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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2008 A/1932/2007

July 23, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,855 words·~34 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1932/2007 ATAS/829/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 juillet 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié à ONEX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1932/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1947 et d’origine italienne, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de menuisierébéniste depuis 1970. Il exploite depuis 1978 une entreprise individuelle de menuiserie-ébénisterie. 2. Le 29 décembre 2002, alors qu'il était en vacances en Thaïlande, il a été victime d’un accident de jet-ski au cours duquel il s’est cassé le tibia et le péroné à gauche. 3. Dans un rapport du 17 avril 2003 adressé à l’assureur perte de gain, le Dr L__________, chirurgien-orthopédiste, a diagnostiqué une fracture du pilon tibial gauche. Il a estimé qu’une reprise du travail à 100 % était improbable en raison de la prévisibilité de séquelles compte tenu de la présence de douleurs et de raideur ainsi que de l’état du pilon tibial. Puis, dans un rapport du 13 août 2003, il a précisé que le patient souffrait également de tuméfaction de la jambe ainsi que de la cheville et que l'incapacité de travail de 100 % était toujours en cours. 4. Le 14 mai 2003, le Dr L__________ a procédé ambulatoirement à l'ablation du matériel d’ostéosynthèse. 5. Les examens radiologiques du 18 septembre 2003 pour bilan de fracture du pilon tibial gauche ont révélé une déformation post-traumatique et thérapeutique de la région du tiers distal du tibia gauche ainsi qu’un discret varus talonnier des deux côtés et une discrète incongruence articulaire de la surface du pilon tibial. 6. Dans un rapport du 21 octobre 2003, le Dr M__________, chirurgien-orthopédiste, a indiqué que la réduction de la fracture avait été effectuée à Bangkok et qu’elle était imparfaite notamment au niveau du pilon tibial. Il a préconisé une ostéotomie du tibia et du péroné afin de limiter les risques arthrogènes. 7. Le 5 janvier 2004, l’assuré a rempli une demande de prestations de l’assuranceinvalidité tendant à l'octroi d'une rente. 8. Dans un rapport du 26 janvier 2004, le Dr L__________ a confirmé ses diagnostics précédents. Il attesté une incapacité de travail entière dès le 29 décembre 2002. Il a estimé que l’activité exercée jusqu’ici n’était plus exigible et qu’il y avait une diminution de rendement en raison de la marche difficile, due à la raideur du pied, et à la station debout prolongée difficile. Il a considéré qu’on pouvait exiger de l’assuré qu’il exerçât une autre activité sédentaire de bureau sans déplacement. Il a fait état d’une impossibilité à alterner les positions, à s’agenouiller, s’accroupir, lever, porter ou déplacer des charges, travailler en hauteur ou sur une échelle, se déplacer sur sol irrégulier ou en pente, d’une limitation à tenir la position debout à deux fois 30 minutes par jour et à parcourir à pied au maximum 500 mètres.

