique ambulatoire ou hospitalière, ni d'un traitement médicamenteux psychotrope. Au status psychiatrique, les examinateurs ont relevé que la thymie était euthymique. L'assuré ne verbalisait pas d'idée suicidaire, en disant tout de même qu'il aurait eu des idées noires. Les examinateurs n'ont pas objectivé de symptômes de la lignée dépressive en faveur d'un diagnostic de dépression majeure. Il n'y avait pas non plus de symptômes en faveur d'un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ni de trouble de la personnalité morbide. Pour ce qui était du poignet, les examinateurs se sont référés à la décision sur opposition de la SUVA, cet assureur n'ayant retenu aucune incapacité de travail dans l'activité de gardien de parking. Ils ont rappelé que selon la SUVA, "l'exclusion de la main droite relèverait plutôt de troubles d'ordre psychique, en l'absence d'explication somatique". Les examinateurs ont indiqué que l'examen clinique n'avait cependant pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l'environnement psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Par conséquent, aucune incapacité de travail justifiable du point de vue médico-juridique. Les examinateurs avaient par contre constaté une divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, le fait que des plaintes démonstratives laissaient insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. Une comorbidité psychiatrique au
A/2039/2006 - 9/27 trouble douloureux n'avait pas été objectivé. L'assuré ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail était entière. Sur le plan physique, l'assuré présentait des douleurs résiduelles de la main droite et des gênes fonctionnelles que l'on ne pouvait pas reproduire lors de l'examen clinique. La gestuelle spontanée était normale, surtout à la fin de l'examen. Il y avait une discordance entre les douleurs alléguées au niveau du rachis et les constatations cliniques et radiologiques. Les signes comportementaux étaient positifs, ce qui faisait penser à une amplification des symptômes. Les rachialgies, les douleurs au niveau de la hanche et des genoux n'avaient, en l'absence de limitation ou de lésion structurelle objectivable, aucune implication sur la capacité de travail. Les limitations fonctionnelles retenues étaient : éviter un travail de force ou des mouvements répétitifs avec le poignet droit, le port de charges est limité à 2 kg pour le poignet droit. Eviter une position statique prolongée debout et un travail à la chaîne. Pas de limitation fonctionnelle psychiatrique. La capacité de travail dans l'activité habituelle était de 50%, mais entière dans une activité adaptée. Il fallait admettre que certains travaux dans l'ancien emploi étaient devenus difficiles et douloureux, comme par exemple le nettoyage du sol avec de grands tuyaux, ainsi que le port de charges. 36. Dès le 22 octobre 2004, l'assuré a suivi un traitement psychiatrique auprès du Dr P_______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 37. Dans son rapport du 14 décembre 2004, le Dr M_______, médecin auprès du SMR, a, en se fondant sur l'examen bidisciplinaire du SMR, également retenu une capacité de travail exigible à 100% dans une activité adaptée. 38. Dans son rapport du 20 décembre 2004 adressé à l'OCAI, le Dr P_______ a indiqué à titre de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré : un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique douloureux (F33.11), existant depuis 1986. Il suivait l'assuré depuis le 22 octobre 2004. Au titre des constatations objectives, il a indiqué un aspect triste, des pleurs, un abattement, de l'anxiété et des troubles du sommeil. L'incapacité de travail était totale depuis le 30 janvier 2002. Les symptômes du trouble psychique étaient la tristesse, le découragement, la fatigue et les douleurs. L'assuré avait signalé un premier épisode dépressif lors de l'assassinat de son père par son oncle en 1986. Il a précisé que l'assuré présentait un trouble de la personnalité, qui était réactionnel à des évènements de vie adverses, lesquels influençaient de façon prépondérante l'affection. Le trouble entraînait une incapacité de travail totale. 39. Dans son mandat de réadaptation daté du 6 janvier 2005, l'OCAI a indiqué ne pas voir le type d'activités qui seraient adaptées aux limitations fonctionnelles, à l'âge et à la formation de l'assuré.
