Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1896/2012 ATAS/42/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23.01.2013 5 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à Meyrin, représenté par la COMMUNE DE MEYRIN, Mme N__________
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/1896/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1944, est bénéficiaire d’une rente de vieillesse. 2. Le 23 septembre 2009, son institution de prévoyance professionnelle lui a versé une avance sur son capital de prévoyance de 10'000 fr. Le 1 er novembre 2009, elle lui a fait parvenir le solde de son capital de vieillesse de 221'864 fr. 90. 30'000 fr. de cette somme ont été versés directement à l’Office des poursuites pour solder une dette. 3. Par demande reçue le 9 août 2011, l’intéressé a requis des prestations complémentaires à sa rente AVS. 4. Par courrier du 22 août 2011, par l’intermédiaire de son conseil, il a fait savoir au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) qu’il ne touchait pas de rente du 2 ème pilier, ayant utilisé son capital pour payer ses dettes. Il ressort par ailleurs des pièces qu'il a transmises que le solde de son compte de chèques postaux (CCP) était au 31 décembre 2009 de 85'923 fr 47. 5. Le 12 septembre 2011, l’intéressé a transmis notamment au SPC la note d’honoraires d’un avocat de Genève du 5 novembre 2009 d’un montant total de 20'504 fr. 20. Il a en outre produit les mouvements de comptes attestés par l’Office des poursuites entre le 17 mars 1994 et le 3 novembre 2009. 6. Selon le relevé de compte du 12 septembre 2011 de la caisse-maladie du requérant relatif à la période du 1 er janvier 2009 au 1 er octobre 2011, celui-ci est débiteur de la caisse de 5'832 fr. 90 à titre de primes et frais de sommation. Selon un autre décompte de la même date, il lui doit la somme de 837 fr. 30 à titre de franchise, frais de participation aux coûts et frais de sommation. 7. Le 3 octobre 2011, il a notamment remis au SPC un décompte des versements effectués à l’Office des poursuites. Avec le versement à celui-ci de 30'000 fr., ainsi que les honoraires d’avocat de 20'504 fr. 20, le total des versements était de 194'267 fr. 05, selon l’intéressé. 8. Par décision du 4 novembre 2011, le SPC a refusé au requérant les prestations complémentaires. Ce faisant, il a tenu compte d'un dessaisissement de 108'134 fr. 50 et d'un produit hypothétique des biens dessaisis de 432 fr. 54 9. Par courrier du 16 novembre 2011, l’intéressé a formé opposition à la décision du 4 novembre 2011 du SPC, en faisant valoir avoir fourni tous les justificatifs concernant l’utilisation du 2 ème pilier et en affirmant que cet avoir avait été saisi directement par l’Office des poursuites, lequel a payé tous les créanciers pour un montant de 194'267 fr. 05. Le SPC avait dès lors retenu à tort des biens dessaisis.
A/1896/2012 - 3/12 - 10. Par courrier électronique du 27 avril 2012, le SPC a demandé à l'Office des poursuite le montant exact que l'intéressé avait remboursé audit office dès le 30 octobre 2009. Celui-ci lui a répondu le même jour qu'il n'avait reçu que la somme de 30'000 fr. en date du 30 octobre 2009. 11. Par décision du 5 juin 2012, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que les mouvements de compte émanant de l’Office des poursuites concernaient les années 1994 à 2009 et étaient tous antérieurs à l’encaissement du capital de prévoyance de 221'843 fr. 90, à l’exception du versement, en date du 30 octobre 2009, de 30'000 fr. Ce renseignement lui était en outre confirmé par l’Office des poursuites. Selon son nouveau décompte, dès le 1 er août 2011, les biens dessaisis étaient de 85'437 fr. 23 en 2009 et de 72'616 fr. 50 en 2010, soit d'un total de 158'053 fr. 70. Après un abattement de 10'000 fr., les biens dessaisis étaient de 148'053 fr. 70. 12. Par acte du 19 juin 2012, l’intéressé forme « opposition » à la décision sur opposition du 5 juin 2012, par l’intermédiaire de son conseil. Il précise qu’il désire une comparution personnelle ainsi que l’audition de Monsieur O__________ de l’Office des poursuites qui a suivi l’entier du recouvrement partiel de ses dettes. 13. Par préavis du 18 juillet 2011, l’intimé conclut au rejet du recours, en renvoyant aux pièces du dossier pour ce qui concerne les faits et en s’étonnant que le recourant se prévale de moyens de preuve nouveaux qui auraient pu être invoqués déjà dans le cadre de l’opposition. 14. Par écriture du 13 août 2012, le recourant allègue avoir transmis l'entier du dossier à l'intimé dans le cadre de son opposition et conteste dès lors avoir produit des moyens de preuve nouveaux. 15. Invité par ordonnance de la Cour de céans à produire le décompte relatif à l'année, 2009, le recourant produit un relevé postal détaillé du 13 mars 2009 au 31 décembre 2009 en annexe de son écriture du 3 septembre 2012. 16. Par écriture du 24 septembre 2012, l'intimé persiste dans ses conclusions, en relevant que l'extrait du compte de chèques postaux ne fait état que d'un versement de 1'132 fr. 60 en faveur de l'Office des poursuites en date du 31 décembre 2009. Il relève par ailleurs qu'on ignore ce que sont devenus les débits d'un total de 39'676 fr. 35 entre le 30 octobre et le 2 novembre 2009. 17. Par écriture du 17 octobre 2012, le recourant persiste dans ses conclusions et indique qu'il s'exprimera sur l'utilisation de son argent lors de l'audience de comparution personnelle, tout en estimant avoir fourni toutes les pièces justificatives concernant les retraits d'argent effectués sur son compte. Il maintient en outre la demande d'audition de Monsieur O__________, qui gère encore son dossier à l'Office des poursuites.
A/1896/2012 - 4/12 - 18. Le 28 novembre 2012, l'Office des poursuites informe la Cour, à sa demande, que le recourant a payé en cash le 25 janvier 2010 deux poursuites d'un montant total de 12'077 fr. 20. 19. Par écriture du 6 décembre 2012, le recourant maintient ses conclusions. 20. L'intimé en fait de même par écriture du 17 décembre 2012, tout en estimant que l'utilisation de la fortune en 2010 n'est pas litigieuse. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en force le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 7 10]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration dans le calcul des biens dessaisis.
A/1896/2012 - 5/12 - 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable. b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 6. a) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).
A/1896/2012 - 6/12 b) Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). c) Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contreprestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 consid. 3b). d) A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10'000 francs (al. 1). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2.). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 7. f) En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2). Les
A/1896/2012 - 7/12 parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée. Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. A cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b). 8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; ATFA non publié P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation,
A/1896/2012 - 8/12 il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. a) En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'un capital de vieillesse de 221'864 fr. 90 du 2 ème pilier. 10'000 fr. de cette somme lui ont été versés en septembre 2009, 30'000 fr. directement à l'Office des poursuites pour solder une dette et le solde sur son compte Postfinance le 1 er novembre 2009. Le recourant devait également assumer des honoraires d'avocat de 20'504 fr. 20. Il a par ailleurs reçu un bordereau de taxation d'office d'un montant de 19'178 fr. 15, daté du 19 août 2009. Il est vrai qu'il n'est pas établi qu'il ait effectivement payé ces impôts. Toutefois, au vu de ce qui suit, cette question peut rester ouverte. S'ajoutent encore les dépenses suivantes qui sortent de l'ordinaire, selon le relevé de son compte Postfinance:
Montant Motif 512 fr. 90 Il Piatto d'Oro 1'132 fr. 60 Office des poursuites 199 fr. 00 Athleticum Sportmarkets AG 178 fr. 20 Adent Clinique Médico-Dentaire 374 fr. 55 Adent Clinique Médico-Dentaire 92 fr. 50 Ramada Park Hôtel 2'489 fr. 75 Total
Les dépenses s'élèvent ainsi pour 2009, dès la réception du capital de vieillesse, vraisemblablement à 72'172 fr. A cela s'ajoutent le barème PC de 4'151 fr., un loyer réel de 531 fr. 20 et des primes d'assurance-maladie réelles de 780 fr. 20 pour novembre et décembre 2009, selon les chiffres retenus par l'intimé sur la feuille calcul des biens dessaisis. Ainsi, les dépenses totales pour ces deux mois sont de 77'634 fr. 40. Quant aux revenus, ils se sont élevés à 4'314 fr. pour novembre et décembre 2009. L'intimé a ajouté à ces revenus le produit des biens dessaisis de 1'331 fr. 19. La
A/1896/2012 - 9/12 - Cour de céans ignore comment cette somme a été calculée et celle-ci paraît trop élevée pour seulement deux mois, mais au vu de ce qui suit, cette question peut également rester ouverte. Sans le produit des biens dessaisis, le recourant aurait dû avoir sur son compte encore 148'544 fr. 40 fin 2009. Le solde de son compte à cette date étant de 85'923 fr. 47, la somme dessaisie s'élève ainsi à 62'610 fr. 93. b) En 2010, le recourant a reçu un bordereau de taxation d'office daté du 29 octobre 2010 d'un montant de 21'671 fr. 75, la question du paiement réel étant laissée ouverte. Ses dépenses extraordinaires, selon le relevé de son compte Postfinance, étaient les suivantes:
Montant Motif 329 fr. 60 Ochsner Sports 454. fr. 65 Service des automobiles 101 fr. 55 Fiat Center (Suisse) SA 546 fr. 15 Adent Clinique Médico-Dentaire 300 fr, 00 Manor Genève 80 fr. 00 TCS 81 fr. 80 Essence 85 fr. 00 Essence 332 fr. 70 Service des automobiles 70 fr. 00 Service des automobiles 80 fr. 00 Garage Karcher SA 84 fr. 00 Garage Karcher SA 68 fr. 05 Essence 500 fr. 00 Christ 728 fr. 00 Christ
A/1896/2012 - 10/12 - 69 fr. 65 Essence 185 fr. 00 Migros Balexert Bijoux 113 fr. 50 Restaurant-Pizzeria Da Ettore 74 fr. 25 Essence 88 fr. 85 Office des poursuites 17 fr. 00 Office des poursuites 76 fr. 00 Garage Karcher SA 256 fr. 00 Restaurant Le Lacustre 198 fr. 00 Office des poursuites 80 fr. 00 Essence 67 fr. 10 Essence 5'151 fr. 25 Total
Il faut encore ajouter aux dépenses la somme de 12'077 fr. 20 payée à l'Office des poursuites, le barème PC de 24'906 fr., un loyer réel de 3'189 fr. et les primes d'assurance-maladie réelles de 4'919 fr. 40. Le total des dépenses est ainsi de 71'914 fr. 60. La rente AVS du recourant s'est élevée à 25'884 fr. et son épargne à 21 fr. 90. Quant aux revenus hypothétiques des biens dessaisis, cette question sera aussi laissée ouverte, au vu du résultat final. Ainsi, sans les revenus hypothétiques des biens dessaisis, le dessaisissement en 2010 est de 39'871 fr. 56 (85'923 fr. 47 - 21 fr. 91 - 71'914 fr. 60 + 25'884 fr.). Le total des biens dessaisis pour 2009 et 2010, même sans les revenus hypothétiques des biens dessaisis et en admettant que le recourant ait payé les impôts, est de 102'482 fr. 50 en chiffres ronds (62'610 fr. 93+ 39'871 fr. 56), selon les calculs de la Cour de céans. Après l'abattement de 10'000 fr., les biens dessaisis pour 2011 sont de 92'482 fr. 50. 10. Après déduction des deniers de nécessité de 37'500 fr., les 10% de la fortune déterminante (92'482 fr. 50 + 21 fr. 90) s'élèvent à 5'500 fr. 40, somme qui est à
A/1896/2012 - 11/12 prendre en considération comme revenu pour le calcul. Le produit des biens dessaisis est de 369 fr. 90 (0.4 % de 92'482 fr. 50) Pour 2011, les revenus s'établissent donc comme suit: - rentes AVS 26'340 fr. - fortune 5'500 fr. - intérêts d'épargne 22 fr. 30 - produit hyp. des biens dessaisis 369 fr. 90 Total 32'232 fr. 20 Dans la mesure où les dépenses du recourant s'élèvent à 22'240 fr., selon le calcul de l'intimé qui n'est pas contesté, les revenus supérieurs de presque 10'000 fr. à cette somme en 2011 n'ouvrent pas le droit aux prestations complémentaires. 11. Quant à la requête du recourant d'entendre M. O__________ de l'Office des poursuite, la Cour de céans ne voit pas en quoi le témoignage de celui-ci pourrait changer l'appréciation des faits de la présente cause. En effet, encore le 28 novembre 2012, l'Office des poursuites a confirmé que le recourant n'avait remboursé que 30'000 fr. audit office dès le 30 octobre 2009, puis payé en cash deux poursuites d'un total de 12'077 fr. 20. Quant aux mouvements de compte de l'Office des poursuites entre 1994 et 2009, ils sont antérieurs à la date du dessaisissement, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération. La Cour ne voit pas non plus l'utilité d'une comparution personnelle du recourant, ses seules explications sur l'utilisation de la fortune étant insuffisantes. 12. Au de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13. La procédure est gratuite.
A/1896/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laure GONDRAND La Présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le