A/1932/2007 - 3/15 - 9. Dans un rapport du 20 décembre 2004 adressé au médecin-conseil de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), le Dr N__________, médecin adjoint du Département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève, a fait état d’une amélioration de l’état de santé à la suite de l’ostéotomie valgisante du tibia et du péroné pratiquée en juin 2004 afin de rétablir les axes. Il a précisé que, lors du dernier contrôle du 6 octobre 2004, le patient était guéri sur le plan osseux. Il a cependant noté la persistance de douleurs liées à l’arthrose tibio-tarsienne posttraumatique. Il a mentionné une incapacité de travail de 100 % depuis décembre 2002 jusqu'au 23 octobre 2004 et une reprise de travail à 50 % depuis le 24 octobre 2004. Il a estimé que la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales, que l’activité exercée jusqu’ici était en tout cas exigible à 50 % et qu’on pouvait exiger de l’assuré qu’il exerçât une autre activité dans une profession du même ordre évitant la marche en charge totale pendant 8 heures par jour. Dans un rapport du 6 octobre 2004 concernant les capacités professionnelles, le Dr N__________ a indiqué que toutes les positions du corps étaient possibles pour le patient, hormis la position accroupie et les déplacements sur sols irréguliers ou en pente. Il a fait état de limitations à quatre heures par jour dans la position debout en précisant que le patient pouvait tenir pendant huit heures par jour la position assise et la même position du corps. Il a ajouté que l’assuré pouvait parcourir à pied au maximum 500 mètres et lever, porter ou déplacer des charges jusqu’à 10 kilos. 10. Dans un avis médical du 13 janvier 2005, la Dresse O_________, chirurgienneplastique et médecin au Service médical régional AI (ci-après : SMR) a mentionné une incapacité totale de travail du 29 décembre 2002 à fin mai 2003. Elle a exposé qu’au vu de la persistance des douleurs, une nouvelle intervention avait été effectuée, avec une incapacité totale de travail de juin 2004 au 23 octobre 2004, puis que l’assuré avait repris son activité de menuisier à 50 %. Elle a précisé que ce dernier présentait diverses limitations fonctionnelles à savoir une impossibilité de marcher en terrain irrégulier ou en pente, de travailler sur une échelle, un escabeau ou des escaliers et qu’il était limité dans la marche en charge totale à une demiheure, voire une heure à la fois. Elle a estimé que la capacité de travail était complète dans une activité adaptée et de 50 % dans l’activité de menuisier exercée jusqu’ici et ce, depuis le 24 octobre 2004. Elle a conclu à l’exigibilité d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée de juin 2003 à juin 2004. 11. Le 24 août 2006, l’OCAI a procédé à une enquête économique. Dans un rapport du 29 août 2006, l’enquêteur a indiqué que l’assuré se plaignait de grosses douleurs dans son tibia-péroné pour lesquelles son médecin lui recommandait de rester le plus souvent possible assis, d’un problème de calcification des hanches qui étaient douloureuses lorsqu’il restait assis trop longtemps et d'un cancer de la prostate impliquant l’utilisation de médicaments qui le fatiguaient beaucoup dans l’attente d’une chimiothérapie. L’assuré a expliqué qu’il avait d’abord travaillé une dizaine d’années pour le compte d’un employeur, puis qu’il s’était mis à son compte et que, malgré une concurrence plus grande depuis environ huit ans, son carnet de

A/1932/2007 - 4/15 commande était plein jusqu’en février-mars 2007. Il a précisé qu’il avait toujours travaillé seul et que son activité consistait en travail du bois en atelier ainsi qu’en pose de parquets, éléments de cuisine, portes, escaliers, etc. Il a ajouté que ses charges financières étaient très importantes et que les clients ne payaient que partiellement ou tardivement leur dû de sorte qu’il rencontrait de grosses difficultés. Il a exposé que son état de santé ne lui permettait plus d’effectuer le même volume de travail qu’auparavant, que la pose des objets était pratiquement impossible et que le travail en atelier était notablement plus compliqué en raison de douleurs ainsi que du besoin de prendre de nombreuses pauses, raisons pour lesquelles il avait dû engager son fils à 100 % à partir du mois de septembre 2005. En utilisant la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité en raison de l’importante variation du taux de capacité de travail, puis en procédant à une pondération des activités et à une comparaison des champs d’activité dans les tâches de direction, travail en atelier ainsi que pose des objets fabriqués, l’enquêteur a estimé l’incapacité de travail pondérée dans les champs d’activité à 53 % et le taux de diminution de revenu dans l’activité professionnelle à 52 %. Il a considéré qu’aucune mesure de réorganisation n’était possible, vu la petite taille de l’entreprise et les efforts fournis par l’assuré pour minimiser au mieux les effets de son invalidité. Il a relevé que l’assuré, âgé de 60 ans, comptait transférer petit à petit l’entreprise à son fils qui n’avait actuellement pas les qualifications pour la diriger et qu’il fallait déterminer si des mesures de réadaptation étaient opportunes dès lors que sa capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée. 12. Dans son rapport du 30 novembre 2006, le technicien en réadaptation professionnelle de l'OCAI a conclu que le taux d’invalidité était de 52 % et, partant, donnait droit à l’assuré à une demi-rente d’invalidité. Il a considéré que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées en raison de la poursuite de l’activité de menuisier par l’assuré à un taux d’activité de 50 % et de son statut d’indépendant depuis plus de 25 ans qui ne permettait pas d’exiger de sa part qu'il exerçât une autre activité. 13. Par décision du 19 avril 2007, l’OCAI a octroyé à l'assuré une demi-rente d’invalidité du 1 er décembre 2003 au 31 septembre 2004, une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2004 jusqu'au 31 janvier 2005, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1 er février 2005, sur la base de l’enquête économique du 24 août 2006 ayant constaté une perte économique du revenu de l'activité professionnelle de 52 %. Il a considéré, d’une part, qu’il y avait lieu d’évaluer l’invalidité selon la méthode extraordinaire à défaut de pouvoir disposer de données comptables précises et pertinentes, d’autre part, que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas nécessaires étant donné que l’assuré avait repris son activité. 14. Le 14 mai 2007, l’assuré a formé recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans. Il conclut au rejet de la décision tant à la forme, au vu des imprécisions et des inexactitudes qu'elle contient, qu’au fond, en raison des erreurs tant dans les

