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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2008 A/1991/2008

September 15, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,302 words·~32 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1991/2008 ATAS/1009/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 septembre 2008

En la cause Madame C_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO- ANGHELOPOULO Diane recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1991/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Mme C_________ (ci-après : l'assurée) née en 1961, mariée, originaire du Portugal, mère d'un enfant né en 1992 est titulaire d'une autorisation d'établissement C depuis 1990. Elle a exercé comme femme de chambre/lingerie/gouvernante pour l'hôtel X_________ du 27 avril 1987 au 31 décembre 1993 à plein temps, pour un salaire en 1993 annuel de 35'280 fr., puis du 3 au 16 janvier à l'hôtel Y_________ SA. 2. En novembre 1993, l'assurée a présenté une tendinite achilléenne gauche, avec douleurs au pied gauche motivant une incapacité de travail du 9 au 29 novembre 1993. En janvier 1994, les douleurs sont réapparues et en mai 1994, l'assurée a subi une intervention chirurgicale au niveau du tendon d'Achille gauche. Depuis lors, la patiente a ressenti des douleurs et présenté une légère enflure du dos du pied. Elle porte des supports plantaires en permanence. 3. Elle a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage du 17 janvier 1994 au 16 janvier 1996, avec une période de prise en charge PCMM (prestations cantonales en cas de maladie) dès lors qu'elle a été en arrêt de travail du 31 janvier au 22 avril 1994, puis du 8 février au 12 juin 1995 et dès le 15 novembre 1995. 4. Le 19 septembre 1994, le Dr L_________, FMH médecine interne, a fixé, à la demande de l'Office cantonal de l'emploi, une reprise du travail de femme de ménage possible à 50 % dès le 3 octobre 1994 et à 100 % dès le 17 octobre 1994; le 19 mai 1995, il a constaté des douleurs réfractaires du pied gauche empêchant une activité de femme de ménage mais autorisant une activité adaptée à 100 % dès le 12 juin 1995. 5. L'assurée a été vue à la consultation commune de la douleur et des soins palliatifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) les 17 août, 2 octobre et 13 novembre 1995 laquelle a relevé que l'étiologie des douleurs demandait encore à être éclaircie et ordonnée un traitement antalgique. Le traitement a été adapté le 26 février 1996, en raison d'un diagnostic de fibromyalgie et du constat que la symptomatologie douloureuse du pied gauche n'avait pas changé. 6. Le 5 janvier 1996, le Dr M_________, FMH médecine interne rhumatologie, de la permanence de Chantepoulet, a adressé la patiente au service de rhumatologie de l'hôpital Beau-Séjour en mentionnant que le pied était toujours douloureux. 7. Le 16 janvier 1996, l'assurée a déposé une demande de prestation de l'assuranceinvalidité. 8. Le 1er février 1996, la division de rhumatologie des HUG a diagnostiqué un probable syndrome du canal tarsien et une fibromyalgie, dont tous les points étaient positifs, en relevant que les plaintes de celle-ci étaient au premier plan.

A/1991/2008 - 3/15 - 9. Le 9 septembre 1996, le Dr M_________ a attesté d'une incapacité de travail totale depuis le 15 novembre 1995 en raison d'une fibromyalgie primaire, des douleurs neurogénes chroniques du pied gauche sur probable syndrome du canal tarsien et un status après intervention chirurgicale au niveau du tendon d'Achille gauche en mai 1994. L'ancienne activité de femme de chambre était impossible. Dans un travail assis, la capacité était de 50 % au début et peut-être totale, sous réserve que la fibromyalgie ne s'aggrave pas. 10. Le 1er décembre 1997, le Dr N_________, médecin de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI), a proposé de prévoir, au départ, une capacité de travail de 50 % dans une activité essentiellement assise et revoir à un an, avec éventuellement une aide au placement. 11. Le 14 août 1998, l'OCAI a informé l'assurée que le début de l'incapacité de travail durable était fixé au 15 novembre 1995, de sorte que le début du droit aux prestations naissait au plus tôt le 1er novembre 1996. Compte tenu d'un revenu d'invalide possible à 50 % de 20'000 fr. et d'un revenu sans invalidité de 36'000 fr., le taux d'invalidité était de 45 % justifiant l'octroi d'un quart de rente AI dès le 1er novembre 1996. 12. Le 14 octobre 1998, le Dr M_________ a indiqué que les troubles et douleurs de la cheville gauche avaient débuté le 9 novembre 1993, que la patiente avait été opérée le 18 mai 1994 et que l'évolution avait été défavorable en raison des douleurs. 13. Le 22 octobre 1998, l'assurée, représentée par la Winterthur Arag, a requis l'octroi d'une demi-rente AI dès le 1er février 1995 jusqu'au 31 juillet 1995 et à un quart de rente ensuite. 14. Le 28 mars 2000, l'assurée a demandé à l'OCAI qu'une décision formelle soit rendue et indiqué qu'elle était finalement d'accord avec l'octroi d'un quart de rente dès le 1er novembre 1996. Elle requérait aussi une aide au placement. 15. Par décisions du 11 janvier 2001, l'OCAI a octroyé à l'assurée un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 1996, fondé sur un taux d'invalidité de 50 %. L'assurée a bénéficié d'une rente pour cas pénible. 16. Le 1er septembre 2003, l'assurée a demandé à l'OCAI un reclassement professionnel. 17. Le 24 octobre 2003, le Dr O_________, FMH en neurologie, a attesté que l'examen clinique et ENMG étaient dans la limite de la norme. 18. Le 20 novembre 2003, l'OCAI a transmis à l'assurée le questionnaire pour la révision de la rente.

