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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2011 A/200/2010

September 29, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,402 words·~22 min·3

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Luis ARIAS et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/200/2010 ATAS/9612011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2011 8 ème Chambre

En la cause Madame C___________, domiciliée à Cointrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ERBEIA Pascale

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/200/2010 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame C___________ (ci-après la recourante ou l’assurée), née en 1978, est d’origine kurde mais de nationalité turque et de confession musulmane. 2. Comme la coutume le prescrit dans sa région, à l’âge de 12 ans, l’assurée a été promise par ses parents en mariage à un jeune homme de quatre ans son aîné. Elle s’est d’emblée opposée à ce mariage en raison notamment du fait qu’elle connaissait ce jeune homme comme particulièrement violent. 3. Le mariage est célébré en Turquie en 1999. De retour à Genève avec ses parents, l’assurée découvre qu’elle est enceinte et décide une interruption volontaire de grossesse. 4. Le mari de l’assurée vient s’installer à Genève à fin 1999 pour deux semaines au cours desquelles, au vu de la mésentente, il profère des menaces et réclame une somme d’argent pour le divorce, ce qui est partiellement accepté par les parents. Le divorce est prononcé en 2000. 5. L’assurée se remarie en 2002 et met au monde sa première fille en septembre 2002. Le mari s’installe en Suisse et travaille comme plongeur dans un restaurant. De cette union naîtront encore deux filles, l’une en 2005 et l’autre en 2008. 6. Dès 2003, la santé de l’assurée s’est profondément altérée. 7. En date du 2 septembre 2005, l’assurée dépose une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Le 2 novembre 2005, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OAI) rejette la demande et l’assurée fait opposition, par courrier du 27 octobre 2005, à l’encontre de cette décision. 8. Par courrier du 19 novembre 2004, le Dr L___________, spécialiste médecine interne FMH, relève notamment que la capacité de gains lui semble nulle et que la patiente ne dispose que d’une faible capacité d’introspection. Ce médecin prie, à cette occasion, l’OAI de reconsidérer sa décision du 2 novembre 2005 et d’ordonner une expertise médicale au sein de l’Office. 9. A la demande de l’OAI, une expertise psychiatrique est réalisée par le Dr M___________, FMH psychiatrie et psychothérapie. A l’occasion de son rapport du 19 mars 2007, le Dr M___________ pose les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique F43.1 et état dépressif d’intensité moyenne et relève notamment que l’assurée a une incapacité de travail de 100%, elle n’est pas, pour le moment, capable d’investir une capacité professionnelle ni de s’adapter à celleci, elle n’est pas capable de suivre les exigences de rentabilité du monde professionnel. Au sujet des mesures de réadaptation professionnelle, le Dr M___________ précise qu’actuellement ces mesures ne sont pas envisageables en

A/200/2010 - 3/11 raison de difficultés de l’assurée à investir des situations nouvelles et qu’une autre activité n’est pas exigible de la part de l’assurée. 10. Sur la base de l’expertise du Dr M___________, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière, dès le 10 avril 2004. 11. En date du 3 juin 2008, l’OAI a introduit une procédure de révision de la rente de l’assurée. 12. Dans un rapport du 23 juin 2008, le Dr L___________ pose les diagnostics suivants : état anxio-dépressif récurrent avec épisodes sévères et syndrome posttraumatique et conclut à une incapacité de travail à 100% depuis 2002. Au sujet d’une éventuelle reprise d’activité professionnelle, respectivement d’une amélioration de la capacité de travail, le Dr L___________ répond par la négative. 13. Dans un rapport médical du 29 avril 2009, le Dr N___________, psychiatre FMH, pose le diagnostic d’état de stress post-traumatique probable F43.1 depuis 2002 et relève une fatigabilité, des perturbations de la concentration et une incapacité de travail à 100%, depuis 2004. 14. Le 23 juin 2009, un examen clinique psychiatrique est réalisé par le Service médical régional (ci-après le SMR). Dans son rapport du 29 juin 2009, le SMR pose les diagnostics suivants : état des stress post-traumatique en rémission F43.1 et état dépressif d’intensité moyenne en rémission F32.1. Le SMR, qui relève en particulier « nous pouvons donc considérer que l’examen clinique SMR ne met pas en évidence de maladies psychiatriques ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée », constate que l’assurée n’a pas de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique et que le degré d’incapacité subit une lente amélioration. Le SMR conclut à une capacité de travail exigible à 100% sur le plan psychiatrique aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, depuis le 9 octobre 2008. 15. L’OAI a constaté que l’examen du SMR du 23 juin 2009 ne montrait aucune limitation fonctionnelle psychique persistante et qu’il a permis de conclure au diagnostic d’un état de stress post-traumatique en rémission et d’un état dépressif d’intensité moyenne en rémission, ainsi qu’à la récupération d’une capacité de travail à 100% et ce dès le 9 octobre 2008. Sur cette base, l’OAI a, par décision notifiée le 4 décembre 2009, supprimé la rente dès le 1 er février 2010. 16. Par acte du 20 janvier 2010, l’assurée a déposé un recours à l’encontre de la décision de l’OAI du 4 décembre 2009. Elle concluait notamment, à cette occasion, à la recevabilité du recours, à l’annulation de la décision du 4 décembre 2009, au rétablissement de son droit à la rente pleine et entière et subsidiairement à l’ordonnance d’une nouvelle expertise psychiatrique.

A/200/2010 - 4/11 - 17. Répondant au recours, l’OAI insiste sur la valeur probante de l’examen clinique psychiatrique du SMR et sur le fait que l’état de santé de la recourante s’est amélioré notablement et durablement au moins dès le 9 octobre 2008 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 18. Répliquant par courrier du 15 mars 2010, la recourante conteste l’expertise du SMR dans la mesure où, notamment, le diagnostic de l’expert repose sur des faits inexacts et insiste, dans ses conclusions, en particulier, sur la nécessité d’une nouvelle expertise psychiatrique. 19. Dupliquant, l’OAI insistant sur la valeur probante de l’examen clinique du SMR, relève qu’une nouvelle expertise n’apparaît pas nécessaire. En outre, l’OAI met en évidence la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des facteurs psychosociaux ou sociaux-culturels et leur rôle en matière d’invalidité. 20. Entendue en audience de comparution personnelle, le 19 août 2010, la recourante relève notamment qu’on lui avait prescrit du Séropram mais, compte tenu de l’expérience négative d’une de ses amies, elle a cessé de prendre ce médicament en informant son médecin traitant, le Dr N___________. En outre, sur le plan physique, elle a des douleurs aux jambes ainsi que des maux de tête. Selon le Dr L___________, les douleurs aux jambes sont dues au stress. Si elle en avait la force, la recourante reprendrait une activité, mais cela lui semble impossible. Elle espère un jour pouvoir reprendre une activité. De son côté, l’OAI relève qu’en vertu du principe incombant à l’assurée de réduire le dommage, celle-ci aurait dû prendre les médicaments que le Dr N___________ a tenté de lui prescrire et qui auraient été susceptibles de l’aider. Enfin, l’OAI insiste encore sur le fait que l’origine de l’atteinte, dans la mesure où elle serait invalidante, pourrait être socio-culturelle. 21. Lors de son audition du 11 novembre 2010, le Dr L___________ relève notamment « Je suis Mme C___________ depuis le mois de septembre 2003. J'ai d'emblé diagnostiqué un état de stress post-traumatique. (…) Les blessures originales vécues par Mme C___________ dans le cadre de sa vie en Turquie (jusqu'à 15 ans) sont toujours présentes et elles ne disparaîtront pas. (…) Les blessures étant profondes et la réminiscence permanente, il m'a été difficile, compte tenu du fait que le rôle de femme et d'épouse était perturbé comme le rôle professionnel, il ne restait que le développement de son rôle de mère pour l'aider à avoir une raison de vivre. (…) J'insiste sur le fait que depuis septembre 2003, il n'y a, à mon sens, aucune amélioration car il n'y a pas de traitement médicamenteux ou thérapeutique pour ce genre de situations. (…) Malgré l'existence et la qualité du lien thérapeutique, il n'y a pas de possibilité de travailler en profondeur car Mme C___________ ne parvient pas à s'intéresser à son interlocuteur. Cette démarche est trop difficile pour elle. »