A/1932/2007 - 5/15 champs d’activité mentionnés que dans les taux d’incapacité de travail pour lesdits champs. Il relève que son métier est celui de menuisier-ébéniste et non pas celui d’hôtelier comme indiqué à tort à plusieurs reprises dans la décision du 19 avril 2007 et que son activité principale consistait en la pose de portes et fenêtres. Il précise qu’il sous-traitait très fréquemment cette dernière pour le compte de grandes menuiseries. Il conteste le degré d’incapacité de travail retenu selon la méthode extraordinaire d’évaluation au motif que les éléments contenus dans ledit calcul sont erronés et infondés. Il allègue que la pose de fenêtres ainsi que de portes représentait le 80 % de son chiffre d’affaires et qu’il s’agit d’une activité exigeant une excellente forme physique. Il demande que, dans l’appréciation de son invalidité, il soit mieux tenu compte de l'importance de la part manuelle de son travail et que son taux d’incapacité de travail soit totalement réévalué dès lors qu’il est proche de 100 %, eu égard à son impossibilité de tenir appui sur sa jambe gauche et à ses fréquentes pertes d’équilibre. Il s'étonne encore du revenu moyen déterminant indiqué dans la décision et souhaite obtenir un relevé complet de son compte individuel. 15. Dans sa réponse du 22 juin 2007, l’OCAI conclut au rejet du recours. Il relève que le taux d’invalidité a été calculé sur la base d’une enquête pour indépendant menée dans l’entreprise de l’assuré se fondant non seulement sur les déclarations du recourant mais également sur l’analyse complète de sa comptabilité. Il n’estime pas du tout plausible que la pose des fenêtres et des portes représente le 80 % du temps du recourant. Il indique que ce dernier a la possibilité de demander un extrait de son compte individuel à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il précise que si la mention d’hôtelier a été utilisée par erreur dans la décision, toutefois, les chiffres retenus sont corrects dès lors qu’ils résultent de l’enquête économique. 16. Lors de l’audience de comparution personnelle du 12 septembre 2007, le recourant explique qu'il a créé son entreprise en 1978 après la faillite du précédent propriétaire et que son activité consistait en la pose ainsi que la dépose de fenêtres dans le cadre de rénovations d’immeubles qui lui étaient livrées sur les chantiers sans qu'il n'ait jamais fabriqué lui-même ces fenêtres. Il précise qu’il ne s'occupait que de la manutention et de la pose. Il explique qu’à la suite de son accident, il a dû engager son fils et, depuis quelques jours, un apprenti. Il s’estime handicapé à plus de 75 % car, ne pouvant plus monter les escaliers, il ne peut plus poser de fenêtres et donc plus travailler sur les chantiers. Au sujet de l’activité de son fil, il indique que ce dernier refuse de faire ce travail, car c'est trop pénible mais que, depuis deux ans, il se charge des travaux d’ébénisterie, dessine les meubles et les fabrique. Il déclare que, pour sa part, il n'a aucune formation en ébénisterie et qu’il peut encore poncer ainsi que coller, en atelier, de sorte qu’il a augmenté son travail en atelier puisqu’il y travaille actuellement environ trois heures par jour et pose les objets fabriqués en ébénisterie par son fils. Le recourant déclaré que son chiffre d’affaires a diminué d’environ 50 % depuis l’accident.