A/2039/2006 - 10/27 - 40. Dans son rapport du 18 février 2005, le Dr P_______ a rappelé à l'OCAI que l'assuré présentait une incapacité de travail totale pour des raisons de santé physique et psychique. 41. Dans son avis du 21 février 2005, le Dr M_______ du SMR Léman a constaté que selon le Dr P_______, l'assuré présentait un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel était réactionnel à l'accident du poignet en 1999. Le Dr M_______ a relevé que l'assuré avait cependant pu travailler après l'accident jusqu'au 30 janvier 2002. L'examen bidisciplinaire du 24 septembre 2004 diligenté par le SMR n'avait par ailleurs pas objectivé de symptômes de la lignée dépressive mais avait retenu le diagnostic d'amplification des symptômes. Selon le Dr M_______, le rapport du Dr P_______ n'apportait aucun élément nouveau qui n'était pas connu lors de l'examen bidisciplinaire. La divergence entre les deux rapports provenait d'une appréciation différente d'une même situation par deux psychiatres différents. En outre, le médecin traitant partait du "postulat de sincérité" avec lequel l'amplification des symptômes entrait en contradiction. La position du Dr P_______ ne pouvait donc pas être considérée comme neutre. Par conséquent, l'exigibilité médico-théorique restait celle figurant dans l'examen bidisciplinaire du 24 septembre 2004. 42. En date du 26 mai 2005, l'assuré a eu un entretien avec l'OCAI, au cours duquel il a indiqué ne pas voir comment il pourrait exercer une activité à plein temps. 43. Par courrier du 26 mai 2005, l'OCAI a demandé aux Drs P_______ et L________ si l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis l'examen bidisciplinaire du 24 septembre 2004. 44. Dans son rapport du 22 juin 2005, le Dr L________ a indiqué que, selon lui, il y avait une aggravation de l'état dépressif depuis 2003. La limitation fonctionnelle constatée était que l'assuré ne pouvait plus utiliser la main droite. La capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle ainsi que dans toute activité manuelle, étant précisé que l'intéressé n'avait pas les capacités intellectuelles pour faire autre chose. Les consultations étaient mensuelles et le traitement consistait en la prise d'anti-inflammatoires. Une reprise du travail n'était pas envisageable. Selon lui, la seule activité possible serait une activité intellectuelle. Elle était cependant rendue impossible à exiger de la part de l'assuré vu l'absence de formation professionnelle et la méconnaissance du français. Annexé à son rapport, le Dr L________ a adressé une copie d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 20 octobre 2004 par les Drs Q_______ et R_______, médecins auprès du département de psychiatrie des HUG, et dont la teneur corroborait, selon le Dr L________, les conclusions du Dr P_______. Il résulte dudit rapport que, dans le cadre d'une procédure opposant l'assuré à son employeur, le Tribunal des prud'hommes a ordonné une expertise psychiatrique et
A/2039/2006 - 11/27 l'a confiée aux Drs Q_______ et R_______, précités, lesquels ont examiné l'assuré les 23 et 27 septembre 2004. Sur la base de ces consultations, ainsi que de la lecture du dossier, les experts ont indiqué que l'assuré se plaignait d'être souvent angoissé, triste et irritable, de s'emporter facilement, d'éprouver un sentiment de dévalorisation et de désespoir. Toutefois, il se sentait utile, il restait motivé et ne présentait pas d'idées suicidaires. Il se plaignait également d'une grande fatigue et de troubles du sommeil, et mentionnait des hallucinations auditives présentes depuis deux ans. Les experts ont indiqué que l'assuré aurait connu pour la première fois un état dépressif en 1986, après le meurtre de son père, tué par le frère de ce dernier. Il aurait présenté à cette époque une grande tristesse, des pleurs, de l'anxiété, de l'angoisse, de la fatigue, un sentiment de désespoir et des troubles du sommeil. Puis, en 1995, son fils est resté paralysé du bras et de la jambe gauches. L'année suivante, on a découvert que son épouse souffrait d'une tumeur cérébrale avec un état dépressif. Durant cette période, l'assuré s'est senti angoissé, et pleurait en cachette. Lors de son hospitalisation auprès des HUG en raison de la thrombose veineuse profonde bilatérale aux jambes, son état psychique était caractérisé par une tristesse marquée, des pleurs, de l'anxiété, une perte d'espoir et un sentiment de dévalorisation, ainsi que des troubles du sommeil. En juillet 1999, est survenu l'accident au poignet droit. L'assuré s'est senti abattu physiquement et psychiquement. Au status psychiatrique, les experts ont noté une thymie légèrement triste. Ils ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec symptômes psychotiques (hallucinations auditives) F33.11. L'assuré souhaitait reprendre un travail, mais il lui manquait la force physique et l'énergie psychique. Il s'était senti dernièrement stressé, angoissé, de plus en plus triste et il souffrait de troubles du sommeil. Il était très préoccupé par l'état de son fils et de sa femme, ce qui contribuait à pérenniser son trouble dépressif. Sur le plan psychiatrique, l'état clinique actuel ne permettait pas une reprise de l'activité professionnelle. Le trouble de l'humeur avait pris un caractère chronique, mais une évolution partiellement favorable restait possible. Cela exigeait une prise en charge spécialisée et l'administration d'un anti-dépresseur. Dans ces conditions, une amélioration de l'état psychique de l'expertisé pouvait avoir lieu dans un délai desix mois à un an, qui pourrait être compatible avec une activité professionnelle au moins à mi-temps, adaptée aux limitations physiques. L'incapacité de travail était complète depuis environ fin 2002 et perdurait. Une reconversion professionnelle pouvait être envisagée, après amélioration de l'état dépressif. 45. Dans son rapport du 15 juillet 2005 adressé à l'OCAI, le Dr P_______ a indiqué une aggravation de l'état de santé depuis février 2005. Il a indiqué que les diagnostics avaient changé et que ceux qui avaient une influence sur la capacité de travail étaient les thromboses veineuses bilatérales des jambes, la hernie discale lombaire et une aggravation des douleurs. Il a indiqué par ailleurs que l'état dépressif persistait. Les limitations fonctionnelles observées étaient psychiques et physiques, et notamment des douleurs aux jambes qui entravaient la station debout.
