Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2038/2008 ATAS/1023/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 septembre 2008
En la cause Monsieur K__________, domicilié à GENEVE, et Madame K__________ L__________, domiciliée à CHENS SUR LEMAN, FR, comparant tous deux avec élection de domicile en l'étude de Maître PETROZ Pascal recourant
contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a Direction; route de Chêne 54; case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
A/2038/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. La société X__________ SA (ci-après la société), qui avait pour but l'exploitation d'une clinique de soins dentaires, a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 5 août 2004. Monsieur K__________ (ci-après le recourant) en était l'administrateur principal. Son épouse, Madame K__________ L__________ l'a été également durant une certaine période. 2. Par décision du 22 mai 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a réclamé au recourant et à la recourante, en leur qualité d'anciens administrateurs de la société, la réparation de son dommage à hauteur de 21'789 fr. 10. 3. Par décision sur opposition du 11 septembre 2006, la caisse a déclaré les oppositions irrecevables pour cause de tardiveté. 4. Sur recours, la juridiction de céans a confirmé l'irrecevabilité, par arrêt du 22 mai 2007. Préalablement, la juridiction a toutefois convoqué les parties aux fins de tentative de conciliation, à deux reprises, et un échange de correspondance a eu lieu entre les parties. En particulier, le 30 mars 2007, la caisse communiquait au Tribunal qu'après examen des pièces soumises par le recourant elle pouvait confirmer que « tous les versements figurant sur les relevés bancaires ont été pris en compte par la caisse (...) Les décomptes de M. K__________ non justifiés par pièces n'ont pas été vérifiés ». 5. En date du 3 août 2007, la caisse a notifié aux recourants une sommation de payer la somme réclamée dans les 10 jours. 6. Par demande du 24 septembre 2007, les recourants ont agi en reconsidération par devant la caisse, concluant à l'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'il soit dit et constaté que la société avait payé l'intégralité des cotisations AVS, et à ce qu'il soit dit et constaté que la caisse n'a aucune créance à l'encontre des recourants. Basée sur l'art. 53 al. 2 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), la demande repose essentiellement sur la prescription de la créance et sur le fait que les montants dus au titre de cotisations sociales pour la période non prescrite ont déjà été payés, un montant de 19'292 fr., payés entre juillet 2001 et janvier 2002 n'ayant pas été comptabilisé par la caisse. 7. Par courrier du 20 novembre 2007, la caisse a indiqué aux recourants qu'ils avaient déjà fait valoir leurs arguments et que « tous les versements qu'ils ont été en mesure de prouver par pièces ont été vérifiés et avaient été pris en compte
A/2038/2008 - 3/6 par la caisse. Les recourants étaient, dès lors, prié d'indiquer de manière précise quels versements prouvés par pièce n'auraient pas été inclus dans le décompte. 8. Dans sa réponse du 23 novembre 2007, le mandataire du recourant indique avoir fourni un travail considérable et avoir joint 80 pièces à la demande de reconsidération, qui expliquent précisément quels versements prouvés par pièces n'ont pas été inclus dans le décompte. 9. Par courrier du 2 mai 2008, la caisse indique aux recourants qu'à l'examen des pièces soumises elle constate que les justificatifs de versements ne concernent pas la société, mais une autre, également affiliée auprès de la caisse (Y__________ SA), dont les versements ont été enregistrés au nom de cette société auprès de la caisse. Le seul versement concernant la société en cause, de 2'547 fr., a bien été pris en compte et figure sur le décompte remis à l'époque au Tribunal. Par conséquent, la caisse informe les recourants ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de reconsidération. 