Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, juges
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1973/2003 ATAS/822/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2004 3 ème chambre
En la cause Madame T__________ recourante
contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimé
A/1973/2003 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame T__________, née en décembre 1922, veuve, mère de deux enfants, a déposé le 18 octobre 1994 une demande de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après PCF et PCC) auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) (pièce 2 et annexes OCPA). 2. S’agissant de ses revenus et dépenses, l’assurée a indiqué être au bénéfice d’une rente mensuelle de l’assurance-vieillesse et survivants d’un montant de 1'752 fr. et d’une rente mensuelle de prévoyance professionnelle (2 e pilier) de 239 fr. 10. Elle a indiqué détenir par ailleurs un bien immobilier en copropriété (le contrat de vente du 1 er octobre 1982 a été fourni), grevé d’une hypothèque de quelque 160'000 fr., dont elle payait les intérêts et l’amortissement à raison de 16'452 fr. par année. Ses cotisations d’assurance-maladie auprès de la caisse-maladie HELVETIA étaient de 2'880 fr. par année (240 fr. x 12). En ce qui concernait sa fortune, elle a produit : un relevé de compte de l’Union de Banques Suisses (ci-après l’UBS) n° 900.955.JB R au 31 décembre 1993 indiquant un montant de 3'157 fr. 85, un relevé de compte épargne de la Banque Cantonale de Genève (ci-après la BCGe) R 680.98.21 indiquant un montant de 6'796 fr. 85 au 31 décembre 1993, ainsi qu’un extrait de compte du fonds de rénovation de la Société de Banque Suisse (SBS) D1-101,401.0 au 31 décembre 1992 indiquant un montant de 35'317 fr. 70. L’assurée a enfin produit un certificat d’hérédité attestant qu’elle-même et ses deux enfants demeuraient les seuls héritiers légaux de feu Monsieur T__________, son défunt époux, décédé en date du 21 mars 1990 (pièce 2 et annexes OCPA). 3. Suite à une demande de renseignements complémentaires de l’OCPA du 24 octobre 1994, l’intéressée lui a encore fait parvenir une copie du contrat de vente de l’ancien immeuble qu’elle-même et son défunt époux possédaient avant l’achat de l’immeuble en copropriété, une déclaration de succession et une copie de sa déclaration d’impôt 1994. Il en ressortait que le solde de la dette hypothécaire était de 124'800 fr. au 31 décembre 1993 et que l’appartement était encore grevé d’une autre dette hypothécaire en faveur de son fils d’un montant de 190'000 fr. en 1 er rang et de 80'000 fr. en 2 ème rang, le remboursement et le paiement des intérêts étant pris en charge par le fils. L’assurée possédait en outre un compte auprès de la Bank of Ireland à Dublin n° 645.00397 dont le solde au 31 décembre 1993 était de £ 1'051.19 (pièces 5 à 15 OCPA). 4. Par deux décisions séparées du 7 juillet 1995, l’OCPA lui a refusé tant l’octroi de PCF que de PCC au motif que le revenu déterminant de l’assurée était supérieur à celui fixé par le droit fédéral et au revenu minimum cantonal d’aide sociale fixé par le droit cantonal. L’assurée n’a pas recouru contre ces décisions (cf. décisions n°330522 et n°330578, pièces 16 et 17 OCPA).
