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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2014 A/19/2014

May 19, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,362 words·~27 min·2

Full text

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/19/2014 ATAS/613/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2014 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par Docteur B______, à MEYRIN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/19/2014 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après la recourante), née en 1951, a déposé une demande de prestations à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) le 8 décembre 2009. D’origine marocaine, elle était arrivée en Suisse le 13 juillet 2006 pour se marier. Elle était femme au foyer depuis cette date. Elle avait deux enfants nés respectivement en 1973 et 1984. Elle souffrait d’une leucémie myéloïde chronique et d’obésité. Le Dr B______, médecin généraliste officiant auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG) était son médecin traitant depuis 2009. La Dresse C______-, spécialiste FMH en hématologie, la soignait depuis août 2005 contre la leucémie. 2. Par rapport médical du 25 février 2010, le Dr B______ a indiqué que l’état de santé de la patiente s’était aggravé. La leucémie myéloïde chronique, l’état dépressif et les gonalgies sur arthrose avaient une influence sur la capacité de travail. Un traitement d’Imatinib (Givec) et de Citalopram étaient en cours. Le pronostic était moyen. L’état dépressif datait d’avril 2009. La leucémie était stable. La patiente ne travaillait pas. La compliance était optimale. Il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. 3. Par communication du 19 mai 2010, l’OAI a indiqué que des mesures de réadaptation professionnelles n’étaient pas indiquées. 4. Par rapport du 27 mai 2010, le Dr B______ a posé trois diagnostics avec effet sur la capacité de travail soit la leucémie myéloïde chronique, un état dépressif et la fibromyalgie. L’obésité était sans incidence sur la capacité de travailler. Selon l’anamnèse, la patiente avait été en bonne santé jusqu’en août 2005. C’est à cette époque que la leucémie myéloïde chronique de type B3 A2 avait été découverte. Depuis avril 2009, date à laquelle ledit praticien suivait la patiente, elle avait présenté une asthénie accompagnée de douleurs musculo-squelettiques diffuses. Celles-ci pouvaient être expliquées par une fibromyalgie. Victime de violence conjugale, Mme A______ avait développé un état dépressif sévère. L’état somatique ainsi que l’état dépressif empêchaient la patiente d’avoir une activité physique normale pour une journée entière. La patiente avouait toutefois elle-même une « capacité de travail adaptée ». Elle présentait une fatigabilité journalière importante. La pathologie psychique était au premier plan. Un certain nombre de limitations fonctionnelles étaient retenues (pas de position accroupie ou à genoux, pas de montée sur une échelle ou un échafaudage). 5. Par rapport du 3 février 2011, la Dresse D______, spécialiste FMH en médecine interne, du département de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise des HUG, a précisé avoir suivi la patiente du 20 novembre 2009 au 20 août 2010. Selon l’anamnèse, les facteurs de stress étaient multiples (maltraitance, maladie et difficultés socio-économiques avec aggravation de son état dépressif ; tristesse, désespoir, idées noires et suicidaires). Le pronostic était réservé. Au titre

A/19/2014 - 3/13 d’énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes, le médecin décrivait de la difficulté à se concentrer, asthénie, inhibition, perte de l’estime de soi, anxiété. Cela induisait une incapacité à maintenir une activité en raison de l’asthénie importante, du sentiment de désespoir et des idées noires. Toutes les limitations fonctionnelles mentionnées sur le formulaire de l’OAI étaient retenues comme étant pertinentes dans la situation de la patiente. 6. Par avis du service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) du 23 février 2011, le médecin a relevé que l’état médical était stable sur le plan oncologique. L’atteinte principale consistait en un état dépressif qualifié de « sévère » par son psychiatre traitant. Le SMR suggérait d’attendre trois mois avant de solliciter un nouveau rapport médical de l’oncologue et du psychiatre pour voir l’évolution. La date du début de l’épisode dépressif décrit comme « sévère » devait être précisée. 7. En réponse au questionnaire de l’OAI, le département de santé mentale et de psychiatrie des HUG a indiqué, par courrier du 7 juillet 2011, que l’assurée était bien suivie à leur consultation. Son état psychique était essentiellement lié à ses problèmes somatiques ce qui ne permettait pas au médecin référent de se prononcer par rapport à son incapacité de travail. 8. Par rapport du 19 juillet 2011, le Dr E______, a répondu pour le service d’hématologie des HUG. Les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient un état anxio-dépressif ayant un effet sur la capacité de travail depuis avril 2009 et la leucémie myéloïde chronique depuis août 2005. Le tabagisme chronique, l’obésité et l’hypertension artérielle étaient sans incidence sur la capacité de travailler. Il s’occupait de la patiente depuis le premier janvier 2011. Au titre de restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes, le praticien a décrit une patiente qui « survient » à ses besoins personnels (toilette, course, repas) et présentait des restrictions physiques sous forme d’une dyspnée d’effort stade 1, des douleurs des membres inférieurs à la marche et surtout un important syndrome anxio-dépressif limitant fortement l’activité de la patiente. Concernant les mesures de réadaptation professionnelle, seule une réinsertion très limitée serait souhaitable, permettant à la patiente une resocialisation, le regain d’une certaine confiance en soi et aussi la possibilité de subvenir à une partie de ses besoins vitaux. Une activité avec peu d’efforts physiques, à temps partiel, qui respecterait son manque de formation initial était souhaitable. Un accompagnement psychologique ou psychiatrique pour un tel projet était indispensable. La patiente semblait bien faire la cuisine. Une amélioration de la capacité de travail au niveau physique semblait difficile. Au niveau psychique, par rapport à 2009, l’état de la patiente s’était nettement amélioré et on pouvait raisonnablement encore s’attendre à ce que cela se poursuive. Au niveau des limitations fonctionnelles, les activités en position assise, debout, en marchant, sur des échelles ou échafaudages étaient proscrites. Celles à genou devaient être limitées. La patiente ne pouvait porter plus de 5 kilos et monter des escaliers au-delà d’un étage. Si la capacité de concentration et de

A/19/2014 - 4/13 compréhension n’étaient pas limitées, celles d’adaptation et de résistance l’étaient, pour des raisons psychiatriques. 9. A la demande du SMR, des renseignements médicaux supplémentaires ont été requis. 10. Par rapport du 10 novembre 2011, la Dresse F______, médecin interne aux HUG, a indiqué que la patiente présentait un épisode dépressif sévère (F32.2) depuis 2009. La péjoration de l’état de santé somatique (leucémie) en 2011 avait eu comme conséquence une aggravation de la symptomatologie dépressive avec réapparition d’idées suicidaires. La patiente était orientée, avec une thymie déprimée caractérisée par une tristesse quasi constante. Elle pleurait souvent, « perte d’espoir fluctuante, anhédonie, aboulie, difficultés d’endormissement, diminution de l’appétit importante (avec une perte de poids), fatigabilité, isolement et renfermement sur soi). Pas d’éléments psychotiques. Les idées suicidaires sont fluctuantes, sans projet précis de passage à l’acte ». Le pronostic était réservé en raison de l’évolution chronique de la symptomatologie. Elle suivait un TPPI (traitement psychiatrique – psychothérapeutique intégré). La patiente n’avait jamais travaillé mais elle était incapable de travailler à 100% depuis août 2010. La patiente avait de la peine à assumer les tâches quotidiennes. Aucune amélioration de la capacité de travail ne devait être attendue. Au titre de limitations fonctionnelles, seule la capacité de compréhension n’était pas altérée. 11. Par certificat du 14 février 2012, le Dr B______ a indiqué que le pronostic était mauvais. Une asthénie et l’état dépressif chroniques représentaient des restrictions importantes à toute activité exercée à ce jour. A nouveau, la totalité des limitations fonctionnelles était décrite comme s’appliquant à la patiente. 12. En réponse au questionnaire de l’OAI, le Dr B______ a précisé le 10 septembre 2012, que les douleurs articulaires et musculaires diffuses étaient stationnaires depuis deux ans. 13. Par certificat du 9 octobre 2012, la Dresse F______ a confirmé que l’état de santé était stationnaire. Il y avait une bonne compliance et concordance entre les plaintes et l’examen clinique. 14. Le 30 octobre 2012, le Dr E______ du service d’hématologie des HUG, a mentionné une rémission hématologique complète persistante depuis 2007, cytogénétique complète en avril 2009 (46,XX) et une réponse moléculaire mineure avec CBR-ABL stable aux alentours de 0,8% depuis novembre 2009. Le traitement effectué avait permis l’obtention d’une rémission moléculaire majeure dès septembre 2011, complète en janvier 2012 et à nouveau majeure en juillet 2012. 15. Suite à la consultation du 30 octobre 2012, le Dr G_____, spécialiste FMH médecine physique et réadaptation a précisé que la patiente présentait surtout des douleurs sur l’articulation acromio-claviculaire. Il lui avait proposé une infiltration AC sous échographie. L’intéressée préférait un traitement physiothérapeutique au préalable.

A/19/2014 - 5/13 - 16. Par avis du 20 novembre 201, le médecin du SMR a sollicité un examen psychiatrique et rhumatologique au sein du SMR de la patiente. 17. Il ressort du rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique daté du 31 juillet 2013 et effectué par les médecins du SMR H_____, spécialiste FMH médecine physique et rééducation, et I_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, que la patiente présentait, au titre de diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de travail, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, évolution chronique (F32.11), une fibromyalgie et un syndrome bilatéral de la coiffe des rotateurs. L’obésité était sans répercussion sur la capacité de travail. La capacité de travail exigible était de 0% dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée depuis le 20 novembre 2009. Les limitations fonctionnelles psychiatriques consistaient dans la fatigabilité, un état d’épuisement, une tristesse chronique, de l’anxiété et un effondrement des ressources d’adaptation aux changements. Pour les épaules, le travail prolongé les bras au-delà de l’horizontale, le soulèvement de charge de plus de 2 – 3 kilos en monomanuel, ainsi que le port de charge en bimanuel de plus de 5 kilos étaient proscrits. L’assurée a décrit sa vie quotidienne. Elle se levait vers 9h, prenait ses médicaments et indiquait qu’elle ne pouvait pas manger en raison de vomissements. Elle buvait du thé et fumait avant de faire une promenade de quinze à trente minutes. Elle était fatiguée. Vers treize heures, elle se préparait un repas et mangeait seule. Faire la cuisine lui prenait beaucoup de temps. Elle ne faisait pas de sieste, mais restait allongée et regardait la télévision. L’après-midi, elle sortait faire une promenade. Elle « assumait son ménage sans difficulté ». Elle faisait la lessive une fois tous les quinze jours, n’effectuait jamais de repassage, passait l’aspirateur « un peu » en raison de ses douleurs. Elle préférait balayer. Elle faisait ses courses environ une fois par mois en raison de ses difficultés financières. Elle était toujours aidée par des connaissances. Elle ne possédait pas de véhicule et trouvait tout le temps quelqu’un pour l’accompagner faire ses courses. Elle voyait quelques connaissances avec lesquelles elle partageait un café, voire un repas. Sa nièce s’occupait moins d’elle depuis six mois, suite à un décès dans la famille. 18. Par avis du 12 août 2013, le médecin du SMR a résumé qu’il s’agissait de la première demande de prestations d’une assurée de 62 ans, sans profession, n’ayant jamais travaillé, exclusivement ménagère, en incapacité de travail pour des raisons rhumatologiques et psychiatriques. Suite à l’examen bidisciplinaire effectué par le SMR le 31 juillet 2013, la fibromyalgie objectivée était accompagnée d’une comorbidité psychiatrique manifeste, d’une affection chronique sans rémission durable, d’une vie sociale pauvre (perte de l’intégration sociale) et d’un état psychique retenu comme cristallisé par le psychiatre examinateur. L’épisode dépressif s’accompagnait d’une importante fatigue et d’un important effondrement de ressources d’adaptation aux changements. Ceci justifiait pleinement une incapacité de travail totale. Le pronostic à retenir était défavorable à long terme. Selon la jurisprudence en vigueur, les critères de gravité de la fibromyalgie étaient

A/19/2014 - 6/13 réunis. « Pour ce qui est des empêchements ménagers, une incapacité d’environ 30% sera à retenir en relation avec les tâches physiques contraignantes, lors de la réalisation d’une enquête ménagère ». 19. Un rapport d’enquête économique sur le ménage a été effectué au domicile de l’assurée le 30 septembre 2013. S'agissant des empêchements dans les diverses activités du ménage, le rapport a retenu : Travaux Pondération Empêchement Invalidité Conduite du ménage 5% 20% 1% Alimentation 45% 30% 13,5% Entretien du logement 20% 50% 10% Emplettes et courses diverses 10% 40% 4% Lessive et entretien des vêtements 20% 25% 5% Soins aux enfants 0% 0% 0% Divers (sorties du chien) 0% 0% 0% Total 100% 33,5%

Chaque rubrique fait l’objet d’une explication détaillée de la situation de l’assurée. Au titre de commentaire, l’enquêtrice a relevé que l’assurée habitait un petit appartement, facile à entretenir. Elle fractionnait son travail sur la semaine et se ménageait chaque jour des plages de repos. Une amie marocaine pouvait l’aider. 20. Le 1 er octobre 2013, l’OAI a soumis un projet de décision à l’intéressée. Plusieurs atteintes avaient une répercussion sur l’accomplissement de ses travaux habituels depuis novembre 2009. L’empêchement subi, conformément à ce qu’avait établi l’enquête ménagère, se montait à 33%. Elle n’avait pas de droit à une rente invalidité. 21. L’assurée a contesté le projet de décision par courrier du 4 novembre 2013. A son arrivée en Suisse, elle était bien portante. Sa santé s’était détériorée dès 2005 avec une aggravation en 2009. Elle n’arrivait pas à faire son ménage. Une amie le faisait de temps en temps, tout comme la cuisine et les courses. Elle ne pouvait pas lever

A/19/2014 - 7/13 les bras et faire sa toilette. Il lui était impossible de porter un poids même léger. Son fils vivait au Canada et sa fille au Maroc. Elle prenait quotidiennement plusieurs médicaments. 22. Par courrier du 6 novembre 2013, l’OAI a informé l’assurée que les éléments décrits par celle-ci ne modifiaient pas sa position. A défaut d’éléments médicaux nouveaux, le projet de décision serait entériné. 23. Par décision du 27 novembre 2013, l’OAI a rejeté la demande de rente invalidité de l’intéressée. 24. Par courrier du 23 décembre 2013, dûment contresigné par Mme A______, le Dr B______ a sollicité une reconsidération de la décision de l’OAI. Il a cité la leucémie et mis en avant une déchirure transfixiante du tendon sous-épineux droit pour laquelle une évaluation par le Dr J_____ était prévue. Une récente infiltration de l’acromio-claviculaire avait permis d’améliorer la douleur de cette articulation au niveau de l’épaule gauche. La patiente présentait par ailleurs une oxymétrie nocturne suspecte pour un syndrome d’apnée du sommeil lors de l’examen effectué le 15 novembre 2013. Une demande d’examen du sommeil était en cours. 25. En date du 21 janvier 2014, la recourante a déposé plusieurs documents médicaux relatifs à une opération chirurgicale de l’épaule par le Dr J_____, prévue le 14 février 2014. Les documents produits ne précisaient pas de quelle épaule il s’agissait. 26. Par réponse du 28 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours. La recourante ne démontrait pas en quoi le rapport d’enquêtes effectué à son domicile en date du 30 septembre 2013 ne serait pas plausible ou suffisamment motivé. Elle n’indiquait pas quels éléments auraient été omis en ce qui concernait les différentes limitations. Le rapport avait pleine valeur probante. Les faits survenus postérieurement à la décision contestée ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure judiciaire mais devaient faire l’objet d’une nouvelle décision. Seuls les faits antérieurs au 27 novembre 2013 devaient être retenus. 27. Le 31 janvier 2014, la chambre de céans a donné un délai au 24 février 2014 à l’assurée pour une éventuelle réplique. Celle-ci n’a pas réagi. 28. Par courrier du 3 mars 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

A/19/2014 - 8/13 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse du 27 novembre 2013 est postérieure à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème , 5 ème et 6 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable, (art. 56ss LPGA). 4. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé la demande de rente d'invalidité de la recourante. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence

A/19/2014 - 9/13 d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI). Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97 consid. 3.3). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; ATFA non publiés I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été

A/19/2014 - 10/13 élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; ATFA non publié I 733/06 du 16 juillet 2007). La personne chargée de l'enquête doit indiquer les activités que l'assuré ne peut plus accomplir, ou alors uniquement de manière très limitée, et depuis quand cette limitation est intervenue. En outre, elle donnera des renseignements sur l'ampleur des limitations liées à l'invalidité et examinera si l'assuré doit éventuellement consacrer plus de temps que d'ordinaire à l'accomplissement de ces travaux (on tiendra compte du facteur temps dans la mesure où celui-ci n'a pas déjà été pris en considération dans le cadre de la suppression d'un domaine d'activités). Elle doit également fournir des informations concernant l'aide apportée à l'assuré par des tiers dans l'accomplissement de ses activités (OFAS, Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité – CIIAI, chiffre 3083). On peut renoncer à un examen sur place pour ce qui concerne le ménage si un avis médical indique qu’il n’y a pas de restriction dans ce domaine (OFAS, CIIAA, chiffre 3096.1). 8. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances

A/19/2014 - 11/13 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). 10. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Enfin, si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. En l’espèce, il est établi que la capacité de travail exigible de l’assurée est nulle, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, depuis le 20 novembre 2009. Femme au foyer, l’évaluation de l’invalidité de Mme A______ doit se faire par rapport à sa capacité d’accomplir ses travaux habituels. Le rapport d’enquête économique sur le ménage du 30 septembre 2013 a détaillé pour chaque travail, la situation de l’assurée et les différentes limitations évoquées dans les rapports médicaux. Tant la pondération des tâches que les empêchements dans chacune d’entre elles concordent avec les renseignements médicaux du dossier. Le rapport satisfait aux critères jurisprudentiels, raison pour laquelle il doit lui être reconnu pleine valeur probante. Dans son recours, l’assurée n’indique ni quels points de l’enquête ménagère seraient erronés ni les éventuelles lacunes de celui-ci. Il ne ressort pas non plus dudit rapport que la recourante ait émis, lors de l’entretien avec l’enquêtrice, des divergences avec l’évaluation de celle-ci.

A/19/2014 - 12/13 - L’assurée se limite, dans son recours, à mentionner qu’elle estime remplir les conditions d’octroi d’une rente sans détailler son désaccord avec la décision de l’OAI. Soutenue par son médecin traitant, celui-ci invoque la leucémie myéloïde chronique actuellement stabilisée sous traitement pour justifier le droit aux prestations de sa patiente. Il cite aussi une déchirure transfixiante du tendon sousépineux droit pour laquelle une évaluation par le Dr J_____ est prévue. L’assurée a par ailleurs produit des pièces médicales nouvelles faisant état d’une intervention chirurgicale du Dr J_____ le 14 février 2014. Ces deux atteintes à la santé ont été analysées dans le rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 31 juillet 2013. Les praticiens avaient cité le dossier radiologique et notamment la conclusion de suspicion de rupture transfixiante du supra-épineux droit conformément à un ultrason de l’épaule droite effectué par le Dr K____, radiologue, le « 19.109.2012 », soit dans le courant de l’automne 2012. Une arthro-IRM de l’épaule droite du 3 octobre 2012 mentionnait la lésion transfixiante du supra-épineux. Le rapport du 31 juillet 2013 retenait toutefois que l’atteinte de la coiffe des rotateurs bilatérale visualisée sur l’arthro- IRM et l’ultrason du 3 octobre 2012 n’expliquait que partiellement les symptômes décrits par l’assurée. Cliniquement, il n’y avait pas de rupture complète de la coiffe (p. 9 du rapport). Les diagnostics de syndrome de la coiffe des rotateurs bilatérales et de leucémie myéloïde chronique étaient connus lors de l’enquête ménagère. Sous la rubrique de l’alimentation, l’enquêtrice a mentionné que le Tasigna, médicament contre la leucémie, procurait des nausées, un malaise et de la faiblesse. L’assurée devait rester couchée la matinée. Les problèmes aux épaules l’empêchaient de porter des casseroles lourdes ou de faire un lit et impliquaient l’aide d’une amie pour différents travaux tels que le nettoyage de la cuisinière, du frigo ou du sol, des vitres et des sanitaires. Il s’agit donc de deux atteintes à la santé, antérieures à la décision litigieuse, dont il a été tenu compte tant dans les évaluations médicales que lors de l’enquête ménagère. Il est enfin relevé que les explications retenues dans le rapport d’enquête ménagère sont conformes à la description de son quotidien qu’avait faite l’assurée quelques mois auparavant auprès des Drs H_____ et I_____. Le taux d’invalidité de 33,5% est dans l’ordre de grandeur que lesdits médecins avaient envisagé lors de l’examen de la patiente. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13. La procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui succombe, en supportera les frais, fixés en l'espèce à CHF 200.-.

A/19/2014 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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