A/1932/2007 - 6/15 - A l'issue de l'audience, le Tribunal réserve les enquêtes. 17. Le 13 septembre 2007, le Tribunal de céans convoque l’enquêteur de l’intimé afin de l’entendre comme témoin. 18. Par courrier du 28 septembre 2007, l'OCAI informe le Tribunal que le collaborateur qui s'est chargé de l'enquête dans l'entreprise du recourant ne travaille plus chez lui depuis le mois de décembre 2006. 19. Dans son écriture du 25 octobre 2007, l’intimé s’étonne qu’en déclarant consacrer avant l’accident 80 % de son temps de travail à la pose des fenêtres, le recourant ait eu une diminution du chiffre d’affaires de 40 % seulement (avant accident, le chiffre d'affaires moyen des années 1999 à 2001 s'élève à 180'439 fr.; en 2003 : 107'442 fr. et en 2004 : 106'089 fr.). Il précise que pour les années 2003 et 2004, le recourant a subi deux interventions qui l’ont empêché de travailler durant plusieurs mois. Il relève que l’assuré a travaillé tout seul jusqu’en 2005, année où il a engagé son fils. Au vu de ces éléments, il estime que, soit le recourant ne consacrait pas 80% de son temps à la pose des fenêtres et des portes avant l’invalidité, soit les travaux effectués en atelier sont nettement plus rentables que le travail exercé auparavant. Il constate que le bénéfice net de 71'860 fr. pour l’année 2005 est nettement supérieur à celui réalisé avant l’atteinte à la santé (52'163 fr. en moyenne de 1999 à 2001). Il estime qu’en ayant pris les mesures nécessaires afin de s’attribuer les travaux qui lui sont encore possibles, l’intéressé ne subit plus de préjudice économique depuis 2005. Il persiste en conséquence dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures. Il transmet au Tribunal de céans un courrier que lui a adressé le recourant, daté du 16 octobre 2007, dans lequel ce dernier regrette que le collaborateur chargé de l'enquête ne travaille plus à l’OCAI alors qu’il s’était occupé de l’instruction de son dossier. Il demande à l’intimé de statuer sur la base des éléments au dossier et des explications qu’il a données au sujet des conséquences invalidantes de son accident sur son activité professionnelle réduisant considérablement sa capacité de gain. 20. Le 29 octobre 2007, le Tribunal communique cette écriture au recourant et lui impartit un délai au 19 novembre 2007 pour lui faire part de ses remarques. 21. Le recourant ne s'étant pas manifesté, la cause a été gardée à juger.

