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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2015 A/1966/2014

March 16, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,692 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1966/2014 ATAS/199/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE Monsieur A______, domicilié à Onex

demandeurs

contre

CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, AARAU

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sis rue de Malatrex 14, GENЀVE

défenderesses

A/1966/2014 - 2/5 -

EN FAIT 1. Par jugement du 17 juin 2014, entré en force de chose jugée le 1er juillet 2014, la 13e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1968, mariés en date du 12 janvier 1990. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié les avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants : a. Madame B______ A______ a travaillé, pendant la période du mariage et après avoir atteint l'âge de 25 ans, pour l'entreprise C______ SA, de février 1994 à décembre 1994 et de juillet 1997 à fin décembre 2000. Elle a cotisé, pendant cette période, à la BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (ci-après : la BÂLOISE), qui a indiqué par courrier du 16 octobre 2014 que son avoir de vieillesse s'élevait en cas de divorce à CHF 1'721,15 au 1er juillet 2014. Ce montant n'a pas été transféré à une autre institution de prévoyance, selon le courrier de la BÂLOISE du 17 décembre 2014. La demanderesse a travaillé pour D______ de janvier 2001 au 31 mai 2008, puis pour la E______ jusqu'en mars 2012. La Caisse de pension D______ a reçu une prestation de libre passage de la BÂLOISE, le 13 mars 2001, à hauteur de CHF 3'721,80. Puis, la prestation de libre passage de D______ de CHF 23'981,85 a été transférée à la CPV/CAP, caisse de pension de la E______, le 2 juin 2008. Cette dernière a transféré sa prestation de sortie, qui s'élevait à CHF 48'832.-, à la Fondation de libre passage de la BCGe, le 31 mars 2012. La demanderesse a ensuite travaillé pour la Boulangerie F______, de mai 2012 à avril 2014. Elle a, dans un premier temps cotisé à la Caisse de pensions PANVICA - à laquelle la Fondation de libre passage BCGe a transféré sa prestation de libre passage, à hauteur de CHF 49'515,90, le 13 novembre 2013 -, puis elle a cotisé à la Caisse de pension GASTROSOCIAL, à laquelle sa prestation de libre passage a été transférée par PANVICA, à hauteur CHF 53'466,10, le 22 avril 2014. Le 14 octobre 2014, GASTROSOCIAL a informé la Chambre de céans que la prestation de sortie de la demanderesse, en date du divorce, le 1er juillet 2014, s'élevait CHF 54'801,90. b. A______ a travaillé pour G______ SA, du 11 mars 1988 au 21 avril 1992, puis pour H_____ SA, du 27 avril 1992 au 31 décembre 1994, et a été affilié, pendant cette période, à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après : CPPIC).

A/1966/2014 - 3/5 - Il a ensuite travaillé pour I_____ SA, du 16 janvier 1995 au 28 février 1997, et a cotisé à la Caisse de pension la PROVIDENTIA, puis à la caisse de pension PKG Die Pensionskasse für KMU. La prestation de libre passage s'élevait à CHF 4'178,10 à sa sortie, le 28 février 1997, et a été transmise à la Caisse de prévoyance d'J_____ ET CIE SA. Le demandeur a travaillé pour J_____ SA du 1er mars 1997 jusqu'au divorce. Sa prestation de sortie de CHF 19'676,35 été transférée par CPPI, le 9 juin 1997, à la Caisse de prévoyance d'J_____ ET CIE. Le demandeur a, à nouveau, été affilié à CPPIC, à laquelle la somme de CHF 52'436,25 a été transférée par la Caisse de prévoyance d'J_____ ET CIE, le 21 février 2003. La CPPIC a informé la Chambre de céans, le 16 janvier 2015, que la prestation de sortie acquise à la date du mariage du demandeur était, avec intérêts jusqu'au 1er juillet 2014, de CHF 8'436,25; sa prestation de sortie était de CHF 140'420,60, valeur au 1er juillet 2014, et la prestation acquise pendant le mariage s'élevait à CHF 131'984,35. 4. Les pièces réunies par la Chambre de céans ont été transmises aux parties en date du 2 mars 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 mars 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 5. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du

A/1966/2014 - 4/5 divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 janvier 1990, d’autre part le 1er juillet 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de CHF 56'523,05 et celle acquise par le demandeur est de CHF 131'984,35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 28'261,52 (CHF 56'523,05 : 2) et celui-ci doit à celle-là le montant de CHF 65'992,17 (CHF 131'984,35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 37'730,65. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1966/2014 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur Jorge Manuel A______, la somme de CHF 37'730.65 à GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er juillet 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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