A/1973/2003 - 3/17 - 5. Le 17 février 1997, elle a déposé une nouvelle demande de PCF et de PCC en signalant qu’elle allait déménager et que son futur loyer serait de 1'900 fr. Elle continuait à percevoir une rente LPP de 239 fr. 10 par mois ainsi qu’une rente mensuelle de l’assurance-vieillesse et survivants de 1'854 fr. et sa fille lui versait une pension mensuelle de 500 fr. Son assurance-maladie s’élevait à 3'379 fr. 20 par année (pièce 19 OCPA). 6. Sur requête de l’OCPA, elle a fourni copie du contrat de vente des parts de copropriété de l’immeuble qu’elle avait détenu - vendues le 29 mai 1997 pour une somme totale de 350'000 fr. conjointement avec son fils et sa fille - son avis de taxation pour les années 1996 et 1997 ainsi qu’un relevé de son compte UBS au 31 décembre 1997 attestant d’un montant de 6'535 fr. 85 (pièces 24 à 26 OCPA). 7. Par trois décisions du 23 février 1998, l’OCPA lui a octroyé des PCF annuelles de 57 fr. et des PCC annuelles de 5'437 fr. ainsi que des subsides d’assurance-maladie annuels de 2'892 fr. dès le 1 er juin 1997. Ces montants ont été calculés sur la base des données fournies par l’assurée, en tenant notamment compte d’une fortune mobilière de 6’514 fr. en 1997 et de 6'535 fr. en 1998, d’une rente mensuelle AVS de 1'854 fr. et d’une rente annuelle LPP de 2'869 fr. (cf. décisions n°481775, n°481776 et n°481777, pièce 28 OCPA). 8. Sur requête de l’OCPA du 27 avril 1998, l’intéressée lui a communiqué copie de son bail indiquant que le loyer mensuel s’élevait à 1'500 fr. charges comprises, du relevé de son compte à la Bank of Ireland n°645.00397 au 29 septembre 1997 et d’un courrier de la BCGe du 28 août 1997 attestant que le solde de la vente de sa part de copropriété - soit 116'642 fr. 65 - avait servi à rembourser entièrement les prêts hypothécaires (pièces 31 et 32 OCPA). 9. Par décisions séparées des 5 janvier et 13 octobre 1999, 4 janvier et 22 juin 2000 et 3 janvier 2001, l’OCPA a chaque fois octroyé à l’intéressée des PCC et des subsides d’assurance-maladie dont les montants annuels oscillaient entre 5'235 fr. et 5'456 fr. pour les premières et entre 3'180 fr. et 3'432 fr. pour les seconds ce, en fonction des divers changements, minimes, dans les rentes et la fortune de l’intéressée (cf. décisions n° 528538, 570204, 596738633071 et 676357, pièces 33 à 39 OCPA). 10. Le 6 juin 2001, l’assurée a fourni plusieurs pièces à l’OCPA, notamment un relevé de son compte UBS n° 240-900955.JBR attestant qu’une somme de 62'286 fr. y avait été créditée le 11 mai 2001. Elle a expliqué que ce montant provenait d’un livret d’épargne n°0262-H 531397X ayant appartenu à son beau-père, lequel était décédé en mars 1988 (pièce 41 OCPA). 11. Par décision du 3 janvier 2002, l’OCPA lui a octroyé des PCC d’un montant annuel de 5'359 fr. ainsi que des subsides d’assurance-maladie de 3'996 fr. dès le 1 er janvier 2002. Il n’a pas comptabilisé les nouveaux éléments de fortune, se
A/1973/2003 - 4/17 contentant de reprendre le montant existant au 1 er janvier 2001, soit 19'857 fr. (cf. décision n° 761307, pièce 42 OCPA) 12. Par nouvelle décision du 26 avril 2002, l’OCPA a refusé à l’intéressée tant les PCF que les PCC. Il lui a en outre refusé tout subside d’assurance-maladie. Dans le calcul du droit aux prestations, il a notamment comptabilisé une fortune de 70'504 fr. (cf. décision n° 796242, pièce 44 OCPA). 13. Le 2 mai 2002, il a expliqué à l’assurée qu’il avait pris en compte son héritage et qu’il se réservait le droit de demander la restitution des prestations indûment versées durant les cinq années précédentes. Il a en effet estimé devoir prendre en considération la somme héritée dès le mois suivant le décès du beau-père de l’intéressée. Il a demandé à cette dernière de lui faire parvenir les relevés du compte UBS n° 0262-h531397X de feu son beau-père, mentionnant le capital et les intérêts inscrits depuis 1997 (pièce 44b OCPA). 