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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2020 A/1953/2020

November 9, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,525 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1953/2020 ATAS/1049/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2020 10ème Chambre

En la cause AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, sise c/o AXA VIE SA, General Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR

demanderesse

contre A______SA, sise ______, à GENÈVE

défenderesse

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1049/2020

A/1953/2020 - 2/5 - Vu la demande d'AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR (ci-après : la demanderesse) du 29 juin 2020 concluant avec suite de frais et dépens : - à la condamnation de A______SA (ci-après : la défenderesse ou l'intéressée) au paiement des sommes de :  CHF 48'730.45 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2019,  CHF 103.30 de frais de poursuite,  CHF 400.- pour frais administratifs, - ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° 1______; Vu le courrier de la chambre de céans à la défenderesse du 3 juillet 2020 adressant à sa destinataire la copie de la demande en paiement susmentionnée en lui impartissant un délai au 31 juillet 2020 pour produire sa réponse et ses pièces; Vu le courrier de la chambre de céans du 7 août 2020 à la défenderesse, observant que son courrier du 3 juillet 2020 était demeuré sans suite, et lui fixant en conséquence un nouveau délai au 25 août 2020 pour répondre à la demande; Vu le courrier recommandé et ordinaire (A) de la chambre de céans du 3 septembre 2020 à la défenderesse, dont copie à l'administrateur de la société, Monsieur B______, observant que les deux délais qui lui avaient été impartis pour se déterminer sur la demande étaient demeurés sans suite, et lui fixant en conséquence un ultime délai au 25 septembre 2020 pour répondre à la demande, lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la cause serait gardée à juger en l'état du dossier; Vu la communication de la Poste suisse à la chambre de céans, reçue le 15 septembre 2020, retournant l'exemplaire recommandé du courrier susmentionné portant la mention « non réclamé »; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 octobre 2020 informant les parties que la cause était gardée à juger; Vu les pièces produites par la demanderesse à l'appui de sa demande, soit en particulier le contrat d'adhésion de ______SA, à la demanderesse, pour la prévoyance professionnelle, signé le 29 août 2014 par M. B______; Vu les divers courriers, décomptes de cotisation, sommations et courrier de résiliation du contrat de prévoyance du personnel, par courrier recommandé du 19 juin 2019 et le décompte final au 31 juillet 2019; Vu le commandement de payer poursuite N° 1______ notifié à M. B______, pour le compte de la défenderesse, en date du 15 novembre 2019, frappé d'opposition;

A/1953/2020 - 3/5 - Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]); Que les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss); Que par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP); Qu'en l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le montant des cotisations en souffrance, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire; Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la demande a été déposée dans les formes prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et partant la demande est recevable; Que la défenderesse s'est vue impartir plusieurs délais successifs pour répondre à la demande, la chambre de céans lui ayant spontanément octroyé plusieurs délais successifs, constatant la carence de cette dernière; Qu'elle ne s'est jamais manifestée; Que conformément aux divers courriers que la chambre de céans a successivement adressés à la défenderesse, lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, respectivement dans le délai prolongé, une ultime fois au 25 septembre 2020, la cause serait jugée en l'état du dossier;

A/1953/2020 - 4/5 - Qu'il ressort des pièces produites que la créance de la demanderesse apparaît établie, d'autant qu'elle n'a jamais été contestée par la défenderesse, hormis par une opposition non motivée (quand bien même elle n'avait pas besoin de l'être), au commandement de payer poursuite N° 1______; Que selon l'art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement; Que dans le cas d'espèce, la convention d'affiliation prévoit à l'art. 3.3, que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard; Qu'il ressort du chiffre 3.4 du règlement pour frais de gestion, partie intégrante de la convention d'affiliation, que la fondation prélève des frais d'encaissement, facturés à l'entreprise, en cas de cotisations impayées, notamment à raison de CHF 600.- pour une réquisition de poursuite portant sur un montant se situant entre CHF 10'000.- et CHF 50'000.- frais de poursuite non inclus; Que selon la jurisprudence, de tels frais, s’ils sont prévus expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés, doivent être imputables à une faute de l'intéressé. Ainsi, il y a faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 28/02 du 29 janvier 2003 consid. 5); Que les frais susceptibles d’être perçus dans cette hypothèse sont laissés à l’appréciation de l’assureur dans les limites résultant du principe de l’équivalence, selon lequel le montant d’un émolument doit se trouver en adéquation et dans un rapport raisonnable avec la valeur de la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 9C_870/2015 et 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1; ATAS/663/2017 du 31 juillet 2017); Que dans le cas d'espèce, les frais administratifs facturés par la demanderesse peuvent être considérés comme adéquats, et lui seront donc alloués; Que la demanderesse ayant enfin conclu à l'allocation de dépens, il ne lui en sera pas accordé, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (notamment ATF 122 V 320 consid. 6 et références citées); Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/1953/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable.

Au fond : 2. Condamne A______SA à payer à AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, les sommes suivantes : - CHF 48'730.45 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2019, - CHF 103.30, - CHF 400.-. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° 1______. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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