Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1903/2011 ATAS/717/2011
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 20 juillet 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Giovanni CURCIO
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/1903/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1971, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité dans son enfance, sous forme d’une formation scolaire spéciale. En juin 1991, l’assuré a obtenu un CFC d’employé de commerce. 2. L’assuré a subi un accident en 1998. Par décisions des 6 et 16 novembre 2000, il a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1 er
décembre 1999, en raison de troubles psychiques. Depuis 2001, l’assuré a perçu des rentes complémentaires pour ses trois enfants. 3. Les révisions initiées en 2001, 2006 et 2008 par l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ont permis le maintien de la rente d’invalidité. 4. Par courrier du 27 septembre 2010, l’OAI écrit au juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, indiquant avoir été informé de ce qu’une procédure pénale était ouverte à l’encontre de l’assuré, qui pourrait conduire à une peine privative de liberté. L’OAI priait le juge d’instruction de lui communiquer toutes les informations susceptibles d’avoir des répercussions sur le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-invalidité. 5. Dans le questionnaire pour la révision de la rente, l’assuré a répondu en date du 2 novembre 2010 que son état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative. 6. Le 16 novembre 2010, la Dresse F__________ a établi un rapport médical intermédiaire à l’attention de l’OAI, indiquant que l’assuré présente un problème psychiatrique sévère de longue date, le rendant incapable de s’occuper de luimême, de ses affaires et de travailler. L’état de santé est décrit comme stationnaire à aggravé. La compliance n’est pas optimale, mais cela fait partie du problème. Sa famille lui donne ses médicaments ; le suivi au cabinet est toujours irrégulier. Une prise en charge psychiatrique est nécessaire, mais l’assuré ne veut pas y aller et vit toujours avec sa famille qui s’occupe de tout. Selon le médecin, une reprise de travail n’est pas possible et ne le sera sûrement jamais, le patient étant incurable. 7. Par courrier recommandé du 29 novembre 2010, l’OAI a informé l’assuré que dans le cadre de la procédure de révision d’office, il a constaté de nombreuses divergences et incohérences, notamment en relation avec sa situation économique. Dans ce contexte, il était possible que la prestation dont il bénéficie ne soit plus totalement ou partiellement justifiée. Par conséquent, l’OAI a suspendu la rente avec effet immédiat.
A/1903/2011 - 3/8 - 8. Par courrier du 3 décembre 2010 adressé au juge d’instruction, l’OAI, après avoir analysé les documents communiqués par ce dernier, indique vouloir se constituer partie civile, motif pris qu’il semble que l’assuré ait omis de l’informer de ses reprises d’activités professionnelles, ainsi que de la réalité de son quotidien. 9. Le 16 décembre 2010, ASSISTA TCS s’est constitué pour le défense des intérêts de l’assuré, remplacé par la suite par Me Giovanni CURCIO, avocat, qui s’est constitué en date du 16 février 2011. 10. Par courrier recommandé du 19 avril 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté la suspension de sa rente d’invalidité ainsi que des rentes complémentaires pour enfants, motif pris qu’il n’avait jamais exercé la moindre activité professionnelle, déclarée ou non, que ce soit à titre de salarié ou d’indépendant, depuis qu’il a été mis au bénéfice d’une rente AI. Il fait valoir qu’à plus de huit mois depuis son audition par la police de sûreté vaudoise, ni le juge d’instruction, ni le procureur n’ont procédé à la moindre inculpation ou ouverture d’une procédure préliminaire en relation avec les infractions prévues aux art. 87 à 91 LAVS. A fortiori, aucune ordonnance pénale n’a été rendue, ni aucune accusation engagée devant le tribunal compétent. Dans ces conditions, l’OAI ne saurait maintenir la mesure prise à fin novembre 2010. L’assuré a sommé formellement l’OAI de reprendre immédiatement le versement de sa rente ainsi que des rentes complémentaires pour ses trois enfants. En tout état de cause, l’assuré a demandé à l’OAI de rendre, dans les meilleurs délais, une décision formelle et dûment motivée, sujette à recours. 11. Par décision incidente du 17 mai 2011, comportant retrait d’effet suspensif, l’OAI a maintenu en l’état le droit à le rente, mais en a suspendu le versement, dès lors qu’il a été porté à sa connaissance que l’assuré avait repris, depuis plusieurs mois, une activité professionnelle qui paraît incompatible avec son atteinte à la santé, sans l’en avoir informé. L’OAI indique disposer d’un procès-verbal d’audition en exécution de la réquisition du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, dont il ressort que l’assuré travaille en tant qu’indépendant, depuis juillet 2000 ; il effectuait des comptabilités et travaux administratifs pour des petites entreprises et des personnes privées. Il existe dès lors un soupçon de perception illicite de prestations au sujet de laquelle des enquêtes supplémentaires sont en cours, raison pour laquelle les prestations de rentes en cours sont suspendues avec effet immédiat. 12. Par acte du 20 juin 2011, l’assuré, représenté par son mandataire, interjette recours. Il conteste la décision de l’intimé, la considérant infondée en fait et en droit. Il rappelle qu’il présente une grave atteinte à la santé psychique, largement prouvée, de même que son caractère invalidant, et se réfère au rapport de la Dresse F__________ ainsi qu’aux nombreux rapports médicaux figurant au dossier. Il rappelle qu’il a souffert dès l’enfance d’une psychose infantile, qui a évolué vers
A/1903/2011 - 4/8 une maladie psychiatrique. Il n’exerce plus d’activité lucrative depuis longtemps et en est totalement incapable. S’agissant du procès-verbal d’audition par la police en date du 10 août 2010, le recourant soutient que l’intimé fait une lecture quelque peu superficielle de ce document, dès lors qu’il s’est clairement exprimé en ce qui concerne cette soi-disant activité professionnelle. Il avait menti afin de cacher à la banque qu’il était à l’AI. Le recourant fait valoir que l’intimé n’était pas en droit, par le biais d’une simple décision incidente assortie du retrait de l’effet suspensif, de suspendre avec effet immédiat le versement des rentes AI. Son intérêt à percevoir sa rente ainsi que les rentes complémentaires pour ses trois enfants l’emporte sur celui de l’OAI de suspendre provisoirement le versement des prestations, au vu de la gravité de son état de santé, de sa totale incapacité de travail et de l’absence de toute activité professionnelle de sa part depuis de nombreuses années. L’assuré fait valoir que la procédure de révision se soldera en définitive très vraisemblablement par un maintien de la rente AI et des rentes accessoires qui lui sont associées. Il reproche en outre à l’OAI d’avoir fait preuve d’un manque de diligence entre la suspension provisoire des prestations le 29 novembre 2010 et la fixation d’une audition pour le 23 juin 2011, reportée finalement au 27 juillet 2011 en raison d’un empêchement de la part de son mandataire. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision incidente du 17 mai 2011 et à la reprise immédiate du versement des prestations dès le 20 novembre 2010. 13. Dans sa réponse du 5 juillet 2011, l’intimé conclut au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Il fait valoir que sa décision de mesure provisionnelle vise à préserver ses intérêts, dès lors que la procédure d’instruction dans le cadre de la révision en cours pourrait, avec un degré de certitude suffisant, aboutir à une réduction ou une suppression des prestations. L’intimé se réfère au procès-verbal d’audition du 10 août 2010. Le recourant, qui était entendu dans le cadre d’une enquête instruite à son encontre pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres, a déclaré qu’il avait fait un peu d’import-export de matériel électronique avec son père, en s’octroyant de bons salaires, avant que tout tombe à l’eau. L’intimé souligne que le recourant a été en mesure de se déguiser (faux bonnet, faux cheveux et faux plâtre), ce qui démontre une certaine capacité de réflexion, en contradiction avec une atteinte à la santé qui l’empêcherait de prendre soin de lui. L’OAI précise qu’il n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre du recourant, mais qu’il s’est constitué partie civile dans la procédure pénale ouverte par l’Office d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Pour l’intimé, l’intérêt de l’assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l’emporte sur celui de l’assuré à percevoir une rente entière d’invalidité durant la durée de la procédure de révision. 14. Le 8 juillet 2011, la Cour de céans a requis de l’intimé la production des pièces communiquées par le juge d’instruction de Lausanne et l’a invité à lui faire savoir si sa demande de constitution de partie civile avait été admise.
A/1903/2011 - 5/8 - 15. Le 15 juillet 2011, l’intimé a produit les pièces requises, relevant toutefois que lesdits documents comportent des éléments qui, tels quels, mettent en péril les intérêts privés de certains tiers, ainsi que son propre intérêt, l’instruction de la procédure - dans laquelle il s’est constitué partie civile - n’étant pas encore close, Sur le fond, il conclut au rejet du recours et au maintien de la mesure provisionnelle. 16. La prise de position de l’intimé a été communiquée au recourant. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (56 et 60 LPGA). 4. La décision incidente litigieuse prise par l’intimé en procédure de révision prononçant la suspension des prestations AI (rente d’invalidité et rentes complémentaires pour les trois enfants du recourant) dès le 30 novembre 2010, est une mesure provisionnelle fondée sur l’art. 55 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), assortie d’un retrait d’effet suspensif. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de suspension, le recourant sollicitant préalablement le rétablissement de l’effet suspensif. Il convient en premier lieu de statuer sur cette requête. 5. La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. L'art. 61 LPGA, qui
A/1903/2011 - 6/8 règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88, 117 V 191 consid. 2b et les références). Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif
A/1903/2011 - 7/8 survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). 6. En l’espèce, l’intimé motive le retrait de l’effet suspensif à sa décision de suspension des prestations par le fait qu’elle détiendrait des renseignements selon lesquels le recourant travaille en tant qu’indépendant depuis juillet 2000. Il existe dès lors un soupçon de perception illicite de prestations, raison pour laquelle le retrait de l’effet suspensif se justifie jusqu’à ce que la procédure de révision du droit à la rente se termine, des enquêtes supplémentaires étant en cours. Pour l’intimé, son intérêt est prédominant, car il est à craindre, dans l’hypothèse où le recourant n’obtiendrait pas gain de cause sur le fond, que la procédure en restitution des prestations versées à tort se révèle infructueuse. Le recourant, quant à lui, allègue que son intérêt à percevoir sa rente ainsi que celles en faveur de ses trois enfants durant la procédure de révision doit l’emporter sur celui de l’intimé, eu égard à son état de santé gravement déficient et sa totale incapacité de travail. Il invoque une situation économique extrêmement difficile, dans la mesure où une telle mesure le prive, lui et ses enfants, des moyens de subsistance. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible d’affirmer que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. La question devra faire l’objet d’un examen approfondi sur le fond. Au surplus, la question devrait sans doute pouvoir être rapidement tranchée, les parties devant se rencontrer le 27 juillet prochain. Le retrait de l’effet suspensif est en l’état justifié. Partant, la demande de rétablissement de l’effet suspensif est rejetée. 7. Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 69 al.1bis LAI).
A/1903/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. Au fond : 3. Réserve le fond. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le