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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2012 A/1931/2012

September 20, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·879 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1931/2012 ATAS/1146/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur S_________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETTER Karin

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1931/2012 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 25 février 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a informé Monsieur S_________ de la suspension de son dossier au motif que le calcul des prestations complémentaires ne pourrait être établi qu’à réception de documents encore manquants et ne pourrait alors rétroagir qu’au premier jour du mois de la réception desdits documents ; Que l’assuré s’est opposé à cette décision le 8 mars 2012 ; Que par décision du 25 mai 2012, le SPC a confirmé la décision précédente ; Que le 25 mai 2012, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en demandant qu’il soit constaté qu’il avait produit tous les documents utiles pour que le SPC puisse statuer sur sa demande de prestations et à ce que le SPC soit invité à entrer en matière avec effet au 1 er novembre 2011 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 juillet 2012, a conclu au rejet du recours en alléguant avoir besoin de la copie du justificatif des comptes de libre passage de l’intéressé au 31 décembre 2010 ; Que par écriture du 22 août 2012, le recourant s’est étonné de cette exigence, alléguant qu’il était évident au vu des autres pièces produites et des explications fournies qu’il ne disposait pas d’un montant supérieur à celui indiqué dans une attestation produite et établie postérieurement à la date à laquelle le SPC le souhaitait ; Que par écriture du 3 septembre 2012, l’intimé a indiqué à la Cour de céans avoir procédé à un nouvel examen du dossier et accepté de considérer avoir en sa possession tous les éléments lui permettant d’établir une décision de prestations complémentaires ; Que l’intimé a ainsi conclu à l’admission du recours et à ce que le dossier lui soit retourné pour nouvelle décision ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi

A/1931/2012 - 3/4 cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a proposé l’admission du recours sans pouvoir rendre de décision formelle en ce sens puisqu’il s’était d’ores et déjà exprimé ; Qu’il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;

A/1931/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 29 février et 25 mai 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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