Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Valérie MONTANI, juges
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1996/2003 ATAS/956/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 18 novembre 2004 3 ème chambre
En la cause Madame C__________, comparant par Me Karin BAERTSCHI, en l’Etude de laquelle elle élit domicile recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 Genève 3 intimé
A/1996/2003 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame C__________ s’est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et a demandé à bénéficier d’indemnités de chômage à compter du 1er avril 2002. 2. Le 23 juin 2003, l’Office régional de placement (ORP) lui a assigné un poste d’ouvrière au conditionnement à pourvoir auprès des laboratoires X__________ SA. 3. Par téléphone du 26 juin 2003, Monsieur R__________, répondant de l’entreprise, a informé l’ORP que l’assurée avait refusé le poste proposé au motif qu’elle était sur le point de passer son permis de conduire. 4. Par courrier du 26 juin 2003, l’intéressée a confirmé à l’ORP les déclarations de l’employeur. 5. Lors d’un entretien téléphonique du 6 août 2003, elle a confirmé qu’elle avait refusé l’emploi proposé parce qu’elle était sur le point de passer son permis de conduire et avait déjà fixé ses rendez-vous avec son instructeur. De fait, elle ne voulait pas les changer ou les annuler. Par ailleurs, elle a souligné qu’elle était dans l’attente d’un poste fixe auprès de Madame G__________. 6. Le 6 août 2003, l’ORP a contacté cette personne qui a expliqué que l’assurée avait travaillé durant deux ans dans son entreprise, qu’elle avait donné son congé car elle souhaitait aller travailler auprès de Y__________ et espérait un salaire plus élevé et que depuis lors, l’assurée était venue à trois reprises lui demander de la réengager. Madame G__________ a cependant indiqué qu’elle ne pouvait lui promettre de lui proposer un emploi et que cela ne pourrait être envisageable qu’en automne, sans qu’il y ait de certitude qu’elle ait alors besoin d’un collaborateur supplémentaire. 7. Par décision du 7 août 2003, l’ORP a prononcé à l’égard de l’assurée une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de 38 jours. Il a principalement considéré que l’intéressée s’était privée d’une opportunité d’emploi en refusant un emploi réputé convenable pour des convenances personnelles, manquant ainsi une occasion de diminuer le dommage causé à l’assurancechômage. 8. Par courrier du 12 août 2003, l’assurée a formé réclamation contre cette décision. 9. Par décision sur opposition du 8 octobre 2003, l’OCE a débouté l’assurée. 10. Par courrier du 17 octobre 2003, l’assurée a interjeté recours contre cette décision par le biais de son représentant. Elle explique une fois encore qu’elle avait d'ores et déjà prévu une série de leçons pour passer son permis de conduire, que suite à un téléphone avec Monsieur R__________, il lui avait été répondu qu’elle ne parlait
A/1996/2003 - 3/8 pas suffisamment bien le français et qu’il devrait dès lors rencontrer d’autres personnes et qu’enfin l’emploi proposé n’aurait duré que deux semaines alors qu’elle recherchait un emploi pour une durée indéterminée. Elle fait remarquer qu’on ne lui a pas formellement proposé de poste de travail et que sa candidature semblait d’emblée fort compromise, vu les propos de Monsieur R__________. Enfin, le fait d’être en possession d’un permis de conduire pourrait selon elle représenter un atout dans la recherche d’un nouvel emploi. A titre subsidiaire, si la suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être admise, elle conclut à ce que sa faute soit qualifiée de légère, vu le fait que le poste n’aurait duré que deux semaines, soit une suspension maximum de un jour. Elle souligne à cet égard que la durée de la suspension qui lui a été infligée, soit 38 jours, dépasse de loin la durée de l’emploi qu’on lui reproche d’avoir fait échouer. Il serait dès lors, selon elle, contraire au principe de proportionnalité de proposer une suspension d’une durée supérieure à celle du contrat proposé et, partant, supérieure au dommage éventuel que l’assurance-chômage aurait subi. 11. Invité à se prononcer, l’OCE, dans son préavis du 20 novembre 2003, a maintenu sa position.
EN DROIT
1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1 er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (ATF 130 I 226). 2. La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. Ainsi, les conditions de forme et délai à respecter pour la recevabilité du recours sont celles des art. 56 à 60 LPGA. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
A/1996/2003 - 4/8 - 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage de la recourante, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Il y a refus d’un travail convenable assigné au chômeur non seulement lorsque celui-ci refuse explicitement un emploi mais également lorsqu’il omet expressément de l’accepter par une déclaration que les circonstances exigeaient qu’il fît. Afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l’assuré doit, lors des pourparlers avec l’employeur futur, manifester clairement qu’il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 N° 14 p. 167). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou le fait tardivement, bien qu’un travail lui ait été proposé par l’office du travail (DTA 1986 N° 5 p. 22 consid. 1a ; cf. NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258; ATFA du 21 février 2002 en la cause C 152/01). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a renoncé à se rendre à un entretien d’embauche. Quant aux raisons invoquées, elles sont claires : d’une part, elle a expliqué ne pas vouloir déplacer les rendez-vous qu’elle avait déjà pris avec son instructeur dans le but de passer son permis de conduire et, d’autre part, elle relève que l’emploi dont il était question ne portait de toute manière que sur une durée limitée de deux semaines alors qu’elle était à la recherche d’un poste de durée indéterminée.
A/1996/2003 - 5/8 - 7. Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel mais due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage mais qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenue par la jurisprudence est celle du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. 8. S’agissant de la durée du poste proposé, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 72 LACI, l’assurance encourage l’emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi à l’assuré ou à faciliter sa réinsertion. Elle peut également encourager l’emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration. Par analogie, les critères définissant le travail convenable de l’art. 16 al. 2 let. c LACI sont applicables (art. 72a al. 2 LACI). Le caractère temporaire du programme d’occupation - qui est par définition limité dans le temps - ne fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à l’obligation d’accepter le poste (art. 72a al. 2 1ère phrase LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI). Certes, il est vrai qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une occupation temporaire à proprement parler, mais ces principes demeurent cependant applicables. En effet, il en ressort que si l’assurance-chômage a certes, entre autres buts, de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1er al. 2 LACI), l’assuré demeure tenu, de son côté, d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage. Cela signifie qu’il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire quand bien même celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l’assignation à un emploi fixe et d’autres mesures relatives au marché du travail (cf. art. 72a al. 1 LACI ; NUSSBAUMER, op. cit., ch. 667, p. 242 ; ATFA non publié C 126/02 du 24 juin 2003 consid. 3). Ce grief de la recourante doit donc être rejeté. 9. Par ailleurs, l’argument selon lequel les chances de l’assurée auraient de toute manière vraisemblablement été compromises, doit également être écarté. En effet, les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur. Dès lors, il n’est point besoin qu’un poste de travail lui soit formellement et concrètement proposé. Dès l’instant où la recourante a fait preuve de réticence et n’a pas manifesté clairement qu’elle était disposée à passer un contrat, on peut considérer qu’elle a compromis ses chances. Il ressort de ses propos qu’elle manquait manifestement de motivation s’agissant d’un travail d’une durée moindre que celle qu’elle espérait. Quant à l’allégation selon laquelle la recourante ne souhaitait pas modifier les rendez-vous qu’elle avait pris avec son instructeur en vue de passer le permis de conduire, il s’agit là d’un argument de
A/1996/2003 - 6/8 convenance personnelle qui ne peut être retenu. Enfin, le fait qu’elle espérait une autre place ne saurait non plus la dédouaner dans la mesure où elle n’avait aucune certitude qu’un poste lui soit octroyé. La suite des événements a d’ailleurs démontré que tel n’a pas été le cas. Il est donc établi qu’une faute a été commise. Doit encore être examinée la durée de la suspension qui a été infligée. 10. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans un arrêt non publié C 386/97 du 9 novembre 1998, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé que l’art. 45 al. 3 OACI était conforme à la loi et que par conséquent, le pouvoir d’appréciation de l’administration et du juge des assurances sociales était limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave – à savoir entre 31 et 60 jours. Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 N° 8 p. 42, il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si, en cas d’un refus d’un travail convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, l’administration et le juge des assurances pouvaient s’écarter de la règle posée par l’art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d’activité proposée, au salaire offert ou à l’horaire de travail), et fixé une suspension d’une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt DTA 2000 N° 8 p. 42 ; ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). Dans un arrêt non publié du 15 février 1999 en la cause C 226/98, le Tribunal fédéral des assurances a cependant considéré que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l’art. 44 al. 1 let b OACI (sujet résiliant lui-même le contrat de travail sans avoir préalablement obtenu un autre emploi), l’art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu’un principe dont l’administration et le juge des assurances pouvaient s’écarter lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce le justifiaient. En ce sens, le pouvoir d’appréciation de l’une et de l’autre n’est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l’administration que le juge ont la possibilité d’infliger une sanction moins sévère.
A/1996/2003 - 7/8 - 11. En l’espèce, se pose la question de savoir si des circonstances particulières justifient que le Tribunal s’écarte de la règle posée par l’art. 45 al. 3 OACI. Il paraît disproportionné dans les circonstances présentes, vu l’extrême brièveté du poste proposé à l’assuré, de qualifier sa faute de grave. A l’inverse, elle ne peut pas non plus être qualifiée de légère ainsi qu’elle le requiert. On ne peut en effet totalement adhérer à l’argumentation de la recourante, qui soutient que si le poste lui avait effectivement été proposé et si elle l’avait accepté, le dommage pour l’assurance-chômage n’aurait été réduit que de deux semaines. En effet, cet emploi aurait peut-être pu lui ouvrir d’autres perspectives et faciliter sa réinsertion, diminuant par là le dommage de l’assurance de manière plus conséquente. Dès lors, il se justifie aux yeux du Tribunal de céans de qualifier la faute de l’assurée de moyenne et de la sanctionner d’une suspension du droit à l’indemnité de 25 jours. En ce sens, le recours est partiellement admis.
A/1996/2003 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Admet partiellement le recours en ce sens que la durée de la suspension de l’indemnité de chômage est réduite à vingt-cinq jours ; 3. Confirme la décision attaquée pour le surplus ; 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 5 00,-- à titre de participation à ses frais et dépens ; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe