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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.08.2008 A/1971/2008

August 12, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,617 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1971/2008 ATAS/870/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 août 2008

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2

intimée

A/1971/2008 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur M__________, a déposé le 5 novembre 2007 une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) visant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage ; Que durant le délai-cadre de cotisation, soit du 5 novembre 2005 au 4 novembre 2007, l'assuré a travaillé durant deux mois et 26,6 jours, a été en incapacité totale de travailler durant huit mois et 13,2 jours et en incapacité à 50% durant cinq mois et 25,2 jours ; Que par décision du 27 novembre 2007, la caisse a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisation de douze mois au minimum et qu'il ne pouvait pas non plus être libéré des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ; Que l'assuré a formé opposition le 22 décembre 2007 ; Qu'il a expliqué, par courrier du 20 janvier 2008, que s'il n'avait pas accepté de travailler du 1er septembre au 2 novembre 2007 pour la maison PSP, son délai-cadre aurait pris fin le 30 septembre 2007, ce qui lui aurait permis d'être immédiatement mis au bénéfice d'un emploi temporaire par le Service des mesures cantonales ; Que par décision du 15 mai 2008, la caisse a rejeté l'opposition ; Que l'assuré a interjeté recours le 2 juin 2008 contre ladite décision ; qu'il précise que "je suis bien conscient que ni les conditions de l'art. 13 al. 1 ni celles de l'art. 14 al. 1 let. b LACI ne sont remplies, mais il s'agissait d'une demande d'ouvrir un nouveau délaicadre qui m'a été refusé. Je ne conteste pas ce refus mais le délai que m'a fait subir le chômage avant de me faire part de sa décision. Je me suis réinscrit à la caisse de Rive le 30 octobre 2007 et le refus d'indemnités ne m'est parvenu que le 27 novembre 2007. Je me suis vu offrir un emploi temporaire de mesures cantonales qu'à partir du 7 janvier 2008. Cela représente plus de deux mois d'attente sans la moindre indemnité" ; Que dans sa réponse du 26 juin 2008, la caisse a pris note que l'assuré ne contestait pas la décision de refus concernant l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 5 novembre 2007, mais considérait que la caisse lui avait fait subir un délai d'attente trop long avant de statuer sur sa demande ; qu'à cet égard, la caisse a rappelé qu'elle avait, dès réception de la demande d'indemnité, prié l'assuré de produire une attestation de l'employeur, ainsi que la copie des fiches de salaire d'octobre et de novembre 2007, qu'elle avait reçu ces documents le 27 novembre 2007, et qu'elle avait rendu la décision litigieuse le jour même ; qu'elle conclut dès lors à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il est sans objet, relevant pour le surplus qu'elle n'est pas compétente s'agissant de l'attribution des emplois temporaires ; Qu'invité à se déterminer jusqu'au 31 juillet 2008, l'assuré ne s'est pas manifesté ;

A/1971/2008 - 3/5 - Que la cause a dès lors été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LACI ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 13 LACI : "Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Que l'art. 14 LACI précise que: "Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. " ; Qu'il y a préalablement lieu de constater que l'assuré ne conteste pas que les conditions des art. 13 et 14 LACI ne sont pas remplies ; Qu'il se borne en effet à reprocher à la caisse de l'avoir fait attendre, ce qui a impliqué pour lui deux mois sans la moindre indemnité, et à alléguer que s'il avait refusé l'emploi auprès de PSP, il aurait pu être mis au bénéfice d'un emploi temporaire par le service des mesures cantonales dès le 1er octobre 2007 déjà ; Que l'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative ; qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable ; que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03);

A/1971/2008 - 4/5 - Que la loi ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision; qu'en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale ; que le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait ; qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c) ; que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative ; qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; que ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité) ; qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c) ; qu'il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles ; que dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité ; que cela vaut notamment pour les recours en matière d'assurances sociales, pour lesquels la procédure doit être simple et rapide (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; cf. art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02) ; Que force est de constater qu'en l'espèce, la caisse a rendu une décision le 27 novembre 2007 et une décision sur opposition le 15 mai 2008 ; qu'elle s'est acquittée de ces tâches avec diligence et célérité; que le recours ne peut dès lors être que déclaré sans objet ; Qu'on peut certes déplorer que l'assuré ait attendu jusqu'au 7 janvier 2008 avant d'être mis au bénéfice des mesures cantonales ; qu'on ne peut toutefois pas le reprocher à la caisse, laquelle n'est pas, ainsi qu'elle le relève elle-même, compétente pour l'attribution des emplois temporaires ;

A/1971/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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