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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2012 A/1887/2012

August 21, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·520 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1887/2012 ATAS/987/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2012 2 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par FIDUCIAIRE X__________ SA Madame Q__________

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, domicilié Route de Chêne 54; Case postale 6330, 1211 Genève 6

intimé

A/1887/2012 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 21 mai 2012, la Caisse cantonale de compensation a rejeté l'opposition et maintenu l'abattement de 7'000 fr. pour la période d'affiliation du 1 er août 2010 au 31 décembre 2010 ; Que dans son recours du 20 juin 2012, le recourant fait valoir qu'il a exploité sa licence de taxi du 1 er janvier au 31 juillet 2010 puis, dès le 1 er août 2010, il est devenu locataire de la licence cédée à son fils, de sorte que le montant de l'abattement pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite doit être fixé à 16'800 fr. pour l'année 2010 ; Qu’un délai a été fixé à la Caisse cantonale de compensation au 5 juillet 2012 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 17 juillet 2012, la Caisse cantonale de compensation a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, et, après examen attentif du cas, pris en compte un abattement de 16'800 fr. pour l'année 2010, l'assuré ayant effectivement exercé une activité lucrative indépendante dès le 1 er janvier 2010. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1887/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 17 juillet 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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