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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2020 A/1896/2020

December 9, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,118 words·~16 min·8

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1896/2020 ATAS/1190/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LES AVANCHETS, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1896/2020 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1985, mère d’un enfant né le ______ 2018, mariée à Monsieur B______, est bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité. À ce titre, elle bénéficie de prestations complémentaires. 2. Le 10 décembre 2018, l’assurée a informé le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) d’un changement dans sa situation financière. Son mari arrivait à la fin de sa mission chez C______ le 21 décembre 2018. Il ne pourrait pas toucher les indemnités de l’assurance-chômage, car il n’avait cotisé que pendant huit mois en Suisse. En annexe de son courrier, l’intéressée a transmis une confirmation de fin de mission pour son époux au 2 janvier 2019 établie par C______ le 3 décembre 2018. 3. Le 8 février 2019, le SPC a informé l’intéressée avoir pris note du fait que son époux ne travaillait plus chez C______ depuis le 21 décembre 2018. Pour lui permettre d’examiner la situation actuelle de son époux et se déterminer sur la prise en compte d’un éventuel gain potentiel dans ses calculs, le SPC l’invitait à lui adresser, d’ici au 6 février 2019, l’inscription de son époux auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP), la décision de refus de l’assurancechômage et les recherches d’emploi faites par son époux pour le mois de janvier 2019. S’il n’était pas inscrit auprès de l’ORP, le SPC lui demandait d’effectuer des recherches d’emploi par écrit dès le mois de février 2019 et de lui faire parvenir, chaque mois, toutes les copies des candidatures envoyées ainsi que les réponses des employeurs sollicités. Il était encouragé à persévérer dans ses recherches d’emploi et il devait en faire au minimum dix par mois. 4. Le 13 février 2019, l’intéressée a informé le SPC que son mari avait, depuis son arrivée en Suisse, exercé une activité professionnelle du 25 avril 2018 au 2 janvier 2019. Cette période inférieure à douze mois ne lui permettait pas de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Depuis la fin de l’année précédente, il ne cessait de faire des recherches d’emploi, sans succès. En annexe, l’intéressée transmettait des preuves de recherches d’emploi pour le mois de janvier. 5. Le 4 mars 2019, l’intéressée a transmis au SPC les preuves de recherches d’emploi de son mari pour le mois de février, en précisant que celles du mois de mars lui parviendraient en temps utile. 6. Le 1er avril 2019, l’intéressée a transmis au SPC les recherches d’emploi de son mari pour le mois de mars, en précisant que celles du mois d’avril lui parviendraient en temps utile. 7. Le 2 mai 2019, l’intéressée a transmis au SPC les recherches d’emploi de son mari pour le mois d’avril.