14. Le 14 mai 2002, l’assurée lui a transmis le relevé de son compte UBS 900.955.JB R du 1 er janvier au 31 décembre 2001. Le solde était créditeur d’un montant de 33'216 fr. 85 à cette dernière date. 15. Par sept décisions du 3 juin 2002 – accompagnées d’un courrier explicatif daté du 6 juin 2002 - l’OCPA a refusé à l’assurée l’octroi des PCF, des PCC ainsi que des subsides d’assurance-maladie dès le 1 er juin 1997 et lui a demandé la restitution des prestations versées depuis cette date, soit un montant de 48'135 fr. 55. Il a comptabilisé une fortune de 83'123 fr. en 1997, de 82'871 fr. en 1998, de 79'337 fr. en 1999, de 82'345 fr. en 2000 et 2001, de 90'563 fr. du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2001 et de 80’563 fr. en 2002, dont 41'636 fr. de fortune mobilière et 38'927 fr. de biens dessaisis. L’OCPA a expliqué que 38'927 fr. avaient été pris en considération en tant que donation, raison pour laquelle cette somme avait été comptabilisée à titre de biens dessaisis dès le 1 er janvier 2002 (cf. décisions n°804248 à 804255, pièces 45 et 46 OCPA). 16. Le 28 juin 2002, l’assurée a formé opposition à cette décision en relevant qu’elle n’avait reçu l’héritage de feu son beau-père que quatorze ans après le décès de ce dernier et qu’elle l’avait alors annoncé honnêtement et de bonne foi à l’OCPA par courrier du 4 juin 2001. Elle a contesté devoir rembourser la somme réclamée à titre de prestations indûment versées pour 1997 à 2000 alors qu’elle n’avait disposé de l’héritage qu’en mai 2001 (pièce 48 OCPA). Elle a en outre demandé la remise de l’obligation de restituer. 17. Par décision sur opposition du 27 février 2003, l’OCPA a débouté l’assurée et maintenu ses décisions. Il a considéré qu’un héritier acquiert une succession dès que celle-ci était ouverte, soit dès la mort de la personne dont il hérite, raison pour laquelle il se justifierait en l’espèce de comptabiliser le montant reçu le 11 mai 2001 en héritage (62'286 fr.) dès le 1 er juin 1997 le de cujus étant décédé en
A/1973/2003 - 5/17 mars 1988. S’agissant des montants retenus à titre de biens dessaisis, l’OCPA a expliqué que le montant de la fortune de l’intéressée était passé de 90'563 fr. 40 (au 1 er juin 2001) à 41'635 fr. 70 (au 31 décembre 2001) - ce qui représentait une diminution de 48'927 fr. 70 – et qu’en tenant compte d’une déduction de 10'000 fr. à titre de diminution admise de l’épargne, il se justifiait de considérer que l’assurée s’était dessaisie de 38'927 fr. le 1 er janvier 2002. Les conditions d’octroi d’une remise de l’obligation de restituer n’ont pas été examinées (pièce 50 OCPA). 18. Par courrier du 26 mars 2003, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en joignant son opposition du 28 juin 2002. Sur requête de la Commission cantonale de recours en matière de PCF et PCC (remplacée depuis lors par le Tribunal de céans), elle a expliqué, le 14 avril 2003, par l’entremise de son fils, que son beaupère était décédé à Soleure le 27 mars 1988 et que ce n’était que le 25 avril 2001 qu’elle avait appris l’existence par l’UBS d’un livret d’épargne d’un montant de 62'286 fr. Elle en avait immédiatement informé l’OCPA et ne comprenait pas pourquoi on lui demandait à présent la restitution des montants qui lui avaient alors été alloués. 19. Dans son préavis du 16 juin 2003, l’OCPA a proposé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé d’une affaire semblable et également pendante devant la Commission de recours . 20. Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans la partie « en droit » ci-après.
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1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (ATF 130 I 226). 2. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au TCAS, statuant en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales (cf. art. 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (sur opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF] et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 [LPCC]). En l’espèce, interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est recevable. 4. Le litige porte essentiellement sur la comptabilisation des biens de la fortune de la recourante par l’Office intimé, notamment sur la légitimité de la prise en compte, dès le 1 er juin 1997 d’une somme de 62'286 fr. reçue en héritage en date du 11 mai 2001. Demeure également litigieuse la question de la restitution des prestations versées par l’OCPA et la question d’une éventuelle remise. En l’espèce, il y a lieu d’opérer une distinction entre les prestations fédérales et cantonales.
