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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/1912/2008

August 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·384 words·~2 min·6

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1912/2008 ATAS/909/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 août 2008

En la cause Monsieur F_________, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

recourant

contre SOLIDA VERSICHERUNGEN AG, Saumackerstrasse 35, 8048 ZURICH

intimée

A/1912/2008 - 2/3 -

Vu le recours de Monsieur F_________ (ci-après le recourant) du 29 mai 2008 demandant la reddition formelle d'une décision sur les prestations dues à SOLIDA VERSICHERUNG AG (ci-après SOLIDA) ; Attendu qu’un délai a été fixé à SOLIDA au 27 juin, puis au 10 juillet 2008 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 10 juillet 2008, SOLIDA a informé le Tribunal avoir rendu une décision au recourant; Qu’au vu de la reddition de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. Attendu que le recourant obtient gain de cause et qu'étant donné que son recours a été nécessaire pour qu'une décision soit rendue, il a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 750 fr. ***

A/1912/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 10 juillet 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne SOLIDA au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 750 fr. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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