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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2009 A/203/2009

November 26, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,808 words·~24 min·1

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/203/2009 ATAS/1481/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 novembre 2009

En la cause Madame H__________, domiciliée p.a. Mme I__________, Service social régional, à PORRENTRUY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître THEURILLAT Hubert recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/203/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame H__________, née en 1944, originaire de Bonfol (Jura), a bénéficié de prestations complémentaires. 2. Le 9 juin 2006, une dénonciation téléphonique a dévoilé à l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires [ci-après : SPC]) que l’intéressée était copropriétaire d’une maison sise à Bonfol. 3. En conséquence de quoi, le SPC a demandé à sa bénéficiaire, par courrier du 9 juin 2006, de produire l’estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier en question. Sans nouvelles de l’intéressée, le SPC lui a adressé un premier rappel en date du 11 juillet 2006, puis un second en date du 10 août 2006, puis un troisième le 8 novembre 2006. A cette dernière occasion, le SPC a rappelé à la bénéficiaire son obligation de renseigner et lui a imparti un délai au 12 décembre 2006 pour produire le document demandé, l’avertissant qu’à défaut, il lui réclamerait la restitution totale des prestations versées durant les cinq dernières années. Les deux derniers courriers, expédiés en recommandé, ont été retournés à leur expéditeur avec la mention « non réclamé ». 4. Le 8 décembre 2006, le SPC a rendu une décision aux termes de laquelle il a supprimé le versement des prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2006. 5. Par fax du 15 janvier 2007, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision en annonçant que les justificatifs et renseignements demandés seraient « fournis ultérieurement ». 6. Le 22 janvier 2007, Monsieur et Madame J_________ ont adressé un courrier au SPC. Ils y expliquaient être copropriétaires, pour une part de 25% chacun, d’une maison sise à Bonfol, dont Madame H__________ était également copropriétaire, à hauteur de 50%. Ils se plaignaient du fait que cette dernière vivait dans la maison sans les dédommager et s’opposait à la location du bien à un tiers. Ils demandaient en conséquence au SPC d’intervenir pour « débloquer la situation ». 7. Le 12 février 2007, le SPC a adressé à l’assurée un courrier intitulé « votre opposition du 18 janvier 2007 » et rédigé en ces termes : « votre courrier du 18 janvier dernier relatif à la décision que notre office vous a notifiée le 8 décembre 2006 nous est bien parvenu. Avec la présente, nous vous informons que votre demande est actuellement à l’examen. » 8. Le 13 mars 2007, le conseil de Madame K_________, propriétaire de la résidence « X_________ », a adressé au SPC un courrier dont il ressortait que Madame

A/203/2009 - 3/12 - H__________ occupait un studio dans l’établissement de sa mandante et que le montant des loyers impayés s’élevait à 4'300 fr. au 31 mars 2007. 9. Le 20 avril 2007, le SPC a adressé à sa bénéficiaire un bref courrier dans lequel il lui indiquait que « n’ayant jamais reçu les motivations de [son] opposition du 18 janvier 2007 concernant [sa] décision du 8 décembre 2006 », il « classait » son opposition. 10. Le 7 juin 2007, le SPC a reçu un document émanant du service des contributions de Bonfol, daté du 8 mars 2006, et donnant des indications sur la valeur officielle du bien de la bénéficiaire et sur sa part de copropriété. 11. Le 30 juillet 2007, l’Association genevoise de défense des locataires (ASLOCA) a demandé au SPC des nouvelles de l’opposition formée par sa mandante en date du 15 janvier 2007, expliquant que celle-ci était sur le point de se faire expulser de son logement au motif qu’elle n’en avait pas payé le loyer depuis plusieurs mois. 12. Le 10 août 2007, le SPC a répondu à l’ASLOCA que l’opposition avait été classée, que sa décision du 8 décembre 2006 était ainsi entrée en force et que l’intéressée devrait donc déposer une nouvelle demande. 13. Au printemps 2008, la maison dont l’assurée était copropriétaire à Bonfol a été vendue aux enchères. 14. Le 16 juillet 2008, Madame I__________, assistante sociale et curatrice de la bénéficiaire depuis le 7 juillet 2008, a adressé un courrier au SPC pour lui expliquer que l’intéressée, souffrant de problèmes psychiques, s’était installée depuis plusieurs mois dans la commune de Bonfol, suite à l’expulsion de son logement des Acacias, et résidait temporairement, depuis le 8 juillet 2008, dans un foyer protégé. 15. Le 10 septembre 2008, Madame I__________ a adressé au SPC un nouveau courrier dans lequel elle expliquait que l’assurée souffrait de graves problèmes psychiatriques depuis plusieurs années, qu’elle n’avait pu gérer ses affaires administrative, qu’elle s’était installée courant 2007 à Bonfol sans y déposer ses papiers et avait vécu plusieurs mois dans la maison délabrée dont elle était copropriétaire, sans électricité. En définitive, la curatrice demandait au SPC de réexaminer le droit aux prestations de l’intéressée pour la période de janvier 2007 à juin 2008. 16. Le 18 septembre 2008, l’assurée a été mise sous tutelle, à la demande du conseil communal de Bonfol. Il ressortait notamment de la demande de mise sous tutelle que l’assurée avait passé tout l’hiver 2007-2008 dans la maison dont elle était copropriétaire, sans électricité ni chauffage et qu’elle était dans un état de détresse extrême et dans l’incapacité de comprendre sa situation et de prendre les décisions nécessaires.

A/203/2009 - 4/12 - 17. Le 19 septembre 2008, le SPC a rendu une décision rejetant la demande de prestations au motif que l’intéressée n’avait pas son domicile à Genève. 18. Le 15 octobre 2008, la curatrice de l’assurée a formé opposition à cette décision en alléguant que l’intéressée avait bien été domiciliée dans le canton de Genève durant la période litigieuse, soit de janvier 2007 à juin 2008. 19. Par décision sur opposition du 8 décembre 2008, le SPC a maintenu son refus d'octroyer des prestations à l'intéressée. Il a rappelé qu'en vertu des dispositions légales, seules ont droit aux prestations complémentaires de son service les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de Genève, que le domicile d'une personne doit être déterminé selon les règes du Code civil et qu’il se trouve donc au lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir c'est-à-dire où se trouve le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Se basant sur le fait que Monsieur et Madame J_________ étaient copropriétaires de la maison dont Madame H__________ détenait l'autre moitié, et dans laquelle elle demeurait en janvier 2007, le SPC en a tiré la conclusion que la bénéficiaire vivait alors déjà à Bonfol avec l’intention de s’y établir puisqu’elle s'opposait à la location de la maison. Pour le surplus, le SPC a rappelé que l’inscription au registre de l'Office cantonal de la population n'est pas déterminante et ne constitue qu’un indice parmi d’autres pour déterminer le lieu du domicile. Le SPC a conclu qu’à compter du 1er janvier 2007, c’étaient aux autorités jurassiennes de fixer et verser d’éventuelles prestations complémentaires à l’intéressée. 20. Par écriture du 22 janvier 2009, Madame I__________, tutrice de l’assurée, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle allègue que le domicile de sa pupille n’a été transféré à Bonfol qu’en date du 7 juillet 2008, date à laquelle elle y a déposé ses papiers. Jusqu’alors, elle était domiciliée aux Acacias. La tutrice de l’intéressée a expliqué que sa pupille était certes copropriétaire d'une maison d'habitation à Bonfol, mais qu’elle a toujours conservé son centre d'intérêts à Genève; elle ne se rendait à Bonfol que, de temps à autre, pour de courts séjours, respectivement pour des vacances. A l’appui du recours a été notamment produit un rapport du Dr A_________ dont il ressort que l’assurée souffre certainement d’une décompensation psychotique, soit dans le cadre d’une schizophrénie chronique de type paranoïde soit dans le cadre

A/203/2009 - 5/12 d’un trouble bipolaire. Le médecin a précisé que l’intéressée était apparue quelques fois à sa consultation depuis le 11 janvier 2008. 21. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 février 2009, a conclu au rejet du recours. Il explique que la recourante a bénéficié de prestations complémentaires jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle celles-ci ont été interrompues pour défaut de renseignement. En effet, le justificatif relatif au bien immobilier de la recourante ne lui avait pas été transmis, malgré de réitérées demandes. L’intimé fait remarquer qu'il n'a eu connaissance de l'existence de ce bien immobilier qu'au cours de l'été 2006. Il souligne que c'est par fax du 15 janvier 2007, émis depuis un office postal de Porrentruy, que la recourante a formé opposition. Le SPC se réfère au courrier que lui ont adressé en date du 22 janvier 2007 Monsieur et Madame J_________, lesquels se plaignaient que Madame H__________ vivait dans la maison sans les dédommager et s'opposait à sa mise en location. Le couple J_________ demandait au SPC d'intervenir pour débloquer la situation. Le SPC allègue que, n'ayant jamais reçu les renseignements requis de Madame H__________, il a annoncé à cette dernière qu'il "classait son opposition". L’intimé soutient que c’est à bon droit qu'il a refusé l’octroi de prestations dès le 1er septembre 2008, dans la mesure où la recourante n’a plus ni son domicile ni sa résidence habituelle dans le canton. Selon lui, il est vraisemblable que la recourante vivait au mois de janvier 2007 déjà à Bonfol avec l'intention d'y résider de façon durable puisque sa tutrice a admis qu'elle s’y était installée courant 2007 sans y déposer ses papiers. Il ajoute que la nouvelle demande de prestations ne peut se voir accorder d'effet rétroactif pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, puisque la loi prévoit que le droit aux prestations ne prend naissance que le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. 22. Une audience s'est tenue en date du 7 mai 2009 au cours de laquelle Madame I__________, tutrice de la recourante a expliqué que cette dernière bénéficie depuis plusieurs années d’une rente d’invalidité et qu’il est vraisemblable que, depuis plusieurs années également, elle n’est plus capable de discernement. La situation sociale de l’intéressée n’a cependant été connue qu’au courant de l’été 2008. Madame I__________ a indiqué que l’on ignore en réalité où se trouvait exactement la recourante entre 2007 et 2008, vraisemblablement en partie à Genève et en partie à Bonfol.

