Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2012/2008 ATAS/917/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 août 2008
En la cause Madame B_________, domiciliée au Petit-Lancy, CH
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2012/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 16 avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a mis Madame B_________ (ci-après la recourante) au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er mai 2008, en lieu et place de la rente entière dont elle bénéficiait ; Que par courrier daté et posté le 6 juin 2008, la recourante a saisi le Tribunal de céans, contestant la diminution de sa rente ; Que par courrier du 9 juin 2008, le greffe de la juridiction a invité la recourante à indiquer les motifs pour lesquels elle avait déposé le recours tardivement ; Que par courrier du 18 juin 2008, la recourante a expliqué s'être rendue en Italie le 21 avril jusqu'au 24 mai 2008, date de son retour en Suisse et de sa prise de connaissance de la décision litigieuse ; Qu'elle précise avoir du « attendre le rendez-vous » de son médecin, qui a eu lieu le 27 mai, ensuite de quoi elle a adressé son recours ; Que dans sa réponse du 9 juillet 2008, l'OCAI conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Que par courrier du 11 juillet 2008, le Tribunal a sollicité de la recourante des explications sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu déposer son recours plus tôt, en particulier dès son retour de l'étranger ; Que par courrier du 27 juillet 2008, la recourante explique que son fils s'est chargé de prélever son courrier, et lui a remis celui-ci à la date du 24 mai 2008 ; dès cette date elle a fait appel à son médecin traitant pour qu'il puisse la conseiller sur la suite à donner à cette affaire ; après la visite médicale, elle a adressé son courrier de recours dans le délai d'une semaine ; Que par courrier du 25 juillet 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité. CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal est compétent en la matière (cf. art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire -LOJ); Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce; Que se pose en l'espèce préalablement la question de la recevabilité du recours;
A/2012/2008 - 3/5 - Qu'on rappellera qu'aux termes de la loi le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 LPGA, 63 de la loi sur la procédure administrative); Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). Selon la jurisprudence relative à l'article 169 alinéa 1 lettre d de l'ancienne ordonnance sur les postes (OSP- applicable également après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du nouveau régime de la poste, issu de la loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997, voir ATF A. du 24 juillet 2000), un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94 et les arrêts cités); Par ailleurs, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b; 117 V 132 consid. 4a; 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ); Que les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur luimême (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées); Que les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA), à savoir les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA); Par «empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective,
A/2012/2008 - 4/5 comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n.2.3 ad Art. 35; KIESER, ATSG-Kommentar, p. 417 n.4 ad Art. 41); Qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3); Qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, il apparaît clairement que la décision a été valablement notifiée en mains du fils de la recourante, qui s'est chargé de prélever son courrier, de sorte que le délai de recours est parti de cette notification ; la date de réception n'est toutefois pas certaine puisque la décision n'a pas été envoyée par pli recommandé, mais elle a dû être reçue par ce dernier quelques jours après sa notification, de manière plus que vraisemblable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Qu'a priori, rien n'empêchait dès lors la recourante de faire valoir ses droits en déposant un recours, même bref, par l'intermédiaire de son fils ; Que la question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, même si l'on devait admettre un empêchement de la recourante à agir dans le délai de 30 jours, force serait de constater que la recourante n'a pas demandé la restitution du délai dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement, à savoir dès le 24 mai 2008, pas plus qu'elle n'a déposé son recours dès cette date-là, ce que rien n'empêchait ; Qu'on ne voit pas en quoi une visite médicale chez son médecin était nécessaire pour que la recourante puisse, à tout le moins, préserver ses droits, étant rappelé qu'en principe, l'ignorance du droit n'est pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586; ATFA non publié du 15 juin 2001, C 63/01, consid. 2a et 2b); Qu'en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
A/2012/2008 - 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le