A/2039/2006 - 12/27 - La capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle ainsi que dans toute autre activité, en raison de l'atteinte à la santé psychique et physique. Les consultations psychothérapiques étaient bimensuelles et le traitement consistait en la prise de médicaments. 46. Dans son avis du 31 août 2005, la Dresse O_______ du SMR a constaté que l'expertise psychiatrique du 20 octobre 2004 établie par les Drs Q_______ et R_______, avait retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec symptômes psychotiques, ainsi qu'une incapacité de travail totale dès fin 2002. La Dresse O_______ a indiqué ne pas être d'accord avec ces conclusions. Selon elle, les informations anamnestiques fournies par l'assuré étaient floues et peu fiables. A titre d'exemple, elle a indiqué qu'en ce qui concernait le père de l'assuré, il apparaissait que soit il était décédé d'un infarctus, soit il avait été tué par son propre frère. La mère de l'assuré était tantôt âgée de 80 ans, tantôt de 79 ans. L'épouse de l'assuré était, quant à elle, tantôt en arrêt de travail suite à la découverte d'une tumeur au cerveau, tantôt au bénéfice d'une rente AI à 50%. Elle a indiqué en outre que le status psychiatrique du rapport des experts daté du 20 octobre 2004 était superposable au status psychiatrique de l'examen bidisciplinaire du 24 septembre 2004. Cependant, les Drs Q_______ et R_______ avaient tenu compte de l'information anamnestique fournie par l'assuré, lequel disait souffrir d'hallucinations auditives depuis environ deux ans. Elle a relevé également que les experts s'étaient basés sur l'échelle de dépression de HAMILTON, laquelle n'était pas une échelle de diagnostic, mais uniquement un bon indicateur de l'intensité globale de la dépression. En conclusion, sur la base d'un status psychiatrique superposable, les experts avaient interprété différemment les mêmes observations cliniques, et ce en s'appuyant sur les informations anamnestiques fournies par l'assuré et l'échelle de dépression d'HAMILTON. Le code F 33.11, indiqué par les experts, correspondait à un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen, avec un syndrome somatique. Il ne correspondait donc pas au diagnostic posé par les experts, qui parlaient d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec symptômes psychotiques. Ce diagnostic-là ne figurait pas dans les codes CIM-10. Par contre, le trouble dépressif épisode actuel sévère, avec ou sans symptômes psychotiques figurait lui sous F 33.2. Par ailleurs, elle n'était pas d'accord avec le diagnostic de trouble dépressif "récurrent", lequel ne reposait que sur une information anamnestique, sans aucun document médical à l'appui. En outre, l'assuré n'avait jamais bénéficié d'une prise en charge psychiatrique avant le 22 octobre 2004. Les conclusions de l'examen bidisciplinaire diligenté par le SMR étaient donc valables, et il n'y avait pas eu d'aggravation sur le plan psychiatrique. Le Dr P_______ n'avait à ce propos apporté aucun élément nouveau. 47. Dans son avis du 6 septembre 2005, le Dr M_______ du SMR a indiqué que le rapport du Dr P_______ du 15 juillet 2005 faisait état d'une aggravation. Or, il résultait de ce rapport que seules les douleurs s'étaient aggravées. Hormis les douleurs, le Dr P_______ ne mentionnait que des diagnostics somatiques comme
A/2039/2006 - 13/27 facteurs invalidants. Il n'y avait donc aucun élément médical objectif d'aggravation sur le plan psychique. Le Dr M_______ s'est par ailleurs référé aux critiques faites par la Dresse O_______ concernant le rapport d'expertise du 20 octobre 2004 établi par les Drs Q_______ et R_______. 48. Par courrier du 19 septembre 2005, l'OCAI a informé l'assuré qu'aucune aggravation n'avait été admise et que l'exigibilité définie par les médecins du SMR restait valable. Se posait donc la question de savoir si l'assuré avait la volonté de tout mettre en œuvre pour participer activement à des mesures de réinsertion professionnelle. 49. Par courrier du 24 novembre 2005 adressé à l'OCAI, Mme Christine BULLIARD, conseil de l'assuré, a indiqué que son mandant était toujours en incapacité totale de travailler, en raison de ses limitations fonctionnelles et de la persistance d'un état dépressif récurrent, comme l'avaient attesté les Drs L________, P_______ et les médecins experts des HUG. Le mandat de réadaptation du 6 janvier 2005 faisait d'ailleurs état de l'absence de possibilité de reclassement de l'assuré. 50. En date du 22 février 2006, la Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a rendu son rapport. Elle a constaté qu'aucune mesure d'ordre professionnelle n'était envisageable étant donné que l'assuré était persuadé d'être incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle. Elle a alors procédé au calcul du degré d'invalidité et estimé que l'assuré pourrait réaliser en 2003, dans une activité légère, un revenu annuel de 47'083 fr., et ce en tenant compte d'un abattement de 15% étant donné l'activité légère seule possible, les limitations fonctionnelles et les années de services. Comparant ce revenu à celui qu'il aurait réalisé dans son ancienne activité et sans atteinte à la santé - soit 64'524 fr. -, il en résultait une perte de gain de 17'441 fr., correspondant à un degré d'invalidité de 27%. 51. Par décision du 27 février 2006, l'OCAI a informé l'assuré que le droit à une rente d'invalidité lui était nié. Il ressortait des documents médicaux et professionnels, que la capacité de travail de l'assuré était restreinte depuis janvier 2002. A partir de janvier 2003, sa capacité de travail était néanmoins entière dans une activité adaptée. En procédant à la comparaison des gains, il en résultait un degré d'invalidité inférieur à 40%, ce qui ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. 52. En date du 9 mars 2006, l'assuré a formé opposition contre ladite décision. En ce qui concernait l'aspect psychiatrique, il a rappelé que les experts des HUG avaient conclu qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent qui tendait à devenir chronique. Leur point de vue était par ailleurs corroboré par les conclusions des Drs L________ et P_______. Il a relevé que le SMR avait tenté de justifier les contradictions qui existaient entre les rapports des 20 octobre et 23 novembre 2004 par le fait que les informations anamnestiques qu'il avait fournies étaient floues et peu fiables. Or, le fait que son père ait été tué par son propre frère était un