A/203/2009 - 6/12 - Madame I__________ a expliqué que c’est lorsque la maison dont la recourante était copropriétaire a été mise aux enchères, au printemps 2008, qu’il est apparu au responsable de l’Office des poursuites qu’un problème se posait : dans l’incapacité de faire comprendre à l’intéressée qu’elle devait quitter la maison qui avait été vendue, il a alerté les autorités. Après avoir brièvement envisagé une curatelle, celles-ci se sont rendu compte qu’une tutelle était nécessaire. La recourante a alors été rapidement hospitalisée en privation de liberté en juillet 2008, dans le canton du Jura, qui l’a ensuite renvoyée dans le canton de Genève où se trouvaient ses papiers. Ce n’est que lorsque la mesure de tutelle a été mise en place que ses papiers ont pu être transférés dans le canton du Jura. L’intimé a relevé que, selon les éléments versés au dossier, la recourante a été expulsée de son logement genevois à l’automne 2007 et qu’on ignore où elle a pu séjourner depuis. Selon lui, il est vraisemblable qu’elle se trouvait à Bonfol, étant rappelé que ce sont ses copropriétaires qui s’en sont finalement plaint auprès du SPC. Madame I__________ a précisé avoir contacté le Service des prestations complémentaires jurassien en juillet 2008, qui n’a encore rendu aucune décision, mais qui ne pourra sans doute pas entrer en matière pour la période antérieure à juillet 2008. Elle a fait remarquer par ailleurs que sa pupille a été taxée fiscalement à Genève en 2007 et 2008. Madame I__________ a ensuite informé le Tribunal de céans que, depuis le 1er octobre 2008, la recourante est placée dans une institution pour personnes souffrant de problèmes psychiatriques, dans le Jura sud (Jura bernois), mais que c’est néanmoins le Jura qui reste compétent pour lui octroyer désormais des prestations complémentaires puisque l’assurée ne peut prendre en charge ce placement extracantonal. Le conseil de la recourante s’est prévalu du fait que cette dernière n’avait manifestement pas la capacité de discernement pour défendre ses intérêts à l’époque des faits et a demandé que le courrier du 10 septembre 2008 soit considéré comme une demande de réexamen. Il a par ailleurs relevé que si le fait de former opposition par fax devait être considéré comme vice de forme, aucun délai n’avait été imparti à sa mandante pour le corriger. Le conseil de la recourante a ajouté que cette dernière avait manifesté sa volonté de rester à Genève en demandant à l’ASLOCA de défendre ses intérêts suite à son expulsion. Enfin, il a souligné que les autorités genevoises avaient reconnu sa domiciliation à Genève en acceptant qu’elle soit transférée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et y séjourne du 25 juillet au 26 août 2008.

A/203/2009 - 7/12 - 23. Par écriture du 5 juin 2009, l’intimé a persisté dans ses conclusions. S’agissant du « classement » de l’opposition du 15 janvier 2007, il a reconnu ne pas avoir signifié à la bénéficiaire qu’il considérait son opposition comme irrecevable en la forme mais en avoir accusé réception et l’avoir informée que sa demande était à l’examen. L’intimé allègue cependant que son courrier à la recourante est une lettre-type et ne saurait donc créer une apparence de droit sur laquelle l’assurée pouvait se fonder pour considérer son opposition comme recevable. Il souligne avoir adressé deux mois plus tard un courrier à l’intéressée l’informant que son opposition était « classée, faute de motivation ». L’intimé a cependant admis que, considérant l’opposition comme ne satisfaisant pas aux exigences de forme, il aurait dû impartir à la bénéficiaire un délai convenable pour y remédier en l’avertissant qu’à défaut, son opposition serait déclarée irrecevable. Il estime cependant qu’au fond, la suppression du droit aux prestations aurait de toute manière été confirmée eu égard au fait que le document réclamé n’avait toujours pas été remis et que l’absence de domicile sur le territoire cantonal avait duré plus de trois mois. L’intimé veut pour preuve de cette absence le fait que les envois envoyés en recommandé à l’intéressée depuis novembre 2006 lui aient été renvoyés en retour. S’agissant de la capacité de discernement de la bénéficiaire, l’intimé fait valoir qu’il n’a pas été prouvé qu’elle faisait défaut à l’époque des faits puisque les certificats médicaux produits portent sur l’état actuel de l’intéressée et que les documents démontrant qu’une demande de mesures de protection avait été déposée devant le Tribunal tutélaire de Genève en mars 2009 n’ont pas été produits. Il ajoute que, même en admettant l’incapacité de discernement de la bénéficiaire, ce fait ne saurait être qualifié de « fait nouveau » justifiant une révision. Enfin, il persiste à conclure que le domicile de la bénéficiaire se trouvait à Bonfol au motif que l’intéressée s’y est installée courant 2007, ainsi que l’a reconnu Madame I__________, qu’elle y a sa famille et ses intérêts, qu’elle s’opposait à la location de sa maison et était vue régulièrement dans le village. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et

A/203/2009 - 8/12 à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA; cf. également art. 11 LPFC). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) ouvre les mêmes voies de droit (cf. également, concernant l'art. 43B LPCC relatif à la suspension des délais). c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC, 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales en vertu de l'art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPCC; J 7 15). 4. Le litige porte en sur la question de savoir si la recourante avait droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. 5. Il sied en premier lieu de se pencher sur le « classement » de l’opposition auquel s’est livré l’intimé en date du 20 avril 2007. Ainsi qu’a dû l’admettre l’intimé, peu importe la question de savoir si l’opposition formée par fax en date du 15 janvier 2007 était ou non recevable, dans la mesure où l’intimé a manqué à l’obligation qui était la sienne d’impartir à l’opposante un délai pour remédier à un éventuel vice de forme. La conséquence en est que la décision du 8 décembre 2006 n’a pu entrer en force, l’instance ouverte par l’opposition formée par l’assurée ne pouvant en aucun cas être considérée comme ayant été clôturée par le « classement » auquel se réfère le SPC. L’intimé aurait dû rendre une décision d’irrecevabilité ou de rejet en bonne et due forme, munie des voies de droit. Ne l’ayant pas fait, il a commis un déni de justice. Par économie de procédure, la tutrice de l’assurée ayant déposé en date du 10 septembre 2008 une demande portant sur la période de janvier 2006 à juin 2008, et l’intimé ayant rendu une décision puis une décision sur opposition sur ce point, le

A/203/2009 - 9/12 - Tribunal de céans se prononcera sur ladite période - dont il rappelle qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une décision entrée en force - dans le cadre de la présente procédure. 6. Le litige porte donc sur la question de savoir si l’assurée était domiciliée à Genève du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008. 7. En effet, c’est le canton de domicile du bénéficiaire qui est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 1a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - LPC; RS 831.30 - dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2006 ; cf. art. 21 al. 1 LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2008). Le domicile civil d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette définition implique d’une part la volonté de s’établir en un lieu donné (critère subjectif), d’autre part la résidence effective en ce lieu (critère objectif). Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières (26 CC), même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle (art. 2 al. 1 lettre a RAVS) sans y exercer une activité lucrative (chiffre 1026 DAA). De même le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207 ; chiffre 1027 DAA). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). En effet, lorsqu’une personne séjourne alternativement en des endroits différents, le domicile est réputé avoir été constitué à l’endroit avec lequel l’intéressé a les attaches les plus étroites. Cet endroit est en règle générale celui où réside la famille. Le fait de

A/203/2009 - 10/12 séjourner pour la semaine en un lieu donné ne vaut en principe pas comme domicile (chiffre 1029 DAA). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle n’en a pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). C’est ainsi que, selon les circonstances, une absence du pays peut être relativement longue, sans qu’il soit nécessaire d’admettre pour autant un changement de domicile. Après une telle absence toutefois, l’abandon du domicile en Suisse peut être présumé. Ceci vaut en particulier, si l’ensemble des circonstances permet de conclure à un transfert à l’étranger du centre de l’existence et des relations (ch. 1031 DAA). Il convient encore de relever que si le texte de l’art. 23 al.1 CC fait sans doute allusion à la capacité de discernement, cette condition ne revêt plus la même importance du moment que la notion d’intention de s’établir est devenue un concept objectif. dès lors qu’il s’agit de rechercher la localisation objective d’une personne du point de vue des tiers, la volonté de celle-ci semble devenir insignifiante. En fait, la question n’a guère d’importance pratique : d’une part, la création de l’établissement stable d’une personne est de nature à poser très peu d’exigences sur le plan de la capacité de discernement ; d’autre part, cette question ne peut normalement se poser que par rapport à des personnes durablement incapables de discernement qui ont en règle générale un domicile dérivé. On observera au surplus que la notion de résidence habituelle, dont le contenu est proche de celui du domicile volontaire n’exige pas la capacité de discernement (cf. Personnes physiques et protection de la personnalité, Andreas BUCHER, 1985 Bâle, ch. 367ss). 8. En l'espèce, le Tribunal de céans est d’avis qu’on ne saurait tirer de conclusion, comme le fait l’intimé, du fait que certains courriers adressés en recommandé à la recourante lui ont été retourné, quant au domicile de l’intéressée. 9. En revanche, il est établi que la recourante a déposé ses papiers à Genève en 1999 déjà et il n’est pas contesté qu’elle s’y soit constitué un domicile. Il est également établi qu’elle a occupé un logement aux Acacias jusqu’à ce qu’elle en soit expulsée, fin juillet 2007 et ceci, contre son gré puisqu’elle a trouvé les ressources pour consulter l’ASLOCA et demander à cette dernière de défendre ses intérêts. On peut donc en tirer la conclusion que la recourante a été domiciliée à Genève jusqu’à cette date. Certes, c’est en janvier 2007 que Monsieur et Madame J_________ se sont plaints auprès de l’intimé de ce que la recourante occupait la maison de Bonfol. Il sied toutefois de relever que, dans leur courrier, ces personnes parlent spontanément de la « résidence secondaire » de l’intéressée. On peut en conclure qu’elle ne résidait donc pas encore en permanence dans la demeure, de sorte qu’on ne saurait déduire de ce courrier que la recourante avait à l’époque déjà, la volonté de transférer le

A/203/2009 - 11/12 centre de ses intérêts dans la commune à cette époque déjà. Il semble bien plutôt qu’elle y ait été contrainte après avoir été expulsée de son logement genevois. C’est d’ailleurs durant l’hiver 2007-2008 qu’elle a occupé les lieux de manière permanente, ainsi que cela ressort de la demande de mise sous tutelle. C’est également en janvier 2008 que le Dr A_________ dit l’avoir vue pour la première fois à sa consultation. Enfin, Madame I__________, dans son courrier du 10 septembre 2008, indique que sa pupille s’est installée à Bonfol « courant 2007 ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’en septembre 2007, vraisemblablement, après son expulsion, que la recourante a véritablement transféré le centre de ses intérêts dans sa commune d’origine. A cet égard, c’est à juste titre que l’intimé relève que le fait que les papiers n’aient été transférés officiellement que par la suite, que la recourante ait été taxée à Genève ou encore qu’elle y ait été hospitalisée n’est pas déterminant en lui-même. En effet, son hospitalisation dans le canton est consécutive au fait que l’intéressée était encore annoncée auprès de l’Office cantonal de la population, circonstance qui ne constitue qu’un indice parmi d’autres de la constitution d’un domicile. De même, peu importe que la recourante ait finalement dû quitter le canton contre mauvaise fortune bon cœur. Il n’en demeure pas moins qu’à compter de l’automne 2007, elle a transféré sa résidence habituelle à Bonfol, où elle possédait un bien immobilier qu’elle a alors occupé de manière permanente, de sorte qu’objectivement, elle s’y est constitué un nouveau domicile. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours sera partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée à l’intimé pour calcul des prestations dues pour la période du 1er janvier au 31 août 2007. S’agissant de la période postérieure, soit à compter du 1er septembre 2007, le Tribunal de céans constate que ce sont les autorités jurassiennes qui sont compétentes pour fixer et verser les prestations auxquelles la recourante pourrait prétendre éventuellement.

A/203/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause au Service des prestations complémentaires pour calcul des prestations dues pour la période du 1er janvier au 31 août 2007. 4. Constate l’incompétence du Service des prestations complémentaires s’agissant des prestations éventuellement dues pour la période postérieure au 31 août 2007. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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