A/200/2010 - 5/11 - Répondant à une question du pourquoi et comment il pouvait expliquer le fait que la recourante avait travaillé de 1999 à 2003, le Dr L___________ indique, sous réserve de ses compétences, que celle-ci a vécu cette blessure et ne s'est rendu compte de sa gravité que progressivement. Elle pensait au départ que c'était une blessure qui devait être assumée mais que de plus en plus ça évoluait défavorablement par le dénigrement de son entourage et par les menaces de son ex-mari au travail. Il précise toutefois que cette question devrait être posée à un psychiatre ou un expert-psychiatre 22. Entendu également le 11 novembre 2010, le Dr N___________ relève, pour sa part : « Je confirme mon diagnostic de stress post-traumatique probable, j'entends par ce terme de probable que l'on n'a pas un tableau complet correspondant à ce qui est écrit pour cette situation selon les critères admis sur le plan international. (…) J'effectue des séances de psychothérapies à la séquence d'une fois par mois et ceci depuis le début du traitement, le 9 octobre 2008. L'évolution de l'état de santé de Mme C___________ est stationnaire. (…) Je ne peux pas affirmer qu'il y a eu une rémission de l'état de stress post-traumatique ou de l'état dépressif d'intensité moyenne de Mme C___________, je pense plus qu'il y a une chronicité. J'effectue, pour ma part une psychothérapie de soutien (…) Je confirme que Mme C___________ est actuellement en totale incapacité de travail en raison du stress post-traumatique chronique qui engendre une modification de la personnalité et un état dépressif ainsi que des insomnies persistantes qui sont liées à l'angoisse. J'ai déterminé un degré moyen d'intensité de la dépression en tenant compte du fait que Mme C___________ pouvait s'occuper de ses enfants. » 23. Ordonnant une expertise médicale, la Cour de céans a soumis aux parties la désignation de l’expert et la mission d’expertise, avec un délai de dix jours pour se déterminer. 24. L’OAI a informé la Cour, par courrier du 22 décembre 2010, que le SMR n’avait pas de motif de récusation contre le Dr O___________, psychiatrie et psychothérapie FMH. Par contre il a souhaité solliciter de la part de l’expert que, s’il s’écarte des conclusions de l’examen SMR du Dr P___________, il explique son avis divergent. Pour sa part, la recourante qui n’a élevé aucune objection aux questions proposées ni n’a sollicité d’autres questions, n’a pas formulé de remarque à propos du choix de l’expert désigné. 25. Le 5 avril 2011, le Dr O___________ a rendu son rapport. Il pose les diagnostics d’état de stress post-traumatique F43.1 et d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques F32.2. Le Dr O___________ précise notamment, dans ses commentaires « Le diagnostic d’épisode dépressif sévère au sens de la CIM- 10, est justifié chez cette personne. Celle-ci présente les signes et symptômes

A/200/2010 - 6/11 principaux nécessaires au diagnostic, à savoir une humeur dépressive, un état de détresse, un ralentissement psychomoteur, des idées de suicide, une perte de l’estime de soi, une perte des plaisirs, une diminution de la concentration et de la mémoire, une perturbation du sommeil, une attitude pessimiste face à l’avenir, une diminution de l’appétit, des sentiments d’insuffisance, de culpabilité et de honte, un repli social complet. La sévérité de la symptomatologie telle qu’elle est apparue lors des entretiens et qu’elle est décrite par l’expertisée et son mari justifie pleinement le degré de sévérité. En ce qui concerne l’état de stress posttraumatique, cette affection remplit aussi les critères de la CIM-10. » Répondant aux questions mentionnées dans la mission d’expertise, le Dr O___________ précise notamment que les troubles diagnostiqués constituent des atteintes invalidantes entraînant une incapacité de travail à 100% actuellement et pour une longue durée et que le contexte socio-culturel du pays d’origine de la recourante avait un influence certaine, mais partielle, sur le déroulement des évènements qui ont abouti à son état de maladie. L’expert indique encore qu’il n’existe pas de capacité résiduelle de travail et qu’on peut espérer une amélioration de la capacité de travail à long terme, soit l’espace de plusieurs années. Au sujet du fait qu’il s’écarte de l’avis du Dr P___________, le Dr O___________ relève, en particulier, que « le Dr P___________ ne semble pas avoir saisi l’importance du traumatisme psychologique subi, ni le contexte familial particulier, ni avoir identifié la gravité de la symptomatologie. » 26. Interpellé par l’OAI au sujet du contenu de l’expertise du Dr O___________, le SMR relève : « Suite à la divergence de constats des médecins traitants et de l’examen SMR du 23.06.2009, relevée par la CJCAS dans son ordonnance d’expertise du 09.02.2011, l’expert actuel étaye par la description de ses observations, son constat d’atteinte psychique incapacitante, confirmant les rapports des médecins traitants. Nous n’observons pas d’élément permettant de mettre en cause les conclusions de l’expert actuel ; et nous considérons que, suite à l’expertise actuelle, une amélioration durable de l’état de santé ne peut pas être démontrée, avec une incapacité de travail qui reste à 100% dans toute activité, dès le 10.04.2003. Nous estimons qu’une exigibilité de traitement ne peut pas être retenue. Nous vous laissons le soin de donner la suite qu’il convient à ce dossier, et restons à disposition pour tout renseignement complémentaire, au besoin. » Sur la base de cet avis médical, l’OAI a conclu à l’annulation de la décision de suppression de rente du 4 décembre 2009 et au maintien de droit au versement d’une rente entière. 27. Pour sa part, se prononçant également sur le contenu de l’expertise, la recourante relève « L’expert judiciaire a non seulement reconnu l’invalidité de Madame C___________, mais il a indiqué en quoi l’expert de l’AI a méconnu la réalité médicale de la recourante. Il expose longuement les lacunes de l’expertise