A/1932/2007 - 7/15 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité, est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe et sont applicable au droit à la rente dès le 1 er janvier 2004. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances et l'introduction de frais de justice lors de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA et art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit puisque le recours a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Envoyée en courrier non prioritaire, la décision du 19 avril 2007 a été reçue par le recourant au plus tôt le surlendemain et le délai a commencé à courir le 22 avril 2007 (art. 38 al. 1 LPGA) de sorte que le recours du 16 mai 2007 a été formé en temps utile. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 4. Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant, plus particulièrement sur son droit à une rente d'invalidité supérieure à la demi-rente octroyée par l'intimé du 1 er

décembre 2003 au 31 septembre 2004, puis dès le 1 er février 2005. En revanche,

A/1932/2007 - 8/15 n’est pas litigieux l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2004 au 31 janvier 2005. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Dès le 1 er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2) respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid 3.2). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2004, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce

A/1932/2007 - 9/15 que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 7. L'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). 8. Le recourant allègue que le calcul du taux d’invalidité est erroné au motif que l’intimé sous-estime l’importance de ses tâches physiques pour lesquelles son degré d’incapacité de travail est proche de 100 %, qu’il méconnaît que sa tâche principale est la pose de fenêtres ainsi que de portes représentant le 80 % de son chiffre d’affaires et qu’il prend en compte la fabrication de fenêtres en atelier alors que ces fenêtres lui étaient livrées prêtes pour la pose. Pour sa part, l’intimé considère que

A/1932/2007 - 10/15 ses calculs sont corrects puisqu’ils reposent sur une enquête économique effectuée dans l’entreprise du recourant et tenant compte tant de ses déclarations que de sa comptabilité qui montre une augmentation de son bénéfice net depuis 2005 ce qui rend peu plausible que la pose de fenêtres et portes représentait le 80 % de son temps de travail. En l'espèce, les rapports médicaux des Drs L__________, M__________, N__________ et de la Dresse O_________ ne contiennent pas de divergences importantes quant au diagnostic, à l’incapacité de travail, à la capacité de travail résiduelle de 50 % depuis le 24 octobre 2004 et aux limitations fonctionnelles. En revanche, il existe une divergence fondamentale concernant l’activité résiduelle de travail du recourant exigible dans une activité adaptée du 1 er juin 2003 à fin mai 2004 puisque, dans son rapport du 13 janvier 2005, la Dresse O_________ retient une capacité résiduelle de travail de 100 % dans une activité adaptée, alors que les autres médecins attestent une incapacité de travail de 100 % étant précisé que, dans son rapport du 26 janvier 2004, le Dr L__________ considère que le patient peut exercer une activité sédentaire de bureau sans déplacement. Dans son rapport du 13 janvier 2005, la Dresse O_________ ne donne aucune explication quant à son évaluation de la capacité résiduelle de travail du recourant à 50 % du 1 er juin 2003 à fin mai 2004. Par conséquent, force est de constater que ledit rapport n’est pas motivé de sorte qu’il ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître une valeur probante. Au surplus, il n’est pas nécessaire de procéder à une instruction complémentaire sur cette question. En effet, étant donné que l’intimé a considéré pour la période dès le 24 octobre 2004 que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées, car on ne pouvait pas exiger du recourant l’exercice d’une autre activité professionnelle en raison de son statut d’indépendant depuis plus de 25 ans, on ne voit pas pourquoi cet argument ne serait pas également déterminant pour la période entre juin 2003 et fin mai 2004. De plus, en allouant une demi-rente pendant cette période, l’intimé s’est borné à appliquer un taux d’invalidité médico-théorique alors que l’incapacité de travail du recourant dans sa profession était entière, sans respecter les exigences légales imposant d’évaluer l’invalidité en fonction de la méthode de comparaison des revenus (ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 29/05, consid. 5.2). Dès lors, pour évaluer correctement le degré d’invalidité du recourant pendant cette période, il aurait dû comparer le revenu dans l’activité de menuisier-ébéniste avec celui que l’assuré pouvait retirer dans une activité simple et répétitive en cas de capacité résiduelle de travail. Or, pour opérer un tel calcul, il n’est possible de prendre en considération le revenu réalisable dans une nouvelle profession que si on peut exiger de l’assuré qu’il mette en pratique sa capacité de travail eu égard à ses circonstances personnelles et après lui avoir accordé un délai d’adaptation adéquat de plusieurs mois (ATF 115 V 133 consid. 2, 111 V 235 consid. 2a; RKUV 2000 KV n°112 122, consid. 3a). Etant donné que l’intimé ne lui a pas accordé un tel délai d’adaptation et que, de toute façon, ce délai n’aurait pris fin qu’au moment où