A/2039/2006 - 14/27 événement authentique et avéré. L'assuré a produit à ce propos une déclaration datée du 3 novembre 2005 par laquelle l'avocat en charge de la défense des intérêts des héritiers de son père attestait que ce dernier avait été tué par son propre frère. Par ailleurs, le fait que son épouse était à la fois en arrêt de travail et au bénéfice d'une rente d'invalidité était vrai, et n'était en rien contradictoire. Enfin, il ne comprenait pas ce que venait faire une approximation de langage - dans la mesure où il avait déclaré que sa mère était âgée de 80 ans et de 79 ans - dans l'appréciation des informations anamnestiques qu'il avait fournies. Il a expliqué que le SMR était "passé à côté" des événements importants de sa vie et de ses souffrances, lesquels étaient de nature à modifier le diagnostic. Selon lui, l'examen du SMR n'avait pas de valeur probante, contrairement à l'expertise effectuée par les médecins auprès des HUG. Sur le plan physique, l'assuré a indiqué que la décision n'avait pas tenu compte de la fatigabilité dont il souffrait en raison de son état dépressif et des hallucinations qui perturbaient sa vie et son sommeil, de son niveau de formation extrêmement bas et de ses capacités d'adaptation très faibles. Par ailleurs, la décision ne précisait pas quelles étaient les activités concrètes encore accessibles. Compte tenu du degré de sa formation, il ne voyait pas quelles activités étaient exigibles, comme l'avait constaté le gestionnaire du dossier OCAI dans sa note du 6 janvier 2005. Il concluait donc à une incapacité de travail totale sur le plan physique et psychique et à l'octroi d'une rente complète d'invalidité. 53. Par courrier du 13 avril 2006, le conseil de l'assuré a adressé à l'OCAI un avis du Dr P_______ daté du 24 mars 2006. Ce médecin contestait les conclusions auxquelles était parvenu le SMR, lequel avait "scotomisé" totalement le tableau clinique pourtant manifeste chez l'assuré : tristesse, découragement, idées suicidaires, idées de dévalorisation et d'échec, anxiété proche de l'anxiété généralisée avec agitation psychomotrice et confusion. Il a précisé que les souffrances de l'assuré étaient authentiques et que depuis une année, son état avait plutôt eu tendance à s'aggraver. 54. Dans son avis du 2 mai 2006, le Dr M_______ du SMR a indiqué que le Dr P_______ n'avait apporté aucun élément objectif nouveau. Comme l'avait déjà mentionné sa collègue la Dresse O_______, il ne s'agissait que d'une interprétation différente d'une même situation clinique. Par conséquent, la position du SMR restait inchangée. 55. Par décision sur opposition du 23 mai 2006, l'OCAI a confirmé sa décision de refus de rente. Il a indiqué que l'expertise effectuée par les médecins auprès des HUG avait certes retenu le diagnostic d'état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec symptômes psychotiques sur la base d'informations anamnestiques fournies par l'assuré. La Dresse O_______ du SMR avait cependant considéré ces informations comme étant floues et peu fiables. L'OCAI a expliqué qu'il était étonnant que les experts des HUG fassent état d'hallucinations auditives depuis environ deux ans et que l'assuré n'en ait pas parlé au SMR. Cet élément ne ressortait
A/2039/2006 - 15/27 d'ailleurs pas non plus des rapports du Dr P_______, qui suivait l'assuré depuis le 22 octobre 2004. Par ailleurs, alors que le premier état dépressif remonterait à 1986, l'assuré n'avait jamais bénéficié d'une prise en charge psychiatrique avant le 22 octobre 2004. Aucun diagnostic psychiatrique n'apparaissait dans les rapports des médecins traitants et l'assuré ne le mentionnait pas dans sa demande de prestations. En outre, selon l'OCAI, les status psychiatriques des rapports établis par les experts des HUG et les examinateurs du SMR étaient superposables, et l'échelle de dépression de HAMILTON sur laquelle les experts des HUG s'étaient basés n'était pas une échelle de diagnostic. Pour l'OCAI, l'expertise du 20 octobre 2004 se fondait essentiellement sur les plaintes de l'assuré, l'observation clinique reposant en grande partie sur les informations anamnestiques et l'expertise manquait d'appréciations médicales objectives. De plus, le SMR avait constaté une divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, le fait que des plaintes démonstratives laissaient insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. C'était donc à juste titre que l'OCAI avait retenu une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique. Sur le plan physique, l'OCAI a relevé qu'en ce qui concernait la thrombose veineuse, le Dr C__________ avait indiqué le 14 août 2002 que l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il exerce une autre activité n’impliquant pas de station debout prolongée, et ce sans diminution de rendement. En ce qui concernait le poignet droit, la SUVA n'avait retenu aucune incapacité de travail dans la profession de gardien de parking. Enfin, vu le large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de production et de services, un nombre significatif de ces activités étaient légères et adaptées aux limitations de l'assuré. 56. En date du 31 mai 2006, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition. Il conclut à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit reconnu invalide à 100% dès le 1er janvier 2003 et à l'octroi de dépens raisonnables. Le recourant fait valoir en substance les mêmes arguments invoqués dans la procédure d'opposition. Il explique notamment que l'expertise du SMR ne relève, dans l'anamnèse psychosociale et psychiatrique, aucun événement particulier ou marquant de sa vie. Le fait que son père ait été tué par son propre frère était avéré, et il ne voyait pas dans quel intérêt, avec quelle motivation, il aurait tu une telle information s'il avait été entendu dans les règles de l'art par les médecins du SMR. Pour le recourant, les lacunes anamnestiques et diagnostiques démontreraient que les médecins du SMR n'ont pas pratiqué un examen dans les règles de l'art. Les événements importants de sa vie n'avaient pas été entendus, ni pris en compte. Selon lui, il n'y avait pas, comme le prétendait le SMR, une interprétation différente des mêmes observations cliniques. Sur le plan physique, le recourant indique que l'OCAI n'a pas précisé les activités qui étaient encore à sa portée, et ce compte tenu, outre les limitations fonctionnelles, d'un degré de formation extrêmement bas et de ses capacités d'adaptation très faibles.
A/2039/2006 - 16/27 - 57. Invité à se déterminer, l'intimé a, par courrier du 27 juin 2006, conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs figurant dans la décision querellée, ainsi qu'aux pièces du dossier du recourant. 58. Par courrier du 19 octobre 2006, le Tribunal de céans a sollicité de la SUVA une copie du dossier concernant le recourant. Il en résulte notamment que dans le cadre de la procédure d'opposition, la SUVA a requis l'avis du Dr U_______, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce médecin a indiqué dans un rapport daté du 8 août 2003 que l'exclusion fonctionnelle de la main droite n'avait pas de substrat organique. Il a estimé ne pas pouvoir exclure un "véritable" trouble psychique qui soit responsable, partiellement ou de manière prépondérante de l'ensemble du comportement de ménagement de la main droite, qui était inexplicable du point de vue purement somatique. 59. Par courrier du 6 novembre 2006, les parties ont été informées par le Tribunal de céans que le dossier communiqué par la SUVA était mis à leur disposition pour consultation. 60. Le Tribunal de céans a indiqué aux parties, par courrier du 27 mars 2007, de son intention de mettre en œuvre une expertise confiée au Dr S_______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il a communiqué aux parties les questions qu'il avait l'intention de poser à l'expert, tout en leur impartissant un délai au 18 avril 2007 pour compléter celles-ci et faire valoir, le cas échéant, des motifs de récusation de l'expert. 61. Par pli du 5 avril 2007, le recourant a requis que le libellé de la question "2. j" soit précisé et que trois questions complémentaires soient posées. 62. Par pli du 18 avril 2007, l'intimé a déclaré n'avoir pas d'observations particulières à formuler quant au choix de l'expert et à la mission d'expertise. 63. Par ordonnance d'expertise du 10 mai 2007 (ATAS/498/2007), le Tribunal de céans a confié une mission d'expertise au Dr S_______. Le Dr S_______ a rencontré l'expertisé en date des 9, 27 juillet et 26 septembre 2007. Dans son rapport d'expertise du 24 novembre 2007, l'expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent grave, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11), d'autres troubles psychotiques non organiques, en l'occurrence des hallucinations (F28), ainsi qu'une démence, sans précision (F03). Compte tenu de ces diagnostics, qui avaient valeur de maladie, aucune activité n'était exigible de la part du recourant. Le trouble dépressif existait depuis 1986 et l'épisode actuel datait du début 2003. Le traitement psycho-pharmacologique de la dépression et la psychothérapie de soutien étaient parfaitement adéquats et des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas envisageables. Le recourant ne présentait
A/2039/2006 - 17/27 par contre ni syndrome douloureux somatoforme persistant, ni majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ni amplification de symptômes. L'expert a en outre relevé ce qui suit: La notion d'un trouble psychique était apparue dans un rapport daté du 15 janvier 2003 établi par le Dr K________, selon qui l'exclusion fonctionnelle de la main ne pouvait pas être due à la lésion du nerf cubital, mais pouvait être de nature psychologique. Il ressortait en outre du dossier de la SUVA qu'à cette même période, le recourant avait menacé de tuer le Dr V_______, médecin d'arrondissement de la SUVA, et de se suicider. Le recourant avait été examiné le 24 septembre 2004 par les Dresses N_______ et O_______ du SMR. Selon l'expert, leur rapport établi le 23 novembre 2004 comportait un status psychiatrique permettant difficilement de se rendre compte de l'état réel de l'expertisé, puisque au lieu de la description de l'état mental et du comportement du patient, les examinateurs avaient énuméré les diagnostics qui n'étaient pas retenus, sans que le lecteur ne sache pourquoi. Les formulations étaient par ailleurs vagues et/ou n'avaient aucun sens, voire même étaient fausses sur le plan de la nosologie psychiatrique. A cette même période, le recourant avait été examiné par les Drs Q_______ et R_______, lesquels avaient diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec symptômes psychotiques (F33.11). Or, selon l'expert, comme l'avait à juste titre relevé la Dresse O_______, la classification CIM-10 ne prévoyait pas qu'un épisode moyen puisse s'accompagner de symptômes psychotiques, à savoir en l'occurrence des hallucinations. Depuis l'automne 