Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1929/2011 ATAS/896/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2011 5ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève Madame C__________, domiciliée à Genève
demandeurs contre GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau
défenderesse
A/1929/2011 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 11 avril 2011, la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1977, et Monsieur C__________, né en 1969, mariés en date du 3 septembre 2001. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l’époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er juin 2011 et a été transmis d’office à la Cour de céans le 22 suivant pour exécution du partage. 4. Selon le courrier de la Caisse de Pension GASTROSOCIAL du 26 juillet 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 29’296 fr. 25. Les investigations de la Cour de céans n’ont pas permis de découvrir d’autres avoirs de vieillesse accumulés durant le mariage par le demandeur. 5. Par courriers du 17 août 2011, la Cour de céans a informé les ex-époux sur quelle base elle procèdera au partage de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur, et a invité la demanderesse à lui communiquer les coordonnées de son compte de libre passage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/1929/2011 3/4 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 septembre 2001, d’autre part le 1 er juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 29’296 fr. 25. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 14’648 fr. 10( 29'296 fr. 25 : 2). Celle-ci ayant omis de communiquer à la Cour de céans les coordonnées de son compte de libre passage, l'avoir de vieillesse lui revenant sera versé sur un compte à ouvrir en son nom auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension GASTROSOCIAL à transférer, du compte de M. C__________, n° AVS , la somme de 14’628 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libres passages, sur un compte à ouvrir en faveur de Mme C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Copie à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Zurich