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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2011 A/1890/2011

November 23, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,272 words·~16 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1890/2011 ATAS/1129/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur D__________ et Madame D__________, domiciliés à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1890/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame et Monsieur s D__________, nés respectivement en 1925 et en 1920, sont au bénéfice d’une rente AVS. En octobre 2008, ils requièrent des prestations complémentaires à leur rente. 2. Par décision du 17 novembre 2009, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) refuse aux intéressés les prestations complémentaires. 3. Par courrier du 14 janvier 2010, le SPC rectifie ses calculs et retient que le montant de leurs biens dessaisis s’élevait en 2008 à 591'574 fr. 30 et, au 1 er janvier 2009, à 654'767 fr. 90. Il invite les intéressés à justifier les dépenses de ces montants. A ce courrier est annexée une nouvelle décision de refus de prestations complémentaires fondée sur le nouveau calcul. 4. Par courrier du 12 février 2010, les intéressés informent le SPC qu'ils ont rénové en 1999 leur appartement pour un coût de 50'000 fr. En cette même année, ils ont déménagé de leur maison de Mont-sur-Rolle à Genève. Ce déménagement a coûté très cher, dès lors qu'ils devaient vider une maison entière. Ils n'ont toutefois pas gardé les justificatifs relatifs à ces dépenses. 5. Par décisions du 27 mai et du 2 juillet 2010, le SPC accorde aux intéressés des prestations d'assistance sous forme de subsides pour les primes d'assurance-maladie dès le 1 er janvier 2010. 6. Par décision du 2 juillet 2010, le SPC rejette l’opposition des intéressés à sa décision de refus de prestations complémentaires du 17 novembre 2009. Il retient que les intéressés n’ont pas réussi à établir que les biens considérés comme dessaisis ont été utilisés pour des frais de déménagement et des coûts de rénovation de leur appartement. 7. Par décision du 20 décembre 2010, le SPC rejette une nouvelle demande de prestations complémentaires des intéressés. 8. Par décision du 24 mars 2011, le SPC communique aux intéressés avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires et les refuse de nouveau. A la même date, il leur accorde le subside aux primes d’assurance-maladie dès avril 2011, à titre de prestations d’assistance. Il refuse également à cette date à l’intéressé le remboursement des frais de 72 fr. de la FSASD à titre de prestations complémentaires. 9. Par courrier du 13 avril 2011, les intéressés forment opposition à la décision du 24 mars 2011 et demandent un rendez-vous pour expliquer leur situation.

A/1890/2011 - 3/12 - 10. Par courrier du 3 mai 2011, les intéressés, sous la plume de l'épouse, réitèrent leur demande d’un rendez-vous. Ils expliquent par ailleurs que le mari est très malade et devrait intégrer un établissement médico-social. Toutefois, l’EMS X______ a refusé son admission, faute de financement. L’EMS a également écrit au SPC qui n’a cependant pas donné suite à son courrier. Par ailleurs, l’assurance-maladie ne rembourse pas tous les frais médicaux, de sorte que les intéressés sont dans une situation précaire. 11. Selon le procès-verbal d’opposition du 10 mai 2011, l’intéressée explique qu’elle et son époux n’ont plus d’argent, ayant dépensé le produit de la vente de leur maison. L’intéressée est exténuée par cette situation. Elle a vendu l’alliance et la chevalière de son époux pour vivre. Par ailleurs, l’immeuble que les époux occupent actuellement sera détruit à la fin de l’année. Elle confirme que son mari n’a pas pu entrer à X___________à cause du manque de financement. Enfin, elle insiste pour que le SPC étudie les documents concernant la fortune dessaisie. 12. Par décision du 31 mai 2011, le SPC rejette l’opposition des intéressés. Il relève notamment avoir pris en compte les mêmes biens dessaisis que ceux qu’il avait retenus dans sa décision sur opposition du 2 juillet 2010, contre laquelle les intéressés n’ont pas fait recours. Cette décision est ainsi entrée en force. 13. Par acte posté le 17 juin 2011, les intéressés recourent contre la décision sur opposition précitée en se référant notamment au procès-verbal d’opposition du 10 mai 2011, en ce qui concerne les motifs. Ils relèvent en outre que la situation devient grave, le mari étant fortement atteint par la maladie de Parkinson. 14. Dans sa réponse du 13 juillet 2011, l’intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne les motifs. 15. Après que les parties ont versé à la procédure les pièces requises par la Cour de céans, l’intimé se détermine le 12 septembre 2011 et persiste dans ses conclusions. Il précise qu’il n’a jamais exclu de refaire un calcul des prestations complémentaires au cas où le recourant devrait entrer en EMS. Par ailleurs, selon la jurisprudence en la matière, il n’y a pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement. 16. En date du 9 novembre 2011, la recourante et sa fille, Madame D__________, sont entendues par la Cour de céans. Cette dernière déclare ce qui suit: "Mes parents comptaient beaucoup sur le produit de la vente d’un immeuble de l’entreprise, immeuble qui était évalué à la valeur fiscale de 480'000 fr. Toutefois, il n’a pu être vendu finalement que pour la somme de 100'000 fr.