A/1932/2007 - 11/15 l’incapacité de travail du recourant était de nouveau de 100 % dans toute activité, il ne lui était, de toute façon, pas possible de réduire la rente d’invalidité pendant cette période. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’incapacité de travail fixée par les médecins du recourant, à savoir 100 % dès l’accident jusqu’au 23 octobre 2004 et 50 % dès le 24 octobre 2004. 9. Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus provenant d'une activité lucrative, il faut appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (ATF 128 V 30 consid. 1). Selon cette méthode, on commence par déterminer, sur la base d'une comparaison des activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). Selon la jurisprudence, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans une entreprise artisanale avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise artisanale dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du

A/1932/2007 - 12/15 revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs (étrangers à l'invalidité) et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (VSI 1998 p. 124 consid. 2c et p. 259 consid. 4a). Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Si l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante avant la survenance de son handicap, il convient de prendre en compte le développement probable que son entreprise aurait eu s'il n'avait pas dû y mettre un terme en raison de son invalidité, au regard des aptitudes professionnelles et personnelles de l'intéressé (RCC 1985 p. 662 s. consid. 3a, 1981 p. 41 consid. 2; DUC, L'assurance-invalidité, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2 ème édition, ch. 218 et note n° 269). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc). 10. En l'espèce, les comptes de l'entreprise du recourant font état, d’une part, d'un produit d’exploitation de 160'856 fr. en 1999, 160'780 fr. en 2000, 219'680 fr. en 2001, 153'079 fr. en 2002, 107'442 fr. en 2003, 106'089 fr, en 2004 et 186'332 fr. en 2005 d’autre part, d’un bénéfice d’exploitation de 36'212 fr. en 1999, 39'125 fr. en 2000, 53'307 fr. en 2001, 43'739 fr. en 2002, -18'103 fr. en 2003, 13'484 fr. en 2004 et 71'860 fr. en 2005, soit un bénéfice moyen avant l’accident de 43'096 fr. (172'383 : 4) qui est à comparer à la moyenne du bénéfice d’exploitation obtenu après le début de l'invalidité, soit à 22'414 fr. (67'241 : 3) ce qui donne une différence de revenu de 48 % (43'096 – 22'414 = 20'682 : 43'096 x 100). Or, vu les baisses importantes de bénéfice en 2003 et 2004, puis son augmentation conséquente en 2005 alors que le recourant a engagé son fils dès le 1 er janvier 2005, on ne peut guère tirer d'enseignements des comptes d'exploitation dont les variations ne sont pas explicables par l’invalidité du recourant. En effet, dans une conjoncture favorable, il est évident que l'impossibilité pour le recourant d'exécuter