A/200/2010 - 7/11 précédente. Par conséquent, Madame C___________ doit être reconnue invalide au sens de la Loi sur l’Invalidité en raison de ces graves atteintes à sa santé psychiques ; elle peut dès lors prétendre à l’allocation d’une rente à 100%, ne disposant d’aucune capacité résiduelle de travail. L’expert précise encore qu’on ne saurait imposer pour l’heure un traitement psychiatrique à Madame C___________, non qu’elle cherche à maintenir artificiellement son stress post traumatique ou sa dépression en s’opposant aux traitements médicamenteux ou autres, mais en raison du fait que si on lui impose un traitement, elle le ressent comme une contrainte de nature à prolonger l’état de stress post traumatique dont elle souffre, Un tel traitement médical imposé est ainsi contreproductif. » La recourante confirme les conclusions de son recours. 28. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ) le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant la Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l’état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1 ; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références) La décision litigieuse date du 4 décembre 2009 et porte sur des prestations dues dès le 1 er février 2010, soit après l’entrée en vigueur de la LPGA et l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision) et, le 1 er janvier 2008, des modifications de la loi sur l’assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (5 ème révision). Partant, du point de vue matériel, la modification du droit à une rente d’invalidité doit être

A/200/2010 - 8/11 examinée au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 5 ème révision, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante, sur le plan psychiatrique, constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain et si, de ce fait, elle a droit au versement d’une rente d’invalidité. 4. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame C___________. 5. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 6. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).

A/200/2010 - 9/11 - 7. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). 8. Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 9. Au sujet de la valeur probante d’un rapport médical, le Tribunal a rappelé dans un arrêt du 2 février 2010 (9C_603/2009) « En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que les descriptions du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claire et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 353 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). » 10.. En l'espèce, la Cour constate que les doutes émis par la recourante au sujet de la valeur probante de l’examen clinique du SMR du 29 juin 2009 effectué par le Dr P___________, sur lequel se base notamment l’OAI, étaient pleinement justifiées. En effet, l’examen clinique du SMR mentionné ci-dessus conclut à une capacité de 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée alors que, selon le Dr L___________ et le Dr N___________, médecins traitants, l’incapacité de travail de la recourante est de 100% en raison notamment de stress post-traumatique et de trouble dépressif. Les conclusions de ces derniers médecins

A/200/2010 - 10/11 ont été confirmées par l’expertise du Dr O___________. Il sied de constater que cette expertise se fonde sur des examens complets, prenant en considération les plaintes exprimées par l’expertisée et les dires de son mari et est établi en pleine connaissance de l’anamnèse et du contexte médical et une appréciation claires avec des conclusions dûment motivées. Cette expertise qui expose clairement les raisons de l’écart avec l’avis du Dr P___________ et conclut notamment à une incapacité de travail à 100%, actuellement et pour une longue durée, remplit tous les réquisits pour lui octroyer pleine valeur probante. 11. De plus, La Cour retiendra en particulier que, se prononçant sur le contenu de l’expertise du Dr O___________ en date du 20 avril 2011, l’intimé s’est clairement exprimé au sujet de la situation de la recourante en concluant à l’annulation de la décision de suppression de rente du 4 décembre 2009 et le maintien du droit au versement d’une rente entière en faveur de la recourante. Dès lors, la Cour prend acte du fait que l’OAI a conclu à l’annulation de la décision du 4 décembre 2009 et l’y condamne en tant que de besoin. 12. En conséquence, le recours du 21 janvier 2010 est admis, la décision de suppression de rente du 4 décembre 2009 sera annulée et le droit au versement d’une rente entière maintenu dès le 1 er février 2010. 13. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003) apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modifica6tion du 16 décembre 2005)- Un émolument de 300 fr. sera ainsi mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 69 1bis LAI), ainsi qu’une indemnité de 2'000 fr. en faveur de la recourante, au vu du nombre d’actes, d’audiences et d’écritures complémentaires.

A/200/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme 1. Confirme la recevabilité du recours. Au fond 2. L’admet, annule la décision du 4 décembre 2009 et dit que la recourante a droit au maintien de sa rente entière d’invalidité au-delà du 1 er février 2010. 3. Met un émolument de 300 fr. à charge de l’intimé. 4. Condamne l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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