A/1890/2011 - 4/12 - Par ailleurs, mes parents ont placé après 1998 une partie de leur fortune dans des papiers-valeur qui ont ensuite perdu beaucoup de leur valeur. Cela explique aussi que leur fortune a fondu." La recourante informe la Cour de céans que son époux bénéficie d'une allocation pour impotent de 580 fr. par mois depuis novembre 2011. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). 3. Est litigieux en l’occurrence le droit aux prestations complémentaires des recourants, question qui dépend notamment du montant des biens dessaisis. 4. Se pose toutefois en premier lieu la question de savoir si le calcul des biens dessaisis peut encore être mis en cause dans la présente décision, dès lors que les décisions précédentes de l’intimé sont entrées en force. Selon la jurisprudence en la matière, une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours; c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul (ATF 128 V 39).

A/1890/2011 - 5/12 - Cela étant, il convient d'admettre en l’espèce que les recourants sont en droit de faire examiner à nouveau le calcul des biens dessaisis. 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente invalidité de l’AI (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable. b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). Il y a ainsi lieu de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. 6. Pour les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 ss). Selon la jurisprudence

A/1890/2011 - 6/12 rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, ces conditions n’étant pas cumulatives (ATF 131 V 329, consid. 4.4, 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a, ATFA non publié du 7 avril 2004, P 9/04, consid. 3.2; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts; FERRARI, op. cit. p. 419 ss.; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 ss.), ainsi que les parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et 5; ATFA non publié du 30 novembre 2001, P 35/99, consid. 2c). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaississement (ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.). Selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er

janvier de l'année suivante (al. 2), puis réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). 7. En l’espèce, il appert que l’intimé n’a pas pris en considération certaines dépenses justifiées qui ressortent des déclarations fiscales, ainsi que d'autres dépenses, comme notamment les impôts et les assurances de voiture. Concernant cette dernière dépense, il y lieu d'admettre que tant que les recourants étaient en possession d'une voiture, ils devaient payer les impôts et assurances y relatifs, ces dépenses étant obligatoires. Toutefois, les dépenses relatives au déménagement et la perte de fortune subie du fait de l'effondrement du cours des papiers-valeur n'ont pas pu être établies. Concernant la vente de l'immeuble de l'entreprise en-dessous du prix escompté, il sied de relever que la différence entre la valeur fiscale de l'immeuble et le produit de vente n'a pas été prise en considération à titre de biens dessaisis. Ainsi, selon le calcul de la Cour de céans, les dépenses justifiées sont les suivantes : 1999

Charges d'immeubles selon taxation 2000 13'178 fr. Commission de courtage Naef 35'475 fr. Assurance voiture 810 fr. 50

A/1890/2011 - 7/12 - Assurance voiture 1'281 fr. 60 Impôts 4'181 fr. 50 Total 54'926 fr. 60

2000

Charges d'immeubles 13'178 fr. Assurance voiture 810 fr. 50 Assurance voiture 1'281 fr. 60 Autres éléments retenus par SPC 102'011 fr. 85 Impôts 7'257 fr. 60 Total 124'539 fr. 55

2001

Charges d'immeubles 10'601 fr. 90 Eléments retenus selon liste par SPC 8'133 fr. 90 Assurance voiture 1267 fr. 10 Assurance voiture 790 fr. 80 Frais médicaux 1525 fr. Prime d'assurance-vie et intérêts d'épargne 452 fr. Impôts 7'426 fr. 15 Total 30'196 fr. 85

2002

Charges d'immeubles 15'860 fr. Frais médicaux 1'836 fr. Eléments selon liste retenus par SPC 82'978 fr. 50 Assurance voiture 1'176 fr. 50 Assurance voiture 790 fr. 80 Prime d'assurance-vie et intérêts d'épargne 839 fr. Impôts 6'606 fr. 50 Total 110'087 fr. 30

2003

Eléments selon liste retenus par SPC 3'110 fr. Charges d'immeubles 12'643 fr. Prime d'assurance-vie et intérêts d'épargne 2'522 fr. Assurance voiture 912 fr. 40 Assurance voiture 1'361 fr. 70 Frais médicaux 3'314 fr. Impôts 3'775 fr. 55 Total 27'638 fr. 65

A/1890/2011 - 8/12 - 2004

Eléments selon liste retenus par SPC 6'114 fr. 40 Charges d'immeuble 14'375 fr. Frais médicaux (moins frais dent. et lunettes) 1'499 fr. Assurance voiture 1'345 fr. Prime d'assurance-vie et intérêts d'épargne 1'400 fr. Voyage (pièce 7.6 intimé) 2'980 fr. Impôts 4'779 fr. 55 Total 32'492 fr. 95

2005

Eléments selon liste retenus par SPC 6'039 fr. 05 Charges d'immeubles 14'253 fr. Assurance voiture 945 fr. Assurance voiture 1'345 fr. 60 Frais médicaux 1'903 fr. Prime d'assurance-vie et intérêts d'épargne 825 fr. Impôts cant. et comm. 2'872 fr. 20 Total 28'182 fr. 85

2006

Eléments selon liste retenus par SPC 4'679 fr. 20 Charges d'immeubles 13'178 fr. Frais médicaux 2'331 fr. Assurance voiture 1'393 fr. 90 Assurance voiture 787 fr. 80 Prime d'assurance-vie et intérêts d'épargne 825 fr. Impôts cant. et comm.. 2'727 fr. 80 Total 25'922 fr. 70

2007

Eléments selon liste retenus par SPC 4'850 fr. Charges d'immeubles 5'146 fr. Assurance voiture 1'458 fr. 70 Assurance voiture 987 fr. 80 Frais médicaux 388 fr. Frais et honoraires d'avocat (pièce 7.16 intimé) 9'441 fr. 90 Frais de notaire, y compris un acompte versé en 2005 (pièce 7.16 intimé) 4'850 fr. Frais et honoraires de notaire (pièce 7.46 intimé) 883 fr. Frais et intérêts de crédit (pièce 7.46 intimé) 612 fr. Prime d'assurance-vie et intérêts d'épargne 686 fr.___ Total 29'303 fr. 40

A/1890/2011 - 9/12 - 2008 Frais médicaux 2'630 fr. Primes d'assurance-vie et intérêts d'épargne 409 fr. Total 3'039 fr.

Sur la base de ces dépenses, le calcul des biens dessaisis se présente comme suit : 1999

Fortune au 31.12.98 1'100'000 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 54'926 fr. 60 Besoins annuels 12'602 fr. _____________________________________________________________ Devrait rester 1'032'472 fr.

A déduire fortune au 31.12.1999 866'409 fr.___ Dessaisissement 166'063 fr.

2000

Fortune au 31.12.99 866'409 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 124'539 fr. 55 Besoins annuels 11'100 fr. Devrait rester 730'769 fr. 45

2001

Fortune au 31.12.2000 (inconnu, montant fictif retenu) 730'769 fr. 45 Dont à déduire: Dépenses justifiées 30'196 fr. 85 Amortissement 10'000 fr. _____________________________________________________________ Devrait rester 690'572 fr. 60

A déduire fortune au 31.12.01 532'621 fr.___ Dessaisissement 157'951 fr. 60

2002

Fortune au 31.12.01 532'621 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 110'087 fr. 30 Amortissement 10'000 fr. ______________________________________________________________

A/1890/2011 - 10/12 - Devrait rester 412'533 fr. 70

A déduire fortune au 31.12.02 397'936 fr. Dessaisissement 13'597 fr. 70

2003

Fortune au 31.12.02 397'936 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 27'638 fr. 65 Amortissement 10'000 fr. ______________________________________________________________ Devrait rester 360'297 fr. 35

A déduire fortune au 31.12.03 304'687 fr. Dessaisissement 55'610 fr. 35

2004

Fortune au 31.12.03 304'687 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 32'492 fr. 95 Amortissement 10'000 fr. _____________________________________________________________ Devrait rester 262'194 fr. 05

A déduire fortune au 31.12.04 219'843 fr.___ Dessaisissement 42'351 fr. 05

2005

fortune au 31.12.04 219'843 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 28'182 fr. 85 Amortissement 10'000 fr. Besoins annuels 23'735 fr. _____________________________________________________________ Devrait rester 157'925 fr. 15

A déduire fortune au 31.12.05 116'957 fr.___ Dessaisissement 40'968 fr. 15

2006

Fortune au 31.12.05 116'957 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 25'922 fr. 70 Amortissement 10'000 fr.

A/1890/2011 - 11/12 - Besoins annuels 20'358 fr. Devrait rester 60'676 fr. 30

Fortune au 31.12.06 246'922 fr. Dessaisissement 0 fr.

2007

Fortune au 31.12.06 246'922 fr. Dont à déduire: Dépenses justifiées 29'303 fr. 40 Amortissement 10'000 fr. Besoins annuels 35'840 fr. Devrait rester 171'778 fr. 60

Déduire fortune au 31.12.07 143'614 fr. Dessaisissement 28'164 fr. 60

2008

Fortune au 31.12.07 143'614 fr.

Dont à déduire: Dépenses justifiées 3'039 fr. Besoins annuels 37'359 fr. Amortissement 10'000 fr. Devrait rester 93'216 fr.

Déduire fortune au 31.12.08 39'253 fr. 40 Dessaisissement 53'962 fr. 60

Total dessaisissement au 31.12.08 558'669 fr. 05

Dont à déduire amortissement pour 2009 et 2010 20'000 fr.___ Total dessaisissement au 31.12.2010 538'669 fr. 05

Il appert que, selon le calcul de la Cour de céans, les biens dessaisis sont moins élevés que ceux retenus par l’intimé (644'767 fr. au 31.12.2009). Néanmoins, ce montant est encore largement trop élevé pour permettre aux recourants de bénéficier des prestations complémentaires. 8. Cela étant, le recours doit être rejeté. 9. La procédure est gratuite.

A/1890/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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