A/1932/2007 - 13/15 la plupart des travaux lourds sur les chantiers qui, selon lui, représentaient le 80 % de son chiffre d’affaires, a des répercussions économiques importantes sur l'entreprise qu’il a réussi, toutefois, à limiter en développant les activités d’ébénisterie grâce à l’engagement de son fils. En conséquence, il y a trop de facteurs étrangers à l'invalidité qui influencent le revenu de l'entreprise pour que l'on puisse appliquer la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a utilisé la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. En application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer en 2005. En effet, l’invalidité est de 100 % jusqu’au 23 octobre 2004 puisque le recourant était entièrement incapable de travailler dans l’activité exercée jusqu’ici et, pour la période du 24 octobre jusqu’au 31 janvier 2005, il ne conteste pas la rente entière allouée de sorte que la question du calcul de la rente ne se pose que dès le 1 er février 2005. Le recourant ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par l’enquêteur dans les trois champs d’activité pas plus que le pourcentage du champ d’activité pour les travaux de direction évalué à 10 %, mais bien le pourcentage des champs d'activité physique sans atteinte à la santé évalué par l’enquêteur à 50 % pour le travail en atelier et à 40 % pour la pose d’objets fabriqués. Dans son recours, il se borne à alléguer que la pose des portes et fenêtres représentait le 80 % de son chiffre d’affaires sans préciser quel était le pourcentage de cette activité dans ses tâches totales. Toutefois, cette question peut rester non résolue car, même en reprenant la pondération de l’intimé concluant à une incapacité de travail de 53 %, le recours doit être admis pour une autre raison, au vu du calcul ci-dessous. A défaut de pouvoir disposer de renseignements concrets fiables sur le revenu qu'aurait pu réaliser le recourant au moment de la décision administrative litigieuse, il convient de se référer aux données salariales ressortant de l'ESS 2004 aussi bien pour établir le revenu sans invalidité qu'avec invalidité (ATFA non publié du 13 janvier 2005, I 137/04, consid. 5.1.2 et 5.1.3). Eu égard à la formation du recourant, il y a lieu de prendre en considération le niveau 2 du Secteur Production 20 (travaux du bois, fabrication d’articles en bois) de la table TA1 2004, soit un salaire mensuel pour homme de 5'674 fr., respectivement de 68'088 fr. par année. Pour 2005, il sied d'adapter ces chiffres en fonction de l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (0.7 %; tableau T1.05 D20, travaux du bois) ce qui représente un revenu sans invalidité de 68'564 fr. 60 (68'088 + 476.60). Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (ATFA non publié du 15 avril 2003, I 1/03, consid. 5.2). En conséquence, il est inutile d'adapter ces chiffres à l'horaire hebdomadaire de travail en 2005.

A/1932/2007 - 14/15 - Quant au revenu d'invalide, il s'agit des mêmes salaires statistiques tenant compte d'une capacité résiduelle de travail de 47 %, soit 32’225 fr. 35. L'intimé n'a pas tenu compte de l'abattement prévu par la jurisprudence en cas d'utilisation des salaires statistiques. Or, ainsi que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le juger, un tel abattement doit être également appliqué en cas d'utilisation de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité dès lors que les limitations de l'assuré, son âge, sa capacité partielle de travail et la pratique d'activités légères impliquent un salaire moins élevé qu'un travailleur en bonne santé (cf. ATFA non publié du 30 décembre 2003, I 238/03, consid. 5.2 ; ATAS/4844/2006 et ATAS/958/2006). Au vu de ces limitations, un abattement d’au moins 15 % est justifié de sorte que le revenu d'invalide s'élève à 27'391 fr. 55. Par conséquent, le taux d'invalidité du recourant dès le 24 octobre 2004 est de 60 % (68'564.60 – 27'391.55 = 41'173.05 : 68'564.60 x 100) et non pas de 52 % comme retenu à tort par l’intimé de sorte qu’il a droit à un trois-quarts de rente. Etant donné que dès cette date l’assuré a retrouvé une capacité de travail de 50 %, les conditions d’une révision sont réalisées et c’est donc à juste titre que l’intimé a mis un terme à la rente entière dès le 1 er février 2005 en application de l’art. 88a al. 1 RAI. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 19 avril 2007 sera annulée au sens des considérants. Le recourant obtient gain de cause mais n’est pas représenté par un avocat de sorte qu’il n’a pas droit à des dépens. (VSI 2000/6 p. 337 consid. 5; ATF 110 V 134 consid. 4d; RCC 1984 p. 278; ATFA non publié du 28 novembre 2005, C 189/04 consid. 5). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.

A/1932/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l'OCAI du 19 avril 2007 au sens des considérants. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité du 1 er décembre 2003 au 31 janvier 2005 et à un trois-quarts de rente dès le 1 er février 2005. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul de la rente. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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