Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1941/2011 ATAS/724/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2012 3 ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié à CHATELAINE recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise rue Necker 17, 1211 GENEVE 1 intimée
A/1941/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, a déposé une demande d'indemnité de chômage le 29 janvier 2010. 2. Par décision du 15 février 2010, la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA GENEVE (ciaprès : la caisse) lui a d'abord nié le droit aux indemnités de chômage au motif que la condition relative à la période minimale de cotisation n’était pas remplie. 3. Sur opposition, la caisse a cependant admis, par décision du 10 août 2010, que l’assuré pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation en raison du fait qu’il avait été incapable de travailler plus d’une année durant la période déterminante. Un délai-cadre d'indemnisation a donc été ouvert en sa faveur du 12 janvier 2010 au 11 janvier 2012. 4. Par décision du 14 septembre 2010 entrée en force, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a déclaré l'assuré apte au placement à raison de 50 % dès le 12 janvier 2010. 5. Par décision du 1er octobre 2010, la caisse a refusé de verser à l’assuré les indemnités de chômage relatives aux mois de mars et avril 2010, au motif que l’intéressé ne lui avait pas transmis les formulaires "indications de la personne assurée" (ci-après : IPA) dans les délais légaux. 6. Le 28 octobre 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant avoir remis les formulaires en temps utile à l'Hospice général. 7. Par décision du 26 mai 2011, la caisse a admis l’opposition et a annulé sa décision du 1er octobre 2010. Elle a considéré qu’au vu des dispositions légales relatives à la coordination entre assurances, les formulaires IPA avaient été déposés dans les délais légaux. Relevant toutefois que l'assuré avait épuisé son droit à l’indemnité (260 indemnités) le 28 mars 2011, la caisse lui a refusé tout versement rétroactif pour les mois de mars et d'avril 2010. 8. Le 23 juin 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il conteste l’expiration de son délai-cadre d'indemnisation et soutient qu’un nouveau calcul devrait être effectué à compter du mois d'octobre 2010, soit dès son opposition. 9. Invitée à se déterminer, la caisse, par écriture du 20 juillet 2011, a conclu au rejet du recours en rappelant que, nonobstant l'admission de l’opposition, les 260 indemnités auxquelles le recourant avait droit ont été épuisées en date du 28 mars 2011, de sorte que plus aucun versement ne pouvait intervenir.
A/1941/2011 - 3/6 - 10. Par courrier du 10 août 2011, le recourant a maintenu son recours. Il relève n'avoir perçu aucune indemnité pour les mois de mars et avril 2010. Seules des avances lui ont été versées par l'Hospice général. 11. A la demande de la Cour de céans, l’intimée, en date du 30 janvier 2012, a déposé un chargé de pièces complémentaires dont il ressort en particulier qu'elle a versé au recourant 260 indemnités journalières entre janvier 2010 et mars 2011 et que seuls les mois de mars et avril 2010 n'ont pas été indemnisés. 12. Le recourant n'a pas donné suite au courrier de la Cour de céans du 1er février 2012 l'informant que les pièces du dossier étaient à sa disposition au greffe pour consultation. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Conformément à l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Par ailleurs, dans la mesure où les faits juridiquement pertinents se sont produits aux mois de mars et d'avril 2010, les dispositions de la LACI seront citées dans leur teneur alors en vigueur. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit aux indemnités de chômage des mois de mars et avril 2010. 5. Au préalable, il convient de déterminer si l'assuré a un intérêt digne de protection à recourir contre la décision sur opposition du 26 mai 2011, dans la mesure où, selon
A/1941/2011 - 4/6 le dispositif de la décision en question, l'intimée a admis l'opposition et annulé sa décision du 1er octobre 2010. Bien que l'intimée ait formellement admis l'opposition, elle refuse néanmoins de verser à l’assuré les indemnités réclamées pour mars et avril 2010, motif pris que l’intéressé a depuis lors épuisé son droit aux indemnités. Il y a donc manifestement contradiction entre le dispositif et les motifs de la décision querellée. Il apparait clairement, en interprétant le dispositif de la décision litigieuse à l'aune de ses considérants, qu’en réalité, l’intimée a rejeté l’opposition par substitution de motifs. Partant, il faut admettre que l’assuré a un intérêt digne de protection à interjeter recours. Il convient donc d'examiner le bien-fondé du refus de l'intimée. 6. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition légale contraire (al. 1). Le délaicadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition légale contraire (al. 4). c) Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Sont toutefois libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit (art. 14 al. 2 LACI).
A/1941/2011 - 5/6 d) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LACI, dans sa teneur au 31 décembre 2010, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation dans les limites du délai-cadre d’indemnisation. Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI). 7. En l'espèce, il ressort des décomptes d'indemnités que, durant le délai-cadre d'indemnisation, 260 indemnités ont été versées au recourant dont il a été admis qu’il devait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14 al. 2 LACI et qu’il avait donc droit à 260 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI), ce qu'il ne conteste pas. Par conséquent, il apparait que le recourant a épuisé son droit aux indemnités de chômage. Certes, comme il le relève, il n'a pas été indemnisé durant les mois de mars et avril 2010. Toutefois, si tel avait été le cas, il n'aurait pas épuisé son droit au mois de mars 2011, mais deux mois plus tôt, à savoir au mois de janvier 2011. Ainsi, contrairement à ce qu'il semble soutenir, le fait qu'il se soit opposé à la décision litigieuse n'a pas pour effet de prolonger le délai-cadre d'indemnisation. Le recourant confond d'ailleurs la durée du délai-cadre d'indemnisation (du 12 janvier 2010 au 11 janvier 2012) et le nombre d'indemnités de chômage auxquelles il avait droit durant cette même période, à savoir 260. En d'autres termes, ce n'est pas son délai-cadre d'indemnisation qui a expiré le 28 mars 2011, mais son droit aux indemnités journalières. Partant, c'est à juste titre que l'intimée, par substitution de motifs, a refusé de verser les indemnités de chômage de mars et avril 2010, dès lors que l’assuré a en définitive perçu les 260 indemnités journalières auxquelles il avait droit dans les limites du délai-cadre d'indemnisation. 8. Mal fondé, le recours est donc rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1941/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le