A/1973/2003 - 7/17 - 5a. a. Au niveau fédéral, l’art. 2a let. a LPC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l’assurance-vieillesse. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI]). b. Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25’000 francs pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). La fortune doit quant à elle être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1. OPC-AVS/AI). c. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes : a) les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année, soit, pour les personnes seules, 15’280 francs au moins et 16 880 francs au plus, b) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 LPC). Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, est en outre reconnu le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (art. 3b al. 3 let. d LPC). Le soin de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et celui des frais de loyer (jusqu’à concurrence, par année, de Fr. 13'200.- pour les personnes seules) a été laissé aux cantons (art. 5 al 1 let. a et b LPC). A Genève, c’est le Conseil d’Etat qui s’est vu déléguer cette compétence (art. 2 al. 1 LPCF). Ainsi, l’art. 2 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS et à l’AI (RPCF) prévoit que, dès le 1er janvier 2001, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux s’élèvent à 16'880 fr. pour les personnes seules. La dépense maximale pour frais de loyer a été fixée à Fr. 13’200.par an pour les personnes seules (art. 3 RPCF).
A/1973/2003 - 8/17 d. En matière de dessaisissement de biens, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) précise que l’art. 3c let. g LPC est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC]), RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). La part de fortune dessaisie à considérer (art. 3c, 1 er al., let. g, LPC) est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. (art. 17a al. 1 et 2 OPC- AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). e. Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). f. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. On peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC- AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). g. En ce qui concerne une éventuelle restitution des prestations, l’art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
A/1973/2003 - 9/17 moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). 5b. a. En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. b. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment : le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette pour les personnes âgées, après déduction d’un montant de 25’000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assuranceinvalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Selon l’art. 7 al. 1 let. f LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l’intéressé l’argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d’épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d’une somme d’argent, sous déduction des dettes dûment justifiées les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l’imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune). c. L’art. 6 al. 1 LPCC prévoit que, pour les personnes vivant à domicile, sont notamment déduits du revenu le loyer d’un appartement, y compris les frais accessoires (let. a). La dépense maximale reconnue par année pour le loyer s’élève à Fr. 13’200.- pour les personnes seules (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI [RPCC]). d. S’agissant du dessaisissement de biens, l’art. 5 al. 1 let. j LPCC précise que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être considérées comme faisant partie du revenu déterminant. De la même manière, les biens dont l’assuré s’est dessaisi comptent comme s’ils faisaient partie de sa fortune (art. 7 al. 3 LPCC). e. Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti, dès le 1 er janvier 2001, s’élève à Fr. 22’500.-, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait (art. 3 al. 1 let a RPCC). Sont déterminantes, pour la fixation de la prestation, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (art. 9 let. a LPCC) et la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (art. 9
A/1973/2003 - 10/17 let. b LPCC). La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 19 LPCC). f. En ce qui concerne une éventuelle restitution de prestations, l’art. 24 al. 1 LPCC prévoit que l’état réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestations payée indûment. Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 2 ). En particulier, l’Etat peut renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou une part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard (al. 3). 6 a. En l’espèce, s’agissant des prestations fédérales, l’autorité intimée, dans sa décision sur réclamation du 28 juin 2002 et dans les huit décisions des 3 et 6 juin 2002, a pris en considération à titre de dépenses reconnues un montant de 8'350 fr. (loyer annuel de 8'550.- – 450.- de charges locatives) dès le 1 er juin 1997, de 25'290 fr. (16'290.