A/1896/2020 - 3/8 - 8. Le 2 juillet 2019, l’intéressée a transmis au SPC copie des offres de services effectuées par son époux et demeurées lettre morte, sous réserve d’un bref essai pour la société D______ en juin. Toutefois, une intéressante proposition lui avait été faite à La Poste pour le tri du courrier depuis le début du mois. Cette offre était temporaire, mais elle pourrait déboucher sur un contrat fixe. 9. Par courrier daté du 5 août 2019, mais adressé le 17 août suivant au SPC et enregistré par celui-ci le 19 août, l’intéressée l’a informé qu’ils étaient actuellement quatre à occuper un appartement de trois pièces, ce qui relevait de l’indécence, d’autant plus que son mari, employé temporaire, travaillait à des horaires inhabituels et qu’il ne pouvait réellement se reposer. De plus, leur enfant, qui avait près d’un an, devait beaucoup dormir. Elle demandait au SPC une aide au logement, car les loyers pour un appartement plus grand étaient prohibitifs. Sa rente d’invalidité et le salaire fluctuant de son époux les limitaient dans leurs investigations. 10. Le 28 novembre 2019, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre d’ici au 28 décembre 2019 une copie des fiches de salaire de son époux pour les mois de janvier à novembre 2019. 11. Le 4 décembre 2019, l’intéressée a transmis au SPC les fiches de salaire de son époux pour la période de juillet à novembre 2019, attestant d’un salaire de CHF 3'124.95 en juillet 2019, CHF 3'431.75 en août 2019, CHF 3'676.36 en septembre 2019, CHF 5'038.30 en octobre 2019 et CHF 4'223.40 en novembre 2019. Elle a également transmis des bulletins de salaire établis par D______, de CHF 530.- pour juin 2019 et CHF 475.80 pour juillet 2019. 12. Par décision du 14 février 2020, le SPC a informé l’intéressée que le recalcul des prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive à hauteur de CHF 19'746.-, qu’elle était invitée à restituer dans les trente jours. Selon ses plans de calcul, le SPC a pris en compte dès le 1er juin 2019 un gain d’activité lucrative de l’époux de l’intéressée à hauteur de CHF 41'007.40. 13. Le 18 février 2020, l’intéressée s’est étonnée de devoir rembourser la somme de CHF 19'746.- dans les trente jours. Le 2 juillet précédent, elle avait informé le SPC du fait que son mari venait d’être embauché à La Poste, certes pour un emploi temporaire, mais qui pouvait déboucher sur un emploi fixe. Son mari y travaillait toujours. Elle ne comprenait pas pourquoi le SPC n’avait pas procédé à un réajustement des prestations, ce qui les mettait aujourd’hui dans un embarras considérable. Ils étaient en plein déménagement avec un loyer évidemment bien plus élevé. D’autre part, ils avaient reçu les impôts cantonaux d’un montant de CHF 5'945.- avec un prélèvement mensuel de 10%. Elle n’était donc pas en mesure de rembourser la somme requise et elle demandait au SPC d’annuler la dette.

A/1896/2020 - 4/8 - 14. Par décision sur demande de remise du 16 mars 2020, le SPC a relevé que la condition de la bonne foi ne pouvait pas être reconnue si le devoir d’informer le service de tout changement de la situation personnelle et/ou économique n’avait pas été respecté, compte tenu de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’un bénéficiaire des prestations complémentaires. L’ayant droit avait le devoir légal de communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle. Depuis 2009, le SPC avait envoyé à l’intéressée, chaque année, un plan de calcul ainsi une communication qui lui rappelaient qu’une augmentation ou une diminution des revenus ou dépenses entraînait une mise à jour des prestations et pouvait donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. Il était même précisé, dans la version qui lui avait été envoyée en décembre 2018, qu’il lui revenait d’informer le SPC de toute modification de sa situation financière et/ou personnelle afin que les éventuelles adaptations de ses prestations puissent être effectuées sans délai. En faisant preuve de la vigilance raisonnablement exigible, l’intéressée aurait pu constater que le gain d’activité lucrative de son mari ne correspondait pas au montant pris en compte pour déterminer le droit aux prestations et le signaler immédiatement au SPC, ce qu’elle n’avait pas fait. Dès lors qu’elle n’avait pas avisé le SPC de cette différence sans retard, la condition de la bonne foi ne pouvait être admise. L’une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne pouvait lui être accordée. 15. Le 18 mars 2020, l’intéressée a formé opposition à la décision du SPC. Elle avait communiqué en temps voulu les éléments susceptibles d’influer sur ses prestations, en signalant au SPC le changement de situation le 2 juillet 2019 et en envoyant, par recommandé, les fiches de salaire de son époux le 4 décembre 2019, comme cela lui avait été demandé le 28 novembre 2019. Elle ne pouvait être tenue pour responsable du retard considérable avec lequel le SPC avait procédé à l’ajustement des prestations. Il ne lui incombait donc pas de rembourser un trop-perçu dont elle n’était absolument pas responsable. La somme de CHF 19’7467.- réclamée représentait en outre une trop lourde charge pour elle et son mari. Ce montant, injustement imposé au vu de sa bonne foi, n’était pas à sa disposition. Elle demandait que la somme exigée par le SPC soit revue à la baisse, voire supprimée. 16. Par décision sur opposition du 29 mai 2020, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé son refus d’accorder la remise. S’il était exact que l’intéressée avait envoyé les fiches de salaire de son époux dans le délai imparti le 28 novembre 2019, le SPC considérait que les gains d’activité de l’époux de l’intéressée perçus depuis le mois de juin 2019, à l’origine de la demande de restitution du 14 février 2020, auraient dû lui être transmis immédiatement et

A/1896/2020 - 5/8 spontanément par l’intéressée, sans attendre qu’une demande spécifique lui soit adressée à ce sujet, conformément à son obligation de renseigner. Il ne pouvait échapper à celle-ci que l’existence de ces ressources avait une influence notable sur son droit aux prestations complémentaires. Cette négligence ne pouvait être qualifiée de légère, ce d’autant plus que le montant réclamé en restitution revêtait une importance significative (ATAS/176/2010 du 18 février 2010). La condition de la bonne foi, au sens juridique du terme, n’était ainsi pas réalisée. 17. L’assurée, assistée de l’Association suisse des assurés (ASSUAS), a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition précitée le 26 juin 2020. 18. Dans un complément de recours du 4 août 2020, elle a fait valoir que ce n’était que le 28 novembre 2019 que l’intimé avait demandé les fiches de salaires de son époux pour les mois de janvier à novembre 2019. Le 2 juillet 2019, la recourante avait bien annoncé à l’intimé que son époux avait trouvé un emploi temporaire à La Poste, qui pourrait se transformer en un contrat de travail indéterminé. Elle avait réitéré cette déclaration et informé l’intimé, par courrier réceptionné par celui-ci le 18 septembre 2019, qu’elle se tenait à disposition pour toute information concernant le revenu fluctuant de son époux. Force était de constater qu’elle avait fait preuve d’une totale transparence envers le SPC en annonçant, le 2 juillet 2019, le nouveau poste de son époux depuis le 1er juillet 2019 ainsi qu’en le répétant le 18 août 2019 (sic). La recourante avait toujours traité avec sérieux ses affaires administratives, n’hésitant pas à demander de l’aide pour l’échange de correspondance. Par conséquent, l’intimé constatait de manière inexacte les faits lorsqu’il soutenait qu’elle n’avait pas transmis des informations importantes de manière spontanée et qu’elle avait attendu que l’administration lui transmette une demande spécifique. Il n’était pas demandé aux bénéficiaires des prestations de connaître dans leur moindre détail les règles légales. Elle avait fait preuve de bonne foi en déclarant spontanément et à deux reprises au SPC le nouvel emploi de son époux. La demande de remise devait par conséquent être acceptée, étant entendu que la restitution de CHF 19'746.- placerait la famille de la recourante dans une situation financière difficile. 19. Le 21 août 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments soulevés par la recourante le 4 août 2020 n’étaient pas susceptibles de le conduire à une appréciation différente du cas. 20. Le 25 septembre 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1896/2020 - 6/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 19'746.-. 4. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/1896/2020 - 7/8 - (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). 5. En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la recourante aurait dû annoncer sans délai à l’intimé le fait que son époux avait été engagé pour une durée indéterminée et lui transmettre toutes les fiches de salaire depuis son engagement temporaire à mesure qu’elle les recevait, dès lors que les montants fluctuaient. Elle ne pouvait ignorer ses obligations envers l’intimé, étant relevé qu’elle les a observées quand il s’agissait de prouver les recherches d’emploi de son époux, en les transmettant tous les mois de février à juillet 2019. Son attention avait été attirée à de nombreuses reprises par l’intimé sur son obligation de renseigner. Si elle a informé l’intimé, le 2 juillet 2019, du fait que son mari avait « eu une intéressante proposition » pour un emploi temporaire, qui pourrait se transformer en emploi à durée déterminée, et que, le 5 août 2019, elle a évoqué des salaires fluctuants, ces informations étaient insuffisantes et ne permettaient pas à l’intimé d’ajuster rapidement le montant des prestations complémentaires. Elle ne pouvait se contenter d’attendre que l’intimé lui demande des pièces complémentaires. Il en résulte que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée en l’espèce. Dès lors qu’il suffit que cette condition ne soit pas remplie pour que la recourante n’ait pas droit à une remise, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile. 6. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’accorder la remise à la recourante. 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/1896/2020 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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