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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2012 A/1890/2012

August 21, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,194 words·~6 min·1

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1890/2012 ATAS/980/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1890/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur D__________, né en 1937, originaire de Bosnie-Herzégovine, réside en Suisse depuis le 14 mars 1996. Il est au bénéfice d'une rente de vieillesse et de prestations complémentaires. 2. Par décision du 19 mars 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a informé l'assuré qu'il supprimait le versement des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-maladie dès le 31 mars 2012, au motif que, malgré les différents rappels qu'il lui avait adressés, il n'avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier. 3. L'assuré a formé opposition le 18 avril 2012, expliquant qu'il n'avait pas encore obtenu de réponse à sa demande de rente étrangère. 4. Par décision du 30 mai 2012, le SPC a admis l'opposition et recalculé son droit aux prestations à compter du 1 er avril 2012. 5. L'assuré a interjeté recours le 20 juin 2012 contre ladite décision. Il déclare que "je constate que vous avez inclus la prestation cantonale que je n'en avais pas bénéficié jusqu'à ce jour ! Malgré le fait que j'ai déposé une demande écrite en date du 23 avril 2009. J'estime que mon droit légal n'a pas été respecté et c'est pour ça que je saisis cette occasion de redemander que cette requête soit réexaminée, afin que je puisse être payé rétroactivement". 6. Dans sa réponse du 18 juillet 2012, le SPC conclut à ce que le recours soit rejeté, pour autant qu'il ne soit pas déclaré sans objet. Il constate en effet que par sa décision sur opposition du 30 mai 2012, l'assuré a obtenu satisfaction. Il propose que la cause lui soit renvoyée pour examen du droit à des prestations complémentaires cantonales pour la période antérieure au 31 mars 2012. 7. La réponse a été transmise à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les

A/1890/2012 - 3/5 prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 3. Par sa décision sur opposition du 30 mai 2012, le SPC a recalculé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires et repris le versement des prestations dues dès le 1 er avril 2012. L'assuré qui contestait la suppression de son droit à compter du 31 mars 2012 a dès lors obtenu satisfaction, de sorte qu'il ne saurait invoquer un intérêt personnel et digne de protection au sens de l'art. 60 LPA à recourir. En effet, conformément au principe de l’unité de la procédure, consacré à l’art. 111 al. 1er de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), la qualité pour agir devant les autorités juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes à recours en matière de droit public ne peut être subordonnée à des conditions différentes de celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1er LTF. Or, aux termes de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 103 let. a aOJ, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, l’intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 131 V 300 consid. 3 et les références citées). Aussi le recours doit-il être déclaré irrecevable. 4. Dans son recours, l'assuré conclut à un réexamen de son droit à des prestations complémentaires cantonales pour la période antérieure au 31 mars 2012, tel que sollicité le 23 avril 2009 déjà. La décision litigieuse ne porte toutefois que sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2012. Cette conclusion sort dès lors du cadre de l'objet du litige, lui-même déterminé par la décision contre laquelle le recours est interjeté (ATF 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2). Le SPC ne s'est du reste pas déterminé sur la question soulevée par l'assuré.

A/1890/2012 - 4/5 - Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au SPC pour instruction sur ce point et nouvelle décision.

A/1890/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable dans le sens des considérants. Au fond : 2. Renvoie la cause au SPC pour instruction sur la question du droit de l'assuré à des prestations complémentaires cantonales pour la période antérieure au 31 mars 2012 et nouvelle décision. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le