- + 9'000.- de loyer) pour 1998, de 25'460 fr. (16'460.- + loyer 9'000.-) pour les années 1999 et 2000 et de 25'880 fr. pour les années 2001-2002. Ces montants ne sont pas contestés par la recourante et correspondent aux dispositions légales. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter. b. Les montants retenus par l’office à titre de revenus de la recourante, soit 1'854 fr. de rente AVS et 239 fr. de rente LPP (montants mensuels) pour 1997 et 1998, respectivement 1'873 fr. et 239 fr. pour 1999 et 2000, et 1'920 fr. et 239 fr. pour 2001 et 2002, ne sont pas non plus contestés et concordent avec les pièces figurant au dossier, raison pour laquelle ils seront repris tels quels ci-après. c. Est en revanche contesté le montant retenu par l’office intimé pour le calcul de la fortune de la recourante, dans la mesure où a été comptabilisée dès le 1 er juin 1997 une somme de 62'286 fr. reçue en héritage le 11 mai 2001 seulement. Force est de constater que ce mode de faire n’est pas conforme aux dispositions légales rappelées ci-avant. En effet, il convient de rappeler que l’art. 3c al. 1 LPC ainsi que les art. 17 al. 1. et 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI ne permettent pas de prendre en compte les successions non encore liquidées dans le calcul du revenu et de la fortune déterminants. Si l’assuré respecte les conditions des art. 2a let. a LPC, 3a al. 1 LPC et 21 al. 1 OPC-AVS/AI, il a droit à des prestations. Pour examiner sa situation financière, il convient de se replacer dans la situation qui était la sienne l’année pour laquelle des prestations lui ont été accordées. L’arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances P 59/03 du 29 juin 2004 rappelle d’ailleurs en ce qui concerne les revenus que l'art. 3c LPC énumère de manière exhaustive ceux qui doivent être pris en considération et qu’en principe - et sous réserve des cas de dessaisissement - les revenus déterminants ne comprennent que les biens et
A/1973/2003 - 11/17 ressources dont l'ayant droit a la maîtrise effective. C'est d’ailleurs ce que veut dire l'ordonnance en parlant des revenus obtenus en cours d'année (art. 23 OPC- AVS/AI ; ATFA non publié P 59/03 du 29 juin 2004). L’office intimé oublie ainsi que si, effectivement, l’universalité de la succession est acquise aux héritiers de plein droit dès que celle-ci est ouverte conformément à l’art. 560 al. 1 CC, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne peuvent en disposer comme bon leur semble et ne possèdent donc pas de réelle mainmise sur les montants qui, par hypothèse, leur seraient échus. On relèvera que, lorsqu’il y a deux ou plusieurs héritiers, le patrimoine du de cujus devient leur patrimoine commun, les héritiers formant de par la loi la communauté héréditaire ou hoirie, laquelle prend fin notamment par le partage. Tant que la succession n’est pas partagée, les droits et obligations du de cujus restent indivis (art. 602 al. 1 CC). Les biens de la communauté héréditaire constituent un patrimoine particulier, juridiquement distinct du patrimoine de chaque héritier. Il s’agit d’une propriété en main commune, identique à celle qui existe pour l’indivision ou la société. Tant l’administration que la disposition des biens de la succession sont régies par le principe de la main commune selon lequel les décisions sont prises en commun et à l’unanimité (art. 602 al. 2 CC et 653 al. CC ; Jean GUINAND/Martin STETTLER, « Droit civil II, Successions », 2 ème édition, n° 452 et 453, p. 200, Fribourg 1992). Il ne peut ainsi être tenu compte de montants reçus en héritage que dès l’instant où les héritiers peuvent librement en disposer. En suivant le raisonnement de l’office intimé, les héritiers potentiels devraient se voir refuser l’octroi de prestations complémentaires puisqu’on incorporerait dans leur fortune un montant fictif issu d’une succession non liquidée dont ils n’ont pas la libre disposition. En ce qui concerne la demande de restitution, on relèvera que l’office intimé n’est fondé à solliciter le remboursement des prestations qu’il a versées que lorsque celles-ci l’ont été indûment et que les conditions du droit ne sont plus remplies. Une prestation a été indûment payée lorsque les conditions posées à son octroi ne sont pas ou plus remplies au sens de la LPC. Ainsi, la recourante ne peut être tenue à restitution des prestations octroyées pendant la durée de la liquidation de la succession, celles-ci n’étant pas touchées indûment. Une solution contraire reviendrait à conférer des effets rétroactifs à la succession, ce qui n’est pas admissible. d. Compte tenu de ces explications, les différents montants de la fortune à prendre en compte pour le calcul des PCF depuis 1997 jusqu’en 2002 sont les suivants : Dès le 1 er juin 1997 (correspond aux décisions précédentes n°48177 et 481777 du 23 février 1998, cf. pièce 28 OCPA) : Fortune mobilière (montant non comptabilisé car < 25'000 fr.) (+ 6’514 fr.) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'117 fr. (rente mensuelles AVS de 1'854 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 8’350 fr.
A/1973/2003 - 12/17 - Produits des biens mobiliers (non contestés) + 266 fr. Revenu net (non contesté = revenus – dépenses) 17'033 fr. Revenu garanti (non contesté) 17'090 fr. différence à couvrir = 57 fr.
Dès le 1 er janvier 1998 (correspond aux décisions précédentes n°48177 et 481777 du 23 février 1998, cf. pièce 28 OCPA) : Fortune mobilière (montant non comptabilisé car < 25'000 fr.) (+ 6’535 fr.) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'117 fr. (rente mensuelles AVS de 1'854 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 25’290 fr. Produits des biens mobiliers (non contestés) + 147 fr. Différence à couvrir = 26 fr.
Dès le 1 er janvier 1999 (correspond aux décisions précédentes n°528538 et 570204 des 5 janvier et 13 octobre 1999, cf. pièces 33 et 34 OCPA) : Fortune mobilière (montant non comptabilisé car < 25'000 fr.) (+ 6’535 fr.) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'345 fr. (rente mensuelles AVS de 1'873 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 25’460 fr. Produits des biens mobiliers (non contestés) + 147 fr. Pas de différence à couvrir
Dès le 1 er janvier 2000 : Fortune mobilière (montant non comptabilisé car < 25'000 fr.) (+19’857 fr.) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'345 fr. (rente mensuelles AVS de 1'873 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 25’460 fr. Produits des biens mobiliers (non contestés) + 232 fr. Pas de différence à couvrir
Du 1 er janvier 2001 au 31 avril 2001 : Fortune mobilière (montant non comptabilisé car < 25'000 fr.) (+19’857 fr.) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'909 fr. (rente mensuelles AVS de 1'920 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 25’880 fr. Produits des biens mobiliers (non contestés) + 232 fr. Pas de différence à couvrir
Du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2001 : Fortune mobilière (90’362– 25'000.-) / 10 + 6’736 fr. (fortune au 14.05.2001 82'144 fr. [UBS] + 8205 fr. [Bank Ir.] +13 fr. [BCGe]) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'909 fr. (rente mensuelles AVS de 1'920 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 25’880 fr. Produits des biens mobiliers (non contestés) + 401 fr. Excédent de revenus : + 7’166 fr.
Dès le 1 er janvier 2002 : Fortune mobilière (90’362– 25'000.-) / 10 + 6’736 fr. (fortune au 31.12.2001 : 33'217 fr. [UBS] + biens dessaisis 48'927 fr. + autres comptes) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'909 fr. (rente mensuelles AVS de 1'920 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 25’880 fr.
A/1973/2003 - 13/17 - Produits des biens mobiliers + 512 fr. Excédent de revenus : + 7’177 fr.
