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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2004 A/1952/2003

April 13, 2004·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,517 words·~13 min·3

Summary

affection psychique; fibromyalgie; expertise | La recourante a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité et a été soumise à une expertise psychiatrique qui a conclu à l'absence de toute incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Suite à une jugement de la Commission de recours, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a confié deux expertises, l'une au Dr C. et l'autre au Centre MEDAS (expertise pluridisciplinaire). Suite à ces expertises, l'OCAI refuse d'allouer à la recourante toute prestation, au motif que le trouble somatoforme douloureux n'était pas invalidant. Or force est de constater que l'on ne peut pas retenir le diagnostic de fibromyalgie puisque seuls onze points sur dix-huit sont présents et que l'on doit par conséquent retenir le diagnostic différentiel de trouble somatoforme douloureux. Cependant, le Tribunal de céans constate que la plupart des éléments fondant un trouble somatoforme douloureux sont présents, à l'exception de la perte d'intégration sociale et la présence de traits prémorbides. Tous les autres critères sont remplis, en particulier il y a comorbidité psychiatrique (dépression légère, affections corporelles chroniques, demande de soins, échec des traitements, absence de discordance entre les propos et les constats des médecins, pas de tendance à l'exagération, pas de profits économiques tirés de la maladie. De plus, la recourante a une personnalité aux ressources limitées. En conséquence, il convient de suivre les conclusions du MEDAS et du Dr C., qui relèvent une incapacité de travail de 50% en raison du trouble somatoforme douloureux jusqu'en octobre 2001. Pour la suite, il y a aggravation de l'état de santé selon le psychiatre traitant, que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité n'a pas instruite. Le recours sera donc admis, la décision de l'Office annulée et les dossiers renvoyés pour le calcul de l'invalidité découlant de l'incapacité de travail de 50% jusqu'à octobre 2001 et pour l'instruction sur la capacité de travail de la recourante depuis octobre 2001 vu la psychose relevée et nouveau calcul de l'invalidité pour la période postérieure à octobre 2001. | LAI 4

Full text

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1952/2003-2-AI ATAS/255/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 13 avril 2004 2ème Chambre

En la cause Madame M__________, comparant par Me Daniel VOUILLOZ en l'Etude duquel elle élit domicile, recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève intimé

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EN FAIT

1. Madame M__________ (ci-après la recourante) est née en 1967, mère d'un enfant et mariée. Elle a travaillé comme aide de cuisine entre 1989 et 1995, date à laquelle elle a été en incapacité de travail en raison de douleurs dorsales. Elle a déposé une demande de prestations AI en date du 9 avril 1996. Dans ce cadre une expertise psychiatrique a été confiée à la Doctoresse A__________, qui a conclu à l'absence de toute incapacité de travail sur le plan psychiatrique. 2. Par décision du 29 août 1997 l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a refusé toute prestation à la recourante. Suite à son recours, l'ancienne Commission de recours a rendu un jugement en date du 13 novembre 1998, par lequel il admet le recours sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties et renvoie le dossier à l'OCAI pour complément d'instruction. La Commission de recours constatait que deux rapports faisaient état d'un diagnostic de fibromyalgie ce qui justifiait qu'une expertise médicale soit effectuée. 3. L'OCAI a effectué deux mesures d'instruction en confiant, d'une part, un mandat d'expertise au Dr B__________, chef de la clinique de rééducation de l'Hôpital cantonal, d'autre part, en mandatant le centre MEDAS en vue d'une expertise pluridisciplinaire. Cela fait l'OCAI a notifié à la recourante, par décision du 2 mai 2002, son refus de lui allouer toute prestation AI, au motif que le trouble somatoforme douloureux n'était pas invalidant. 4. Dans son recours du 5 juin 2002, la recourante s'étonne que les résultats de l'expertise du Dr B__________ ne soient pas suivis et conclut selon cette expertise à ce qu'une demi-rente lui soit allouée sur la base d'une invalidité de 50%, ce qui correspond également aux conclusions de l'expertise pluridisciplinaire. Elle rappelle pour le surplus souffrir de troubles de délire mystique et conteste que le trouble somatoforme douloureux ne soit pas invalidant, et qu'il n'y ait pas de comorbidité psychiatrique. 5. Dans son préavis du 2 août 2002 l'OCAI relève que les éléments jurisprudentiels nécessaires pour qu'un trouble somatoforme douloureux soit invalidant ne sont pas réalisés ici; en l'occurrence, il n'y a pas de comorbidité psychiatrique grave selon le rapport du centre MEDAS. 6. Dans sa réplique du 13 septembre 2002 la recourante explique que son psychiatre, le Dr C__________, a constaté des idées délirantes à thème mystique depuis le

- 3/8mois d'août 2001, justifiant l'emploi de neuroleptiques. Ainsi, son état de santé s'est fortement aggravé depuis 1998. Elle reprend pour le surplus ses conclusions. 7. Par écritures du 10 octobre 2002, l'OCAI a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler. 8. Figurent notamment au dossier les documents suivants : - Une note du Dr D__________, médecin-conseil de l’OCAI, du 8 février 1999 qui fait suite au jugement de l'ancienne Commission de recours: il rappelle que la fibromyalgie est classée par l'OMS sous la rubrique "rhumatismes sans précision M79.9". Pour un même patient ce terme est ainsi souvent utilisé par les rhumatologues, alors que les psychiatres parlent plutôt de trouble somatoforme douloureux, comme en l'espèce. - L'expertise du Dr B__________, de l'Hôpital cantonal, du 7 mai 1999 : il parle de possible fibromyalgie dans la mesure ou seuls 11 points douloureux sur 18 sont relevés et vu la localisation particulière des points sensibles. Il confirme par ailleurs l'absence de relations entre la capacité de travail et un problème psychiatrique et conclut que l'incapacité de travail est de l'ordre de 50% pour autant que l'excès pondéral soit résorbé. L'incapacité de travail est liée à la fois à la possible fibromyalgie et en tout cas aux rachialgies chroniques diffuses et à l'obésité. - Un complément du Dr B__________ du 5 juillet 1999 qui répond aux questions du Dr D__________ : il précise qu'on peut évaluer la capacité de travail à 50% si l'on ne tient pas compte de l'obésité ou si elle est corrigée. L'incapacité de travail est basée sur les plaintes et sur les limitations fonctionnelles et les douleurs mises en évidence chez la recourante. Vu l'incertitude concernant le diagnostic de fibromyalgie un diagnostic de syndrome somatoforme douloureux peut être considéré comme un diagnostic différentiel. Les douleurs lombaires ne sont qu'une partie de la symptomatologie et ne représentent pas une maladie en soi, elles entrent dans le tableau de rachialgies diffuses. Il n'y a pas d'éléments cliniques pour expliquer les douleurs lombaires, ni d'éléments sociaux qui évoqueraient un conflit psychosocial ou familial ou des difficultés d'adaptation. - L'expertise du centre MEDAS, du 21 août 2001 : son diagnostic est trouble somatofome douloureux permanent, léger épisode dépressif, personnalité asthénique simplement structurée. Les experts relèvent que l'état de la recourante s'est nettement dégradé par rapport à l'expertise de la Dresse C__________, soit vraisemblablement depuis le mois de juillet 1998. Sa capacité de travail est de 50%. Il n'y a pas d'incapacité de travail d'un point de vue somatique et, selon les

- 4/8experts il n'y a pas non plus de fibromyalgie. L'importance du trouble somatoforme douloureux s'appuie essentiellement sur les indications de l'assurée. - un certificat du Dr C__________, psychiatre et psychothérapeute, du 16 juillet 2002 : il relève une aggravation de l’état de santé, progressif depuis 1998, avec un élément psychotique depuis l’automne 2001. Une incapacité de travail d’au moins 60% est justifiée. 8. Le dossier a été transmis au Tribunal de céans vu la modification de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, au 1er août 2003. Le dossier étant en état d'être jugé, la cause a été gardée à juger en date du 29 janvier 2004.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS et d'AI ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d'espèce.

2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA : RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 836, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Le présent litige sera par conséquent examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l'assurance-invalidité (ci-après aLAI) et de son règlement (ci-après aRAI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

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3. Interjeté dans les délais et forme légaux, le recours est recevable (art. 69 aLAI; RS 831.20 et 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (aLAVS); RS 831.10) en vigueur au 31.12.02. 4. Aux termes de la loi l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération ( art. 4 aLAI). Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à un favoriser l'usage (art. 8 al. 1 aLAI). Par ailleurs, l'assuré à droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (1/4 de rente) à 50% au moins (1/2 rente) ou 66,2/3 au moins (rente entière) (art. 28 al. 1 aLAI). Dans ce cas, l'invalidité est évaluée en comparant le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 aLAI). 5. La question à résoudre ici est de savoir si la recourante souffrait, au moment de sa demande en 1996 ou jusqu’au moment de la décision de l’OCAI, d'une maladie dont l'assurance-invalidité a à répondre. En effet, l'invalidité recouvre trois notions qui doivent toutes être présentes pour entraîner une prise en charge de l'AI: un élément médical; à savoir une atteinte à la santé physique ou mentale et psychique; un élément économique : il doit y avoir une diminution de la capacité de gain; un élément causal : il doit y avoir un relation de cause à effet entre l'atteinte à la santé et l'incapacité de gain ou de travail (Cf. circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence ch. 1008 ss.). En l'occurrence, la recourante souffre de rachialgies diffuses, ce qui n'est pas contesté, mais ces douleurs diffuses, qui ne sont pas objectivées par les examens effectués ne permettent pas à l'AI d'entrer en matière. Cependant, plusieurs médecins ayant évoqué le diagnostic de fibromyalgie, il se justifiait d'exiger une instruction complémentaire comme l'a fait l'ancienne Commission de recours, car, dans le contexte médical de la recourante, de deux choses l'une : soit le diagnostic de fibromyalgie est confirmé; soit le diagnostic de trouble somatoforme douloureux est confirmé. Dans ce cas, il donnera lieu à la prise en charge par l'AI

