Siégeant :
Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2029/2003 ATAS/281/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre
En la cause
Madame S__________ Représentée par Maître Daniel MEYER Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 - GENEVE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 INTIMÉ 1211 GENEVE 13
- 2/4-
A/2029/2003 1. Attendu en fait que par décision du 11 février 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après l’OCAI) a octroyé à Madame S__________ un quart de rente invalidité, assortie d’un quart de rente complémentaire en faveur de son conjoint, avec effet au 1er février 2003, étant précisé que la répartition du montant rétroactif concernant la période du 1er août 2000 au 31 janvier 2003 ferait l’objet d’une décision séparée ultérieure ; 2. Que cette décision mentionnait expressément qu’en cas de désaccord, cette décision pourrait faire l’objet d’une opposition ; 3. Que par courrier du 10 mars 2003, l’assurée, par le biais de son représentant, a cependant interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’invalidité ; 4. Qu’invité à se prononcer, l’OCAI du Valais, dans son préavis du 22 mai 2002, a relevé que le « recours » formé par Maître MEYER était en réalité une opposition qui devrait être transmise à l’OCAI de Genève ;
1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité (ci-après LAI ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que l’article 52 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; 4. Qu’en vertu de l’article 8 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente ;
- 3/4-
A/2029/2003 5. Que selon l’article 55 alinéa 1 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ; 6. Que l’article 40 alinéa 4 RAI ajoute que l’office compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure ; 7. Qu’en l’occurrence, la demande de prestations a été enregistrée à Genève, où se trouvait domiciliée l’assurée au moment du dépôt ; 8. Qu’il convient donc de transmettre le dossier à l’OCAI de Genève comme objet de sa compétence ; 9. Que le Tribunal de céans regrette qu’en raison des désagréments causés par la transmission des causes de la Commission cantonale de recours au nouveau tribunal cantonal, ceci n’ait pas été fait plus rapidement ;
* * *
- 4/4-
A/2029/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Constate l’irrecevabilité du recours. 2. Se dessaisit du dossier et le transmet à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité à Genève comme objet de sa compétence. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Janine BOFFI
La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe