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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2012 A/2003/2011

January 16, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·543 words·~3 min·1

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2003/2011 ATAS/14/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2012 9 ème Chambre

En la cause Monsieur N___________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant contre BALOISE ASSURANCES SA, sise Aeschengraben 21, 4002 Basel, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN intimée

A/2003/2011 - 2/3 - Vu, en fait, l'accident dont a été victime Monsieur N___________ le 3 septembre 2010, Vu la décision de BALOISE ASSURANCES SA du 7 juin 2011 rejetant l'opposition formée contre sa décision mettant un terme à ses prestations le 1 er janvier 2011; Vu le recours formé le 27 juin 2011 par l'assuré contre cette décision; Vu le mémoire-réponse de l'assurance du 14 juillet 2011, concluant au rejet du recours; Vu les pièces produites par le recourant et, notamment, le rapport du Dr A___________ du 25 octobre 2011, Vu l'avis du Dr André VEYA, médecin-conseil de l'assurance, permettant de considérer qu'il existe un événement nouveau accréditant les douleurs dont fait état le recourant et les suites décrites comme étant consécutives à l'accident du 3 septembre 2010; Vu le courrier de l'assurance du 14 décembre 2011 indiquant qu'eu égard à cet élément, il convient d'admettre le recours, annuler la décision et de lui renvoyer la cause afin qu'elle procède à un complément d'instruction, notamment qu'elle interpelle le Dr A___________, et rende une nouvelle décision; Attendu, en droit, que le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA); Qu'au vu du rapport du Dr A___________, il apparaît que la décision querellée est erronée et que la causalité entre l'accident du 3 septembre 2010 et l'état de santé actuel du recourant doit être admise; Qu'il y a cependant lieu de compléter les données médicales afin qu'une nouvelle décision puisse être rendue, ce que l'assurance se propose de faire; Qu'il convient ainsi de donner suite à cette proposition, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'assurance pour complément d'instruction et nouvelle décision. * * *

A/2003/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision querellée et renvoie la cause à l'assurance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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