- 6/8pour autant que les critères indiqués par le Tribunal fédéral des assurances pour que le caractère invalidant de ce trouble soit admis sont remplis. En effet, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un cumul de critères était exigible pour que ce trouble relève de l'AI. Il s'agit, en effet, d'un trouble psychique, qui peut, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 aLAI pour autant que l'on doive admettre que la diminution de la capacité de gain pourrait être empêchée par l'assuré s'il fait preuve de bonne volonté. S'agissant du trouble somatoforme douloureux l'expert doit se prononcer sur la caractère invalidant de ce trouble. Sur le plan psychiatrique il doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il faudra tenir compte de la structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, de l'existence d'une comorbidité psychiatrique, d'affections corporelles chroniques, d'une perte d'intégration sociale, d'un éventuel profit tiré de la maladie, du caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, d'une durée de plusieurs années de la maladie avec de symptômes stables ou en évolution, de l'échec des traitements conformes aux règles de l'art (ATF I 554/1998 du 19 janvier 2000). A noter que la comorbidité est un critère parmi d’autres (ATF non publié I 783/01 du 8.08.02). Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'on ne peut pas retenir le diagnostic de fibromyalgie. En effet ce diagnostic, dont l'existence était suspectée, n'est pas confirmé par le Dr B__________, qui parle uniquement de possible fibromyalgie, indique que seuls 11 points sur 18 sont présents, et que l'on pourrait retenir le diagnostic différentiel de trouble somatoforme douloureux. Le diagnostique de fibromyalgie est en outre totalement écarté par les experts du MEDAS. En revanche, le Tribunal constate que la plupart des éléments susmentionnés, relatifs au trouble somatoforme douloureux, sont présents ici. Les experts n'ont pas relevé de perte d'intégration sociale, ni la présence de traits prémorbides, mais tous les autres critères sont remplis ; en particulier il y a une comorbidité psychiatrique (dépression légère), une affection corporelle chronique, une demande de soins, l’échec des traitements. L’absence de discordance entre les propos et les constats des médecins, pas de tendance à l’exagération, pas de profit économique tiré de la maladie. De plus la recourante a une personnalité aux ressources limitées. Rien ne permet en conséquence de s’écarter des conclusions du MEDAS, conformes d’ailleurs à celles du Dr B__________, soit une incapacité de travail

- 7/8de 50%, en raison du trouble somatoforme douloureux, jusqu’en octobre 2001. Pour la période ultérieure, il apparaît clairement une aggravation de l’état de santé. Le Dr C__________ relève l’apparition d’un élément psychotique sous la forme de troubles de délire mystique dès octobre 2001, nécessitant la prise de neuroleptiques. Or l’OCAI n’a pas jugé bon d’instruire la question relative à la capacité de travail de la recourante depuis l’aggravation alors qu’elle en a eu connaissance. Vu ce qui précède, le recours sera admis, la décision de l’OCAI annulée et le dossier renvoyé pour deux choses : d’une part le calcul de l’invalidité découlant de l’incapacité de travail retenue pour la période antérieure à octobre 2001, et décision d’octroi de rente pour cette période, d’autre part instruction sur la capacité de travail de la recourante depuis octobre 2001 vu la psychose relevée et nouveau calcul de l’invalidité pour la période postérieure à octobre 2001. 6. La recourante obtient gain et a donc droit à des dépens, qui seront fixés en l’espèce, vu le recours, la réplique, et le résultat, à 2'500 fr.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. En conséquence, annule la décision de l’OCAI du 2 mai 2002, et renvoie la cause pour nouvelles décisions au sens des considérants. 4. Condamne l’OCAI au paiement d’une indemnité de 2'500 fr. 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La Présidente : Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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