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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2019 A/1971/2019

September 26, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,568 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1971/2019 ATAS/878/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre NOUVELLE ORGANISATION DES ENTREPRENEURS, NODE, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anaïs ABDEL SATTAR

intimée

A/1971/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame à A______ est affiliée à la caisse d’allocations familiales NOUVELLE ORGANISATION DES ENTREPRENEURS (ci-après : NODE AF) depuis le 1er janvier 2015 en tant qu'indépendante. 2. Depuis le 1er janvier 2015, elle a bénéficié de la part de NODE AF d’allocations familiales pour sa fille, née le ______ 1992, jusqu’au 1er juin 2017. 3. Par décision du 26 février 2019, NODE AF a demandé à l’ayant droit la restitution de la somme de CHF 4'800.-, correspondant aux allocations familiales versées en 2016. Cette décision était motivée par le fait que le revenu annuel de l'ayant droit en 2016 n’atteignait pas le minimum légal de CHF 7'050.-, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des allocations familiales à titre d’indépendante. Partant, elle avait perçu à tort ces prestations en 2016. Il est mentionné dans cette décision que l’ayant droit a la possibilité de demander les allocations familiales rétroactives à la Caisse cantonale genevoise en tant que personne sans activité lucrative, afin qu’une compensation entre caisses soit effectuée. 4. Le 5 mars 2019, l’ayant droit a formé oralement opposition à cette décision dans les locaux de NODE AF. Celle-ci lui a alors expliqué les différentes solutions qui s’offraient à elle, en particulier une demande d’allocations familiales rétroactive auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). 5. Par courrier du 20 mars 2019, l’assurée a confirmé son opposition. Elle a expliqué s’être rendue à la caisse de compensation genevoise qui lui avait indiqué ne pas entrer en matière, puisqu’elle était affiliée déjà à une autre caisse. Elle n’avait pas les moyens financiers pour rembourser la somme réclamée et ne comprenait pas pourquoi les prestations lui avaient été versées à tort, puisque sa fille avait été étudiante en 2016. Elle ne comprenait pas non plus comment la caisse pouvait lui réclamer deux ans après une somme si importante, en considérant qu’elle avait versé les prestations à tort. À l’évidence, elle n’avait pas vérifié les documents et n’avait pas procédé à toutes les vérifications requises. 6. Par décision du 16 avril 2019, NODE AF a rejeté l’opposition, en expliquant qu’elle avait constaté, après contrôle du dossier de l'ayant droit, que son revenu annuel n’atteignait pas le revenu minimum légal de CHF 7'050.- en 2016 pour donner droit aux allocations familiales en tant qu’indépendante. Cela étant, l'ayant droit était considérée comme une personne sans activité lucrative au sens de la loi et devait adresser sa demande à la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité (ci-après : CAFNA). Au demeurant, les allocations perçues sans droit devaient être restituées. 7. Par acte déposé le 23 mai 2019, l’ayant droit a recouru contre cette décision, au motif qu’elle avait beaucoup de difficultés financières et était dans l’impossibilité de restituer la somme de CHF 4'800.-. Elle s’était adressée à la caisse cantonale des assurances sociales, mais celle-ci n’était pas entrée en matière, dès lors qu’elle était

A/1971/2019 - 3/5 déjà affiliée à une autre caisse. Enfin, elle n’arrivait pas à comprendre pourquoi la caisse lui avait versé une somme à laquelle elle n’avait pas droit. 8. Dans sa réponse du 17 juillet 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. La recourante n’avait pas réalisé en 2016 les conditions légales pour être considérée comme une personne de condition indépendante, du fait que son revenu annuel était inférieur à CHF 7'050.-. Elle n’avait pas non plus annoncé à l’intimée la modification de sa situation professionnelle. Partant, elle devait être considérée comme une personne sans activité lucrative au sens de la loi et formuler une demande de prestations rétroactives pour 2016 auprès de la caisse compétente pour les personnes sans activité lucrative. 9. Entendue en date du 12 septembre 2019 par la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit : « Je me suis rendue au guichet de la CAFNA pour faire une demande d'allocations familiales. Toutefois, celle-ci m'a expliqué qu'elle n'était pas compétente pour verser ces allocations, dès lors que j'étais déjà affiliée comme indépendante à la NODE. De ce fait, ils ne m'ont même pas laissé remplir le formulaire de demande et je n'ai pas de décision de refus. Je prends bonne note que je dois me rendre de nouveau à la CAFNA, munie du jugement qui sera rendu, afin de réclamer les allocations familiales pour 2016. » Quant à l’intimée, elle a relevé qu’une fois la recourante aura demandé à la CAFNA les allocations familiales et que celles-ci lui étaient accordées, elle ne devait pas rembourser la somme réclamée, la CAFNA les versant directement à l’intimée. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 ss LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1971/2019 - 4/5 - Au vu de ce qui suit, il appert toutefois que les conclusions ne sont pas recevables, la recourante demandant en réalité une remise de l'obligation de restituer la somme réclamée. 3. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA); L’art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit par ailleurs être présentée par écrit, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. En effet, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). 4. La recourante demande en l’occurrence l’annulation de la décision sur opposition du 1er juillet 2019, au motif que le remboursement la placerait dans une situation financière difficile. Elle ne met donc pas en cause le bien-fondé de cette décision de restitution et réclame en réalité une remise de l’obligation de restituer ; La demande de remise devant être adressée à l’intimé, il appert que le recours est irrecevable. Dans la mesure où la somme réclamée à la recourante devra en principe être versée par la CAFNA à l’intimée, une demande de remise n’a cependant pas de raison d’être. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour statuer sur celle-ci. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la recourante invitée à mieux agir. 6. La procédure est gratuite.

***

A/1971/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Invite la recourante à s’adresser à la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) pour demander les allocations familiales pour 2016. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité par le greffe le

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