A/1991/2008 - 4/15 - 19. Le 4 décembre 2003, l'assurée a indiqué que son état s'était aggravé en raison de l'augmentation des douleurs dans le corps, dues à la fibromyalgie, et au dos dues au mauvais appui du pied. 20. Le 16 décembre 2003, le Dr P_________, neurologie-psychiatrie-psychothérapie, a rempli un rapport médical AI dans lequel il déclare suivre l'assurée depuis le 8 mai 2003 et diagnostique un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22) depuis mars 2003, une personnalité dépendante (F 60.7) et une fibromyalgie en tout cas depuis 1994. Il suivait la patiente depuis le 8 mai 2003. L'époux de celle-ci l'avait quittée en novembre 2003. Elle pouvait fonctionner dans son ménage mais était incapable de poursuivre un effort physique ou intellectuel prolongé et de résister aux pressions qu'elle subissait. 21. Le 22 décembre 2004, le Dr M_________ a rempli un rapport médical intermédiaire AI dans lequel il indique que l'état de santé s'est aggravé par l'apparition de lombalgies chroniques depuis un an, de périarthropathie de l'épaule droite et de cervicalgies par surcharge cinétique de troubles statiques et d'un état anxio-dépressif en traitement. Il mentionne qu'en 2003 et 2004 il a vu la patiente à plusieurs reprises pour des gonalgies secondaires à des décompensations d'une chondropathie rotulienne nécessitant une physiothérapie avec renforcement musculaire, des dorsalgies, une labilité émotionnelle, des douleurs plus marquées de l'hémicorps droit, le tout motivant une nouvelle prise en charge psychiatrique pendant l'été 2004. La patiente souffre de douleurs chroniques et d'un état anxiodépressif se décompensant par moment, avec forte anxiété et recrudescence douloureuse. Elle nécessite un suivi régulier et prend des antidépresseurs qui ne permettent pas toujours de bien stabiliser la symptomatologie. Il ne pense pas qu'elle puisse reprendre un quelconque travail. La patiente souffre toujours de ses douleurs neurogènes chroniques du pied gauche. L'état de santé s'est modifié sensiblement par des lombalgies aggravées en position debout, secondaires à des troubles statiques et une hypotrophie de la sangle abdominale, des cervicalgies sur arthrose modérée C5-C6 et un état dépressif réactionnel (séparation officielle en mars 2004) entraînant une aggravation subjective des douleurs poly-insertionnelles. Elle souffre toujours d'une tendinite chronique achilléenne gauche entraînant une boiterie et une limitation fonctionnelle à 90° de flexion. L'aggravation était devenue manifeste depuis début 2003. 22. Une dénonciation à l'OCAI du 22 février 2005 mentionne que l'assurée garde des enfants le matin et travaille comme femme de ménage chez un privé. 23. Le 23 février 2005, le Dr P_________ a rempli un rapport médial intermédiaire AI indiquant que l'état de santé de la patiente s'était amélioré psychiquement depuis octobre 2003 car il y avait moins de pression de la part de son mari. Les douleurs fibromyalgiques persistaient.

A/1991/2008 - 5/15 - 24. Le 21 décembre 2005, l'assurée a été vue au SMR par les Drs Q_________, FMH médecine interne rhumatologie, et R_________, psychiatre FMH. Dans leur rapport du 22 février 2006, ils relèvent que dès 2003 l'assurée a travaillé comme femme de ménage deux heures et demies par jour quatre jours par semaine mais a cessé la garde d'enfants et posent le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de cervico-dorsolombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs étagés (M 54.9), discret conflit sous-acromial de l'épaule gauche, syndrome rotulien bilatéral prédominant à gauche, limitation de mobilité de la cheville gauche. Il n'y avait pas de diagnostic psychiatrique. Il y avait eu une aggravation objective de la situation somatique depuis 1996. Si le diagnostic de fibromyalgie était présent en 1995 et 1996, posé par des spécialistes, il était actuellement inadéquat. Il existait des lésions ostéoarticulaires dégénératives indéniables, à foyers multiples, qui entraînaient des limitations fonctionnelles nombreuses. Une activité strictement respectueuse des diverses limitations fonctionnelles était exigible à 100 % depuis 2003. L'activité de femme de ménage n'était possible qu'à 50 %. Le rapport du SMR a été signé à nouveau le 3 avril 2007 par la Dresse S_________, médecin chef SMR. 25. Le 24 février 2006, la Dresse T_________ du SMR a relevé qu'en 1998 la capacité de travail de 50 % reposait sur le seul diagnostic de fibromyalgie, lequel n'existait plus actuellement. 26. Le 12 avril 2006, le Dr U_________, chef de clinique au service de neurochirurgie des HUG, a constaté une aggravation des douleurs depuis quelques mois et des discopathies pluri-étagées associées à un rétrécissement canalaire en L4-L5 et L5- S1 et indiqué qu'un bilan radiographique et IRM était nécessaire pour juger de l'état des disques intervertébraux. 27. Le 6 septembre 2006, le Dr U_________ a constaté, selon un bilan radiologique récent, une discopathie L5 et S1 sous forme de pincement discal entraînant probablement les douleurs. Il n'y avait pas d'indication chirurgicale mais le port d'un corset était conseillé. 28. Le 3 octobre 2006, l'assurée a demandé à l'OCAI le remboursement d'un corset lombaire selon l'ordonnance du Dr U_________ des HUG. 29. Par communication du 25 octobre 2006, l'OCAI a pris en charge les frais du corset lombaire. 30. Le 8 décembre 2006, le Dr M_________ a attesté que l'état de santé s'aggravait. En raison d'une recrudescence des douleurs en 2006, la patiente avait été adressée au Dr U_________. Le port du corset lombaire améliorait les douleurs. Elle continuait son travail à 50 % comme femme de ménage, débuté en 2000 ou 2001, mais ne pouvait avoir un rendement plus élevé au vu des pathologies ostéo-articulaires connues.

A/1991/2008 - 6/15 - 31. Le 22 janvier 2008, la Dresse T_________ a relevé que la fibromyalgie ne pouvait plus être retenue actuellement. 32. Le 21 février 2008, la réadaptation professionnelle a calculé un taux d'invalidité de 0 %, compte tenu, en 2006, d'un revenu annuel sans invalidité de 44'748 fr. (fondé en l'absence d'activité depuis de nombreuses années, sur l'ESS 2006 TA 7, niveau 4 ligne 37 pour une femme) et d'un revenu annuel raisonnablement exigible avec invalidité de 44'782 fr. (fondé sur l'ESS 2006, tableau TA1 pour femme, niveau 4, à 100 %, avec une déduction de 10 %). 33. Par projet de décision du 5 mars 2008, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée en relevant qu'en 1998, la capacité de travail de 50 % reposait uniquement sur le diagnostic de fibromyalgie, lequel n'était actuellement plus une maladie invalidante au sens de l’assurance-invalidité. Sur le plan somatique, il existait de nouvelles atteintes mais une capacité de travail totale dans une activité adaptée. 34. Le 4 avril 2008, le Dr M_________ a attesté qu'en raison de lombalgies sur microinstabilité nécessitant le port d'un corset lombaire depuis 2006, la patiente ne pouvait, même dans un activité adaptée, travailler à 100 %. Elle souffrait en outre de cervicalgies et d'une pathologie de l'épaule droite qui rendaient une hypothétique activité complète très difficile à envisager. En outre cette patiente ne pouvait pas rester debout très longtemps en raison d'une amyotrophie de la jambe gauche, de douleurs de la cheville gauche lors de station debout prolongée, associées à des tuméfactions (status postopératoire). Pour la patiente, il y avait une difficulté supplémentaire à retrouver un poste sur le marché du travail en raison des limitations fonctionnelles qui pouvaient survenir si elle envisageait une activité à 100 % (possibilité de rechute du problème de l'épaule droite, de lombalgies et de douleurs du MIG). Il ne semblait pas correct d'envisager chez cette personne une reprise complète de son activité de travail sans évaluer de manière concrète le handicap, bilan qui n'avait pu être évalué lors d'une simple visite médicale il y deux ans. Si l'on souhaitait interrompre complètement la rente partielle, cela devrait s'accompagner par des mesures d'accompagnement et d'aide à la réinsertion. De cette manière, on pourrait évaluer de manière beaucoup plus objective le handicap dont elle souffrait et qui ne lui permettait pas de travailler au-delà de 50 %, même dans une activité adaptée. 35. Le 9 avril 2008, l'assurée a écrit à l'OCAI qu'elle exerçait l'activité de femme de ménage avec grandes difficultés, qu'elle avait surtout des problèmes de dos qui l'obligeaient à porter un corset lombaire et qu'elle n'avait pas trouvé un autre travail que celui de femme de ménage. 36. Le 25 avril 2008, la Dresse T_________ a confirmé l'avis du SMR du 25 avril 2008 et indiqué "comme déjà mentionné dans l'avis médical du 24 février 2006, la jurisprudence pour la fibromyalgie n'existait pas en 1998 raison pour laquelle il

A/1991/2008 - 7/15 s'agit d'une évaluation différente mais d'un même état de fait. Nous ne pouvons pas retenir maintenant une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée et supprimer la rente comme cela a été fait". 37. Par décision du 30 avril 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée en mentionnant que bien qu'une aggravation de l'état de santé ait été constatée, la capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée. 38. Le 3 juin 2008, le Dr M_________ a recommandé que l'assurée subisse une expertise médicale afin d'évaluer sa capacité de travail dès que possible. 39. Le 5 juin 2008, l'assurée, représentée par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi d'un délai de trois mois afin de procéder à une contre-expertise privée et, principalement, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle était obligée de porter son corset toute la journée, voire même la nuit et ne pouvait maintenir une position assise plus de quinze minutes. Le Dr M_________ estimait qu'elle ne pouvait travailler à 100 % en raison de lombalgies. Son avis était plus récent que celui du SMR, lequel admettait néanmoins que son cas s'était aggravé. Une contre-expertise était indispensable. Si l'effet suspensif était ordonné et qu'elle doive finalement restituer la rente versée, elle pourrait le faire compte tenu du fait qu'elle travaillait à 25 %. 40. Le 30 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et à celui du recours. EN DROIT 1. Par arrêt incident du 9 juillet 2008, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable. 2. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a supprimé, par décision du 30 avril 2008, le droit de la recourante à un quart de rente d'invalidité. 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte

A/1991/2008 - 8/15 d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPA) (let. b). Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29 al. 1 LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du règlement sur l'assurance invalidité du 17 janvier 1961 - RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l'art. 29bis RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 29, al. 1, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou

A/1991/2008 - 9/15 l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 5. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de

A/1991/2008 - 10/15 meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).

A/1991/2008 - 11/15 c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 7. f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28

A/1991/2008 - 12/15 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 8. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). C'est ainsi que la tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente d'invalidité consiste avant tout à établir l'existence ou non d'un changement significatif de l'état de santé de l'assuré, respectivement de sa capacité de travail, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATFA non publié du 12 juillet 2005, I 282/04, consid. 5.2 et 5.3). 9. Par arrêt du incident du 9 juillet 2008, le Tribunal de céans a constaté que, postérieurement à l'avis du SMR du 21 décembre 2005, le Dr U_________ a attesté le 12 avril 2006 que les lombalgies chroniques de la patiente étaient en aggravation ces derniers mois et que les douleurs au dos étaient aggravées par les mouvements. Le 6 septembre 2006, ce médecin a relevé que le bilan radiologique récent montrait une discopathie L5-S1 sous forme de pincement discal, à l'origine des douleurs, nécessitant un traitement par corset lombaire. En outre, le 4 avril 2008, le Dr M_________ a certifié que l'état de santé s'était aggravé en 2006, qu'une activité à 100 %, même adaptée, n'était pas possible en raison des lombalgies sur microinstabilité ainsi que des autres pathologies et que des limitations fonctionnelles pouvaient survenir si la patiente envisageait une activité à 100 %. Or, l'avis du SMR, sur lequel s'est fondé l'OCAI, ne prend pas en compte l'aggravation de l'état de santé au niveau lombaire dès lors qu'il a été rendu en décembre 2005. Un pincement discal avait d'ailleurs été exclu par le SMR au vu du bilan radiologique au 7 décembre 1994 (rapport SMR p. 5 et 6). De surcroît, cet avis a fixé une

A/1991/2008 - 13/15 capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, tout en relevant que les atteintes somatiques ostéoarticulaires dûment documentées entraînaient des limitations fonctionnelles nombreuses, dans une certaine mesure difficilement conciliable vu la multiplicité des sites qui devaient être épargnés. En particulier, le Dr Q_________ a noté que la conjonction d'une atteinte au niveau lombaire et d'une atteinte significative au niveau des genoux était particulièrement péjorative puisque l'atteinte au niveau des genoux ne permettait pas la mise en application correcte des mesures d'ergonomie lombaire indispensables (rapport p. 7). Enfin, le 25 avril 2008, la Dresse T_________, du SMR, a finalement relevé qu'il s'agissait d'une évaluation différente d'un même état de fait et que l'on ne pouvait retenir maintenant une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée et supprimer la rente comme cela avait été fait, opinion qui n'a pas été discutée du tout par l'OCAI. Selon un avis du Dr N_________ du 1er décembre 1997, médecin de l'OCAI, l'activité debout (prolongée) n'était plus possible en raison de l'atteinte de la cheville et mollet gauches et non pour la fibromyalgie. Le handicap social et professionnel en cas de fibromyalgie était de "peu variable" et dépendait en particulier des affections conjointes et de la motivation. Il fallait prévoir au départ une capacité de travail de 50 % dans une activité essentiellement assise. Cet avis était principalement fondé sur celui du Dr M_________ du 9 septembre 1996, lequel constatait une capacité de travail de 50 %, au début, dans une activité adaptée (travail assis) et peut-être totale si la fibromyalgie ne s'aggravait pas. Le Tribunal de céans a estimé qu'il ressort de ces différents avis médicaux qu'à l'époque de l'octroi d'un quart de rente d'invalidité, il avait été constaté une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée en raison des affections somatiques et d'une fibromyalgie, que dans le cadre de la procédure de révision, le SMR a constaté une aggravation objective de l'état de santé somatique tout en écartant le diagnostic de fibromyalgie, qu'il a estimé qu'une capacité de 100 % dans une activité adaptée était donnée, qu'il a néanmoins émis des doutes sur la capacité réelle de travail vu les nombreuses limitations de la recourante, que par la suite, soit en 2006, un diagnostic de discopathie sous forme de pincement discal à l'origine des douleurs lombaires et nécessitant le port d'un corset lombaire a été formellement posé, que le SMR a estimé en 2008, soit la Dresse T_________, qu'il s'agissait en réalité d'une appréciation différente d'un même état de fait laquelle ne pouvait entraîner la suppression de la rente d'invalidité, qu'enfin le Dr M_________ a récemment indiqué qu'une activité adaptée à 100 % n'était pas exigible, au vu de toutes les affections et notamment des lombalgies sur micro-instabilité nécessitant le port d'un corset lombaire depuis 2006. Qu'ainsi, au vu de ce qui précède, il apparaît que l'OCAI, au moment de rendre la décision de suppression de rente, n'a pas tenu compte de tous les éléments médicaux pertinents, notamment de l'aggravation alléguée par les médecins U_________ et M_________ de l'état de santé de la recourante, postérieurement à l'examen de celle-ci par le SMR en décembre 2005, de l'avis nuancé du SMR du 21

A/1991/2008 - 14/15 décembre 2005 quant à la réelle capacité de travail à 100 % de la recourante dans une activité adaptée, ainsi que de l'avis de la Dresse T_________ et celui du Dr M_________, de sorte que sa décision apparaît prématurée. En conséquence, un complément d'instruction par l'intimé est dans ces circonstances nécessaire, de sorte que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire par le biais d'une expertise et nouvelle décision. 10. Conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, qui prévoit qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs, un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'intimé. 11. Une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.

A/1991/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours. 2. Annule la décision de l'intimé du 30 avril 2008. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens de considérants. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. 5. Met un émolument de 500 fr. à charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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