A ces montants (2002), il conviendrait encore d’ajouter le produit hypothétique des biens dessaisis, mais ce calcul n’apparaît pas utile dans la mesure où les dépenses excèdent de toute manière le revenu déterminant. On relèvera au surplus que ce n’est que dès le 1 er janvier 2002 que les biens dessaisis devront être comptabilisés à hauteur de 38'927 fr. conformément aux dispositions légales précitées, puis réduits de 10'000 fr. chaque année (art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI). Il sied de constater que les calculs de l’OCPA concernant les PCF sont erronés pour les années 2000 à 2002. Si ces erreurs ne prêtent pas à conséquence jusqu’au 31 avril 2001, elles ont cependant une incidence dès le 1 er mai 2001 dans la mesure où, dès cette date, la recourante n’avait plus droit aux prestations versées. 7. a. En l’espèce, s’agissant des PCC, l’autorité intimée, dans sa décision sur réclamation du 28 juin 2002 et dans les huit décisions des 3 et 6 juin 2002, a pris en considération à titre de dépenses reconnues un montant de 8'350 fr. (loyer annuel de 8'550 fr. – 450 fr. de charges locatives) dès le 1 er juin 1997, de 30'727 fr. (21’727 fr. + 9'000 fr. de loyer) pour 1998, de 31’500 fr. (22’500 fr. + loyer de 9'000 fr.) pour les années 1999 à 2002. Ces montant n’étant pas contestés, il n’y a pas lieu de s’en écarter. b. Les montants retenus par l’office à titre de revenus de la recourante, soit 1'854 fr. de rente AVS et 239 fr. de rente LPP (montants mensuels) pour 1997 et 1998, respectivement 1'873 fr. et 239 fr. pour 1999 et 2000, et 1'920 fr. et 239 fr. pour 2001 et 2002, ne sont pas non plus contestés et concordent avec les pièces figurant au dossier, raison pour laquelle seront repris tels quels ci-après. c. En ce qui concerne les montants de la fortune ainsi que la demande de restitution de l’OCPA, il convient de se référer à ce qui a déjà été dit en matière de prestations fédérales supra. Certes, il ressort de l’exposé des motifs que le Grand Conseil, en adoptant le nouvel al. 3 de l’art. 24 LPCC (précédemment art. 27 al. 3 LPCC), voulait éviter que certains bénéficiaires se trouvent, à la clôture d’une procédure particulièrement longue, dans une situation embarrassante face à l’office des allocations pour personnes âgées qui leur demanderait la restitution d’une somme importante. C’est la raison pour laquelle il a prévu que l’Etat aurait la faculté de renoncer à demander le remboursement des prestations versées durant une procédure fastidieuse, mais qu’en contrepartie, les héritiers seraient expressément astreints à déclarer immédiatement à cet office tous droits qui seraient échus sans attendre l’attribution effective des biens (Mémorial du Grand Conseil 1985 IV 4955-4056). A contrario,
A/1973/2003 - 14/17 on pourrait en tirer la conclusion qu’un héritage doit être pris en compte avant même sa liquidation. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé, (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique - ATF 121 III 413 consid. 4b; 121 V 60 consid. 3b). A cet égard, les travaux préparatoires ne sont pas directement déterminants pour l'interprétation et ne lient pas le tribunal; ils ne sont toutefois pas dénués d'intérêt et peuvent s'avérer utiles pour dégager le sens d'une norme, car ils révèlent la volonté du législateur, laquelle demeure, avec les jugements de valeur qui la sous-tendent, un élément décisif dont le juge ne saurait faire abstraction même dans le cadre d'une interprétation téléologique (ATF 119 II 189 consid. 4b; 117 II 499 consid. 6a). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248, 177 Ia 331 et les arrêts cités.). Enfin, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 127 V 5 consid. 4a ; 92 consid.1d ; 198 consid. 2c et les références). En l’occurrence, force est de constater que la loi cantonale, tout comme la loi fédérale, instaure un système dans lequel il est prévu de comparer les revenu et fortune annuels déterminants aux dépenses déductibles d’une année déterminée. Dès lors, il serait contradictoire de conférer à une succession un effet rétroactif en la prenant en compte – fictivement – pour le calcul des prestations relatives à une période durant laquelle le bénéficiaire n’en disposait pas encore réellement. En conséquence, le montant de 62'286 fr. reçu en héritage par la recourante en date du 11 mai 2001 ne sera comptabilisé qu’à partir du 1 er juin 2001. Pour les calculs des PCC concernant les années 1997 à 1999, on se reportera aux décisions précitées dans le calcul des PCF. Pour les années suivantes, les calculs se présentent comme suit : Dès le 1 er janvier 2000 : Fortune mobilière (montant non comptabilisé car < 25'000 fr.) (+19’857 fr.) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'345 fr. (rente mensuelles AVS de 1'873 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 30’948 fr.