10. Par recours du 6 juin 2008, les recourants reprennent leurs conclusions, avec suite de dépens. Sur la forme, ils relèvent tout d'abord que le courrier du 2 mai 2008 constitue une décision contre laquelle le recours est possible, tandis qu'une non entrée en matière sur une demande de reconsidération n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition. En l'espèce la décision en réparation du dommage du 22 mai 2006 est manifestement erronée et sa rectification revêt une importance notable. Or, la caisse est entrée en matière sur la demande de reconsidération, contrairement à ce qu'elle affirme, puisqu'elle s'est livrée à un examen de l'ensemble des pièces comptables nouvellement produites. La caisse a dès lors bien rendu une nouvelle décision sur le fond, qui ouvre la voie à un recours. Sur le fond, les recourants reprennent leur argumentation relative à la prescription et au fait que la caisse n'est plus créancière de la société. Ils expliquent, notamment, que la société Y__________ SA, en mains du recourant également, a été plusieurs fois amenée à effectuer des paiements de cotisations sociales en faveur de l'autre société. 11. Dans sa réponse du 2 juillet 2008, la caisse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le refus d'entrer en matière signifié par l'autorité administrative n'est pas susceptible de recours, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par ailleurs, la caisse s'est limitée à vérifier que les pièces produites lui étaient déjà connues, elle n'est dès lors pas entrée en matière sur le fond de la demande de reconsidération. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été fait mention des voies de droit. Au surplus, la caisse ne voit pas en quoi la décision de réparation du dommage serait erronée ou inconciliable avec les dispositions en vigueur. La reconsidération n'a pas pour
A/2038/2008 - 4/6 but de permettre le réexamen des droits du recourant, qui n'a pas fait usage en temps utile d'une voie de droit. 12. Après communication de ces écritures aux parties, le 4 juillet 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition, auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Par ailleurs, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, selon l'art. 56 al. 1 LPGA. La voie de l'opposition n'est pas ouverte contre une décision de non entrée en matière de l'administration (cf. ATF 133 V 50 consid. 4.2.2). 3. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2; U 5/07 du 9 janvier 2008, consid. 5.2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (cf. ATF 117 V 12 consid. 2a et les références).
A/2038/2008 - 5/6 - Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 117 V 13 consid. 2a, ATF 116 V 62; MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] II 443 s.). Le Tribunal fédéral (ci-après TF) a précisé qu'une demande de reconsidération pouvait connaître trois issues: soit l'administration n'entre pas du tout en matière ; soit elle examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, puis le nie et rend une nouvelle décision de rejet ; soit elle examine si les conditions de la reconsidération sont remplies et l'admet, puis modifie la décision initiale. Dans les deux derniers cas, quel que soit l'intitulé de la décision, on doit considérer que l'administration est entrée en matière, de sorte qu'un recours est possible, même si la caisse ne s'est livrée qu'à un examen sommaire sur le fond (ATF 117 V 8 p. 14). 4. En l'espèce, la question est de déterminer si l'on se trouve dans l'une des deux premières hypothèses. Pour le recourant, la caisse est entrée en matière sur la demande et l'a rejetée. Pour la caisse, il n'y a pas eu d'entrer en matière. Si l'on se réfère aux trois hypothèses déterminées par le TF, il y a lieu de retenir que l'on se trouve, ici, dans la première hypothèse. En effet, examiner si les conditions de la reconsidération sont remplies (deuxième hypothèse) suppose que l'on examine si la décision litigieuse est manifestement erronée et si sa modification revêt une importance notable, puisque telles sont les deux conditions de la reconsidération. La troisième hypothèse consiste à retenir qu'il y a bel et bien une décision manifestement erronée dont la modification revêt une importance notable, et à l'admettre. Par conséquent, la première hypothèse suppose que l'on n'examine pas ces deux questions. C'est bien le cas en l'occurrence, car la caisse s'est contentée de constater que les pièces produites étaient essentiellement les mêmes que celles produites dans la procédure de recours et déjà examinées, et que les pièces qui étaient nouvelles ne concernaient pas, a priori, la société faillie mais une autre. La caisse en a déduit qu'il n'y avait pas lieu dès lors d'examiner si les conditions de la reconsidération étaient remplies. Il en découle que la décision de refus d'entrer en matière n'est pas susceptible de recours, de sorte que celui-ci est irrecevable.
A/2038/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le