Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1888/2023 ATAS/333/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2026 Chambre 4
En la cause
A______ Représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate
recourant contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
A/1888/2023 - 2/3 - Vu la décision du 3 mai 2023 rendue par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), supprimant la demi-rente d’invalidité dont A______ (ci-après : l’assuré) bénéficiait suite à sa décision du 18 septembre 2020 ; Vu le recours, la réponse et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'audience du 6 décembre 2023 ; Vu l’ordonnance d’expertise du 17 juin 2024 et le rapport d’expertise du 7 novembre 2024 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 7 mai 2025, rejetant le recours (ATAS/330/2025) ; Vu le recours de l’assuré contre cet arrêt, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2026 (9C_348/2025) annulant l’arrêt du 7 mai 2025, disant que le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité est maintenu au-delà du 30 juin 2023 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure ; Que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice et que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 4'000.- est mis à la charge de l’OAI ; Qu’un émolument de CHF 200.- sera en outre mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI). ***
A/1888/2023 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne l’OAI à verser une indemnité de CHF 4'000.- à l’assuré à titre de dépens. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le