2004, le recourant suivait un traitement médicamenteux important et était au bénéfice d'un soutien psychothérapeutique, auxquels le trouble de l'humeur ne répondait pas bien. Les troubles du sommeil persistaient également. Le tableau psychiatrique avait tendu à se chroniciser depuis 2004. Le Dr P_______ avait retenu un trouble dépressif récurrent. En mars 2006, ce dernier faisait état "d'anxiété proche de l'anxiété généralisée avec agitation psychomotrice et confusion", ce qui, selon l'expert, méritait d'être relevé. Lors des consultations effectuées par l'expert, le recourant est apparu triste et craintif. Il se déplaçait lentement et pesamment. La mimique était figée et les gestes ralentis, mais le visage s'était un peu animé quand le contact avait été établi. Le patient pleurait spontanément en évoquant ses fils, la mort de son père, la tumeur cérébrale de sa femme. L'amertume, l'impuissance, la douleur morale et la tristesse étaient présentes chez le recourant et concouraient à son humeur dépressive. Il n'avait plus confiance en lui, se dévalorisait, l'avenir lui paraissait sans espoir et il envisageait parfois de mettre fin à ses jours, notamment durant ses insomnies. Il
A/2039/2006 - 18/27 était chroniquement inquiet et présentait une hyperréactivité anxieuse aux bruits. La dépression récurrente dont souffrait le recourant était ancienne, elle ne répondait que partiellement à la médication, et tendait à la chronicisation. Depuis l'assassinat de son père en sa présence, le patient disait avoir senti, vu et entendu son père mort, qui l'appelait. Ces hallucinations étaient maintenant fréquentes. Malgré cela, le recourant ne présentait pas de construction délirante et rien n'indiquait que ces phénomènes aient suivi la périodicité du trouble de l'humeur. La capacité de pensée et de synthèse du recourant n'était pas ébranlée par la constatation de savoir son père mort et de l'entendre lui parler. Les hallucinations, étaient de gravité moyenne, et en tant que comorbidité avec un épisode dépressif, elles prenaient un sens mortifère. Le patient avait pu dire et écrire son nom, mais s'agissant de sa date de naissance, il avait hésité et avait commencé à chercher un papier où elle était inscrite. Son orientation temporo-spatiale était hésitante, le patient ne savait pas la date du jour et sa pensée était floue. L'expert a soumis le recourant à un questionnaire pour le dépistage des états de détériorations mentales et des démences ainsi qu'à une série de tests utilisés en neuropsychologie et en psychogériatrie. Les résultats se révélèrent mauvais. L'expert a notamment constaté une symptomatologie d'apraxie constructive et dans une moindre mesure idéomotrice, une réduction de l'empan de la mémoire de travail (à court terme), une discrète désorientation temporo-spatiale et un échec important à deux tests non verbaux. Ceci avait conduit l'expert à poser le diagnostic de démence. Un tel diagnostic, qui devait cliniquement être affiné par des examens neurologiques, supposait que le recourant n'avait pas de tout temps souffert d'une telle limitation intellectuelle, ce qui paraissait peu probable au vu du type de travail, même peu qualifié, qu'il avait exercé. Ces symptômes, qui témoignaient d'une souffrance cérébrale ou d'une détérioration (démence) étaient, de facto, une atteinte grave et devaient intervenir dans l'évaluation de la capacité de travail du recourant. Les expertises précédentes n'évoquaient pas de symptomatologie neurocognitive, mais le Dr P_______ avait parlé de "confusion" dans sa lettre du 24 mars 2006, ce qui signifiait, en médecine, "la perturbation du champ de la conscience et désorientation". Le médecin traitant l'avait certes attribué à l'anxiété, mais il était possible que ce qu'il ait perçu là soit en rapport avec le diagnostic de démence. Enfin, les troubles psychiques et physiques présentés par le recourant étaient des affections distinctes qui se surajoutaient (comorbidité) les unes aux autres. La douleur et l'anxiété due à l'anticipation d'une sensation douloureuse causée par le névrome contribuaient à favoriser la persistance de l'épisode dépressif et la difficulté du traitement. D'autre part, il était probable que la conscience, tardive chez le recourant, du caractère irrémédiable des lésions, et la perte d'espoir qui en était résulté, aient joué un rôle dans le déclenchement du dernier épisode dépressif. Cette comorbidité de souffrances démultipliait les causes d'incapacité de travail.
A/2039/2006 - 19/27 - Peu après son accident, jusqu'à son effondrement dépressif, le recourant avait pu difficilement - travailler. Déprimé, apraxique et souffrant, cela n'était plus possible. 64. Dans ses conclusions sur expertise du 10 décembre 2007, le recourant s'est rallié aux conclusions du Dr S_______, selon qui les troubles psychiatriques justifiaient une incapacité de travail totale. 65. Dans ses écritures après enquêtes du 18 décembre 2007, l'intimé a expliqué avoir soumis le rapport d'expertise au service du SMR. La Dresse W_______ s'était prononcée dans un avis du 14 décembre 2007, auquel l'intimé se référait. Cette praticienne ne comprenait pas les griefs portés par l'expert contre l'examen psychiatrique effectué par la Dresse O_______. Elle relevait par ailleurs que l'anamnèse établie par le Dr S_______ ne comportait presque que des éléments biographiques et des éléments présents dans le dossier et que son examen clinique manquait, d'un point de vue formel, de rigueur. Quoiqu'il en soit, elle était frappée par certains points inquiétants, qui étaient absents lors de l'examen effectué auprès du SMR en 2004, tels que le fait que le recourant n'arrive pas spontanément à donner sa date de naissance, la présence d'un flou de l'orientation temporelle, pouvant être révélateur d'un trouble cognitif débutant, ainsi qu'un flou de la pensée. Selon cette praticienne, l'expertise était convaincante dans la mesure où elle avait conclu à une incapacité de travail totale actuelle. L'expert ne s'était en revanche pas prononcé sur l'évolution dans le temps de cette incapacité de travail, et ce en particulier entre le 24 septembre 2004, date de l'examen réalisé par les médecins du SMR, et juillet 2007, soit au moment où avaient eu lieu les premières consultations effectuées par le Dr S_______. Vu le rapport du Dr P_______ du 15 juillet 2005, faisant état d'une aggravation de l'état de santé du recourant, la Dresse W_______ était d'avis que l'incapacité de travail totale dans toute activité devait être retenue seulement à partir de cette date, les documents médicaux antérieurs ne faisant par ailleurs pas état de troubles cognitifs. Par conséquent, les conclusions du SMR quant à l'absence de maladie psychiatrique invalidante, sur lesquelles l'expert ne s'était au demeurant pas prononcé, restaient valables jusqu'en juin 2005. 66. Invité par le Tribunal de céans, l'expert a, par courrier du 4 février 2008, expliqué que s'agissant du début de l'incapacité de travail totale, il avait retenu, dans son expertise, que l'épisode actuel de la maladie dépressive avait commencé au début de l'année 2003, car des menaces de suicide de la part du recourant avaient été rapportées à cette époque-là. Il ne faisait cependant pas de doute que compte tenu de l'ensemble des troubles somatiques et psychiques (comorbidités) et au vu de leur évolution, l'incapacité de travail totale dès le 31 janvier 2002 était justifiée. 67. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. Par ordonnance du 10 mai 2007, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le présent recours concerne le droit éventuel à des prestations qui prendrait naissance au plus tôt en janvier 2003 (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés en partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, le droit à la rente doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Quant aux règles de procédure, elles s'appliquent, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Pour les mêmes raisons, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004. Par ailleurs, le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA), dès lors que le recours a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
A/2039/2006 - 21/27 - 3. Le litige consiste à déterminer si les atteintes à la santé que présente le recourant entraînent une incapacité de travail pouvant ouvrir droit, le cas échéant, à une rente de l'assurance-invalidité. 4. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). b) En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. c) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge pas l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
A/2039/2006 - 22/27 d) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assuranceinvalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). e) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. (ATF 125 V 352 ss consid. 3).
A/2039/2006 - 23/27 - Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'en raison de ses atteintes somatiques, sa capacité de travail résiduelle soit totale dans une activité adaptée à ses limitations physiques. Reste par conséquent à déterminer si le recourant souffre d'atteintes psychiques invalidantes. A cet égard, se trouvent au dossier différents certificats du médecin traitant et des médecins spécialistes consultés, un rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 24 septembre 2004, une expertise des Drs Q_______ et R_______ du 20 octobre 2004, ainsi qu'une expertise judiciaire psychiatrique du 24 novembre 2007, complétée le 4 février 2008. Dans son rapport d'expertise du 24 novembre 2007, complété par un courrier du 4 février 2008, le Dr S_______, psychiatre, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent grave, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11), d'autres troubles psychotiques non organiques, en l'occurrence des hallucinations (F28), ainsi qu'une démence, sans précision (F03), empêchant le recourant d'exercer toute activité lucrative. Selon l'expert, le trouble dépressif existait depuis 1986 et l'épisode actuel datait du début 2003. Le traitement psycho-pharmacologique de la dépression et la psychothérapie de soutien étaient parfaitement adéquats et des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas envisageables. Le rapport d'expertise du Dr S_______, complété par le courrier du 4 février 2008, se fonde sur trois examens approfondis du recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et des dossiers assécurologiques du recourant. Il prend en considération les plaintes du patient, la description et l'appréciation de la situation médicale sont par ailleurs claires. L'expert s'est exprimé sur l'évolution de l'état de santé et sur la capacité de travail, enfin, il a dûment motivé son point de vue. Ses conclusions sont cohérentes et convaincantes. Aussi, doit-on admettre que l'expertise répond aux critères permettant de lui accorder une pleine valeur probante.
A/2039/2006 - 24/27 - 6. Il reste à examiner, au vu de la jurisprudence précitée, s'il existe des contradictions dans l'expertise elle-même ou des opinions d'autres spécialistes aptes à mettre en doute la pertinence des déductions de l'expert. L'intimé ne conteste pas la valeur probante de l'expertise judiciaire. Il fait valoir en revanche, en se référant à l'avis de la Dresse W_______ du SMR daté du 14 décembre 2007, que l'incapacité de travail totale en raison des troubles psychiques n'a pas débuté avant juillet 2005. Ainsi, selon l'intimé, pour la période antérieure à juillet 2005, les conclusions auxquelles a abouti la Dresse O_______, à savoir l'absence de maladie psychiatrique invalidante (rapport du 23 novembre 2004), resteraient valables. Selon la Dresse W_______, l'expert ne se serait par ailleurs pas prononcé sur les conclusions précitées. Le Tribunal de céans rappelle que dans un arrêt récent (I 65/07) rendu le 31 août 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical signé par la Dresse O_______ avec l'indication « psychiatre FMH » ne pouvait se voir attribuer une pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce médicale (voir également l'ATF non publié du 26 septembre 2007, I.47/2007). En l'espèce, sur la base de la seule appréciation effectuée par la Dresse O_______ et signée avec la mention "psychiatre FMH", l'intimé est d'avis que le recourant ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique invalidant avant juillet 2005. A la lumière de la jurisprudence précitée, l'appréciation de l'intimé n'est cependant pas conforme au droit et ne peut être suivie. Pour cette raison déjà, les conclusions de la Dresse O_______, sur lesquelles s'appuient la Dresse W_______ et l'intimé, ne sauraient remettre valablement en cause les appréciations de l'expert. De plus, il convient en toute hypothèse de constater ce qui suit : Malgré ce que laisse entendre la Dresse W_______, le Dr S_______ s'est prononcé sur l'appréciation faite par la Dresse O_______. Il a en effet dûment relevé, et ce de manière convaincante, les insuffisances du rapport d'examen établi par cette praticienne (voir p. 5 de son rapport d'expertise). Par ailleurs, contrairement à celleci, il a diagnostiqué chez le recourant trois troubles psychiques, dont un trouble dépressif récurrent existant depuis 1986 et dont l'épisode moyen actuel a débuté en 2003. On relèvera, au demeurant, que ce diagnostic concorde avec celui posé par les experts psychiatres Q_______ et R_______ mandatés par le Tribunal des prud'hommes (rapport d'expertise du 20 octobre 2004) et par le Dr P_______, psychiatre et médecin traitant (rapports des 20 décembre 2004 et 15 juillet 2005).
A/2039/2006 - 25/27 - Par ailleurs, s'agissant du début de l'incapacité de travail totale en raison des troubles psychiques, le Dr S_______ a, à la demande du Tribunal de céans du 22 janvier 2008, expliqué dans son courrier du 4 février 2008, qu'il avait retenu dans son expertise le début de l'année 2003, car c'est à ce moment-là que des menaces de suicide de la part du recourant avaient été rapportées. Le Dr S_______ a également indiqué que compte tenu des diagnostics posés, même en faisant preuve de bonne volonté, le recourant ne peut exercer une activité lucrative. La reprise d'une activité n'est ainsi pas exigible de sa part (Dr S_______, p. 18 du rapport d'expertise). Cette appréciation concorde par ailleurs avec l'avis donné par les Drs Q_______ et R_______, puisque ces derniers ont indiqué que l'incapacité de travail totale avait débuté environ à la fin 2002. En outre, au moment de l'examen effectué par ces experts, soit en septembre 2004, une reconversion professionnelle ultérieure leur semblait alors éventuellement possible, pour autant que l'état dépressif du recourant, qui avait pris un caractère chronique, s'améliore grâce à un traitement spécialisé (Drs Q_______ et R_______, p. 6 du rapport d'expertise). Or, lors des consultations effectuées en juillet et septembre 2007 par le Dr S_______, le trouble dépressif ne s'était alors pas amélioré puisque le recourant présentait encore un épisode moyen. Cet expert a expliqué en outre que l'atteinte psychique dont souffre le recourant ne répondait que partiellement à la médication, et ce malgré un traitement parfaitement adéquat (Dr S_______, pp. 17 et 18 du rapport d'expertise). Enfin, selon le Dr S_______, il ne fait pas de doute que compte tenu de l'ensemble des troubles somatiques et psychiques et au vu leur évolution, l'incapacité de travail totale dès le 31 janvier 2002, attestée à l'époque par les Drs PRADEL et D__________, était justifiée (courrier du Dr S_______ du 4 février 2008). Au demeurant, il ressort de la décision rendue par l'intimé le 27 février 2006 que ce dernier ne conteste pas l'existence d'une telle incapacité pour la période de janvier 2002 à janvier 2003. Le Tribunal de céans constate ainsi qu'aucun des rapports versés au dossier, à l'exception certes de celui établi par la Dresse O_______ - dont l'appréciation ne saurait toutefois être retenue pour les motifs expliqués ci-dessus - n'apporte d'élément qui justifierait de s'écarter des conclusions bien motivées du Dr S_______, voire simplement qui fasse apparaître la nécessité d'une instruction complémentaire. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre les conclusions de l'expert selon lesquelles, en raison d'un trouble dépressif récurrent grave, d'hallucinations et d'une démence, le recourant est en incapacité de travail totale dans toute activité lucrative. Le recourant a ainsi droit à une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2003, soit à la date dès laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité
A/2039/2006 - 26/27 de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). 7. En conséquence, le recours sera admis, les décisions de l'intimé du 27 février et 23 mai 2006 seront annulées et il sera dit que le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er janvier 2003. 8. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de dépens.
A/2039/2006 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours et annule les décisions de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE des 27 février et 23 mai 2006. 2. Dit que M. T__________ a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er janvier 2003. 3. Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le