A/1973/2003 - 15/17 - Produits des biens mobiliers (non contestés) + 232 fr. Différence à couvrir : 5'371 fr. Du 1 er janvier 2001 au 31 avril 2001 : Fortune mobilière (montant non comptabilisé car < 25'000 fr.) (+19’857 fr.) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'909 fr. (rente mensuelles AVS de 1'920 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 31’500 fr. Produits des biens mobiliers + 232 fr. Différence à couvrir : 5'359 fr.
Du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2001 : Fortune mobilière (90’362– 25'000.-) / 5 + 13’072 fr. (fortune au 14.05.2001 82'144 fr. (UBS) + 8205 fr. (Bank Ir.) +13 fr. BCGe) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'909 fr. (rente mensuelles AVS de 1'920 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 31’500 fr. Produits des biens mobiliers + 401 fr. Excédent de revenus : + 7’882 fr.
Dès le 1 er janvier 2002 : Fortune mobilière (90’362– 25'000.-) / 5 + 13’072 fr. (fortune au 31.12.2001 : 33'217 fr. (UBS) + biens dessaisis 48'927 fr. + autres comptes) Revenu déterminant selon décision (non contesté) + 25'909 fr. (rente mensuelles AVS de 1'920 fr. + rente LPP 239 fr.) Dépenses reconnues (non contesté) - 31’500 fr. Produits des biens mobiliers + 512 fr. Excédent de revenus : + 7’993 fr. On rappellera au surplus la remarque supra concernant le produit des biens dessaisis. d. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à tort que l’OCPA a demandé la restitution des prestations versées à la recourante du 1 er juin 1997 au 1 er avril 2001. Seule la restitution des prestations versées à partir du 1 er mai 2001 est due. 8. On relèvera encore que l’office intimé a également demandé la restitution de sommes versées par le service de l’assurance-maladie. L’art. 20 let. b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ci-après LaLAMal), en parallèle avec l’art. 19 LaLAMal, prévoit en effet que des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie sont destinés aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou de prestations d’assistance accordées par l’OCPA. L’art. 22 al. 6 LaLAMal prévoit en outre que lesdits bénéficiaires reçoivent un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire. Jusqu’au 1 er janvier 1999, c’est à l’OCPA qu’il incombait de verser directement les subsides aux assurés. Depuis lors, un changement a été instauré par le législateur, et les subsides sont versés directement aux assureurs par le Service de l’assurance-maladie (SAM), conformément au nouvel art. 29 al. 1 LaLAMal, l’OCPA devant établir annuellement, sur support informatique, à l’attention du
A/1973/2003 - 16/17 - SAM et des assureurs, les listes des personnes ayant droit au subside (nouvel art. 23A LaLAMal). Ainsi que cela ressort des débats sur les modifications législatives susmentionnées (Mémorial du Grand Conseil - MGC 1998 28/IV p. 3506 ss), l’objet du projet de loi était précisément de modifier les modalités de paiement du subside en organisant le versement direct aux assureurs-maladie des primes d’assurance des bénéficiaires de l’OCPA, contrairement à ce qui prévalait auparavant, les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI ayant toujours reçu jusqu’alors de l’OCPA à la fois leurs prestations complémentaires et la somme correspondant à leurs primes. En conséquence, l’OCPA ne peut se fonder sur aucune base légale pour réclamer la restitution des subsides versés par le SAM, puisque, d’une part, la recourante n’a jamais perçu cette somme de l’OCPA et que, d’autre part, l’intimé n’a manifestement aucun droit légal à une telle restitution. C’est l’art. 33 LaLAMal qui règle la question des subsides indûment touchés ainsi que de leur restitution et la décision en incombe au SAM, conformément à l’art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RS J 3 05.01). 9. Les calculs des PCF et des PCC s’étant révélés erronés pour les années 2001 et 2002, il convient d’annuler la décision sur opposition de l’OCPA du 27 février 2003 ainsi que les sept décisions du 3 juin 2002 et celle du 6 juin 2002.
A/1973/2003 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours du 26 mars 2003 recevable ; Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition de l’OCPA du 27 février 2003 ainsi que les décisions des 3 et 6 juin 2002 ; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ). La greffière :
Janine BOFFI La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe