Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1879/2013 ATAS/480/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2017 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, représenté par Madame B______, à CHÂTELAINE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1879/2013 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1957, marié à Madame B______, née le ______ 1959 en Colombie et installée en Suisse depuis 1992, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. 2. Il a déposé le 18 novembre 2010 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) une demande visant à l'octroi de prestations. 3. Par décision du 15 mars 2011, le SPC a nié le droit de l'assuré à des prestations complémentaires fédérales, mais accordé un montant de CHF 841.- par mois au titre de prestations complémentaires cantonales dès le 1er avril 2011. Un gain potentiel de CHF 11'544.- a été pris en considération pour l'épouse, sur la base des normes de la convention collective de travail. 4. Par décision du même jour, le SPC a informé l'assuré que sa demande d'assistance était rejetée, le montant de la fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur. 5. Par décisions des 8 juin et 20 décembre 2011, le SPC a maintenu le droit de l'assuré à des prestations complémentaires cantonales, un gain potentiel pour l'épouse de CHF 16'996.- a à chaque fois été calculé. 6. Par courrier du 12 novembre 2012, l'assuré a prié le SPC de reconsidérer le calcul de ses prestations pour l'année 2012 résultant de la décision du 20 décembre 2011, contestant le gain potentiel pour son épouse. Il explique que celle-ci travaille à 50% à l'EMS La C______ pour un gain annuel de CHF 32'396.- et qu'elle est en incapacité de travail à plus de 50%. Il joint à cet égard des certificats établis par la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne, de 2007 à 2011. 7. Par décision du 29 janvier 2013, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er février 2013, et tenant compte d'un gain potentiel estimé à CHF 18'873.40. 8. Par décision du 4 février 2013, faisant suite au courrier de l'assuré du 12 novembre 2012, le SPC a informé celui-ci qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération de sa décision du 20 décembre 2011. S'agissant de la suppression du gain potentiel au motif que l'épouse serait incapable de travailler à 50% depuis 2007, le SPC relève que les certificats médicaux produits par l'assuré ne sont à eux seuls pas suffisants pour attester d'une telle incapacité de travail, et s'étonne de ce qu'aucune démarche n'ait été effectuée auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) depuis 2007. Le SPC maintient dès lors le gain potentiel de CHF 18'873.40 imputé à l’épouse dans le calcul des prestations complémentaires.
A/1879/2013 - 3/15 - 9. L'assuré a formé opposition le 1er mars 2013. Il produit des certificats d’incapacité de travail de la Dresse D______ du 28 janvier 2011 au 13 novembre 2012. Il invite par ailleurs le SPC, s'il l'estime nécessaire, à prendre contact avec le médecin. Il précise qu'une demande avait été déposée auprès de l’OAI peu avant 2007, mais qu’elle était restée sans suite et ajoute que, conformément à la suggestion du SPC, une nouvelle demande - dont il joint la copie - a été introduite le 28 février 2013. 10. Par courrier du 25 mars 2013, le SPC a sollicité de l'assuré un rapport médical détaillé pour son épouse contenant la nature des limitations fonctionnelles présentées, la date du début de l'incapacité totale ou partielle, le taux d'activité qui demeure objectivement exigible de la part de son épouse dans une activité adaptée à son état de santé, ainsi que les traitements médicaux envisagés et le pronostic. 11. Le 25 avril 2013, l'assuré a transmis au SPC trois documents établis par la Dresse D______ le 22 avril 2013, par le docteur E______, psychiatre, le même jour, et par la doctoresse F______, spécialiste FMH en médecine interne, le 14 mars 2013. 12. Par décision du 7 mai 2013, le SPC a rejeté l'opposition, au motif que l'épouse de l'assuré, de nationalité suisse et âgée de 53 ans, est aide-soignante certifiée et dispose d'une certaine expérience professionnelle en la matière. C'est ainsi qu'elle a travaillé, notamment, à mi-temps auprès d'un établissement médico-social d'octobre 2004 à octobre 2012. Dans le cadre d'une première demande de prestations déposée auprès de l'OAI en décembre 2008, il avait été constaté que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à son état de santé, à compter d'octobre 2004. Aucune pathologie psychiatrique chronique et invalidante n'avait été relevée. Par décision du 22 septembre 2008, l'OAI avait dès lors rejeté sa demande. Par ailleurs, le SPC a, à la lecture du dossier AI, relevé certaines incohérences, voire contradictions. Ainsi la Dresse F______ indique que l'épouse est en arrêt maladie à 100% pour cause de lombalgies invalidantes, alors que la Dresse D______ affirme que l'incapacité de travail totale est avant tout due à des raisons psychiatriques. Selon le Dr E______, par ailleurs, cette incapacité totale de travailler pour des raisons psychiatriques ne remonterait qu'au 10 octobre 2012. Le SPC en conclut qu'en l'état, un gain potentiel pour l'épouse doit être maintenu dans le calcul des prestations complémentaires, étant précisé qu'il ne manquerait pas de reprendre le dossier à l'issue des investigations conduites par l'OAI le cas échéant. 13. L'assuré a interjeté recours le 13 juin 2013 contre ladite décision. Il ne voit aucune contradiction dans les rapports médicaux fournis. Il ne comprend pas pour quelle raison le SPC se fonde plus particulièrement sur les conclusions de l'OAI faites dans le cadre de la première demande de prestations AI, alors que son épouse est en arrêt maladie à 100% depuis le 10 octobre 2012. Il reproche au SPC sa mauvaise foi, lorsque celui-ci indique ne pas pouvoir apprécier une éventuelle aggravation de
A/1879/2013 - 4/15 son état de santé, ni le moment de sa survenance, alors que lui-même a produit un grand nombre de certificats médicaux, d'une part, et que le SPC a pu prendre connaissance du dossier AI de son épouse, d'autre part. Il ajoute que son épouse a pris soin de transmettre au SPC les rapports de trois médecins différents, spécialistes dans trois domaines différents, pour établir son taux d'incapacité de travail, et relève que ces trois médecins sont unanimes pour fixer son taux d'incapacité de travail à 100%. Il conclut dès lors à ce que le gain potentiel ne soit plus pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires sans plus attendre et plus particulièrement sans attendre l'issue de la procédure AI. 14. Dans sa réponse du 30 juillet 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 15. Renseignements pris auprès de l'OAI, il s'avère qu'un projet de décision a été rendu en date du 15 août 2013, aux termes duquel l'OAI a refusé d'entrer en matière, l'assurée n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. 16. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 octobre 2013, ainsi que l’audition de l’épouse de l’assuré. Celle-ci, entendue à titre de renseignement, a déclaré que : « L’Office AI, lors de la première demande de prestations, m’avait proposé une nouvelle formation dans une activité qui aurait été compatible avec mes limitations fonctionnelles. Je n’étais cependant pas prête à l’époque à entamer une formation. Je pensais que si j’avais une meilleure hygiène de vie, si je pratiquais davantage de sport, mes douleurs lombalgiques diminueraient. La dame de l’AI m’avait dit que je pourrais déposer une nouvelle demande le cas échéant. J’ai travaillé en qualité d’aide-soignante auprès de l’EMS d’octobre 2004 à octobre 2012. Je suis en arrêt de travail depuis cette date. J’ai été licenciée par mon employeur avec effet au 31 juillet 2013. Auparavant, je travaillais à 100%, mais j’ai réduit mon temps de travail jusqu’à 50% depuis octobre 2004, en raison de mes lombalgies. Je souffre de dépression depuis longtemps. J’ai subi un bypass en 2005 qui a provoqué beaucoup de dérèglements de mon état de santé. J’ai été de nombreuses fois en arrêt de travail, notamment en février-mars 2012 ensuite d’un accident (j’ai glissé dans la rue et me suis fait mal à la jambe). Je n’ai pas cherché à retrouver un travail, mon état de santé ne me le permettant pas. J’ai plus particulièrement subi des infiltrations qui ne m’ont pas soulagée. Une IRM a été pratiquée après octobre 2012 ». 17. Par arrêt incident du 22 octobre 2013, la chambre de céans a suspendu l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé en matière d’AI, constatant que les éléments médicaux figurant dans le dossier ne lui suffisaient pas pour trancher la question de la capacité de travail et de gain et, partant, celle du revenu hypothétique retenu pour l’épouse de l’assuré (ATAS/1033/2013).
A/1879/2013 - 5/15 - 18. Le 4 novembre 2014, la chambre de céans a prolongé la suspension de la procédure, ayant appris qu’un rapport d’expertise avait été établi et transmis au service médical régional de l’assurance AI pour détermination. Interrogé par la chambre de céans, l’OAI a indiqué le 27 novembre 2015 que l’instruction du dossier de l’épouse de l’assuré se poursuivait. Il a précisé le 15 décembre 2015 que le dossier était à l’examen auprès du service de la réadaptation professionnelle. Sur demande de la chambre de céans, l’OAI a déclaré le 21 avril 2016 qu’aucune mesure professionnelle n’avait encore été mise en place. 19. Le 27 avril 2016, la chambre de céans a ordonné l’apport du dossier AI de l’épouse de l’assuré. Le 10 juin 2016, les parties ont été informées de ce que le greffe de la chambre de céans avait reçu le dossier. Il résulte de ce dossier que l’OAI avait en 2007 rejeté la première demande de prestations. Une seconde demande a été déposée le 1er mars 2013, dans le cadre de laquelle une expertise de médecine interne, neurologie et psychiatrie a été réalisée par des médecins de la Clinique romande de réadaptation le 24 septembre 2014. Les experts ont conclu « à une incapacité de travail totale dans son activité habituelle depuis le 10 octobre 2012, la capacité de travail dans une activité adaptée est de 50% depuis le 1er mai 2014, en tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes, sur le plan psychique : fatigue, décompensation de trouble de la personnalité de type borderline, troubles du sommeil d’origine multifactoriels ; sur le plan rhumatologique : les limitations fonctionnelles sont identiques à celles décrites dans l’examen rhumatologique et psychiatrique du 19 février 2008, pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas d’attitude en porte-à-faux, pas de port de charges répétés au-delà de 10 kg, pas de position statique prolongée au-delà d’une heure, ni debout au-delà de 30 minutes, pas d’activité nécessitant une extension ou flexion répétée du rachis. Il faudra ajouter du fait des talalgies décrites dans l’expertise de 2014 : pas de marche en terrain accidenté ». Dans son avis du 4 juin 2015, le médecin du SMR a pris connaissance d’un nouveau rapport du Dr E______ du 29 avril 2015 produit par l’assurée, selon lequel celle-ci présente une incapacité de travail de 100%, quelle que soit l’activité envisagée. Il constate toutefois que « l’ensemble des diagnostics retenus par le Dr E______, sont déjà connus et inclus dans les conclusions de l’expertise de la CRR. Il n’y a pas donc de nouvelle atteinte ou d’aggravation de l’état de santé de l’assurée ». L’OAI a en conséquence confié au service de la réadaptation le soin de mettre en place des mesures adaptées et l’épouse de l’assuré a été mise le 19 mai
A/1879/2013 - 6/15 - 2016 au bénéfice d’une mesure d’orientation de l’AI auprès des Établissements Publiques pour l’Intégration (EPI) du 2 août au 30 octobre 2016. 20. Par courrier du 1er juillet 2016, le SPC a proposé de reprendre le calcul des prestations complémentaires comme suit : - suppression du gain potentiel du 1er novembre 2012 au 30 avril 2014 ; - prise en compte des indemnités journalières perte de gain maladie du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014 ; - prise en compte d’un gain potentiel à 50% dès le 1er juillet 2014, sous déduction des indemnités journalières perte de gain maladie ; - prise en compte des gains d’activité lucrative effectifs du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2013, date du licenciement par l’EMS La C______. Le SPC a ainsi demandé la production du décompte d’indemnités journalières perte de gain maladie du 1er novembre 2012 au 13 octobre 2014, des éventuels décomptes d’indemnités journalières AI du 1er novembre 2012 à ce jour et tout autre décompte d’indemnités journalières perte de gain à compter du 1er novembre 2012, ainsi que les fiches de salaire de novembre 2012 à juillet 2013 de l’EMS La C______. 21. Par courrier du 16 juillet 2016, l’assuré a constaté que « la justice que vous cherchez à appliquer est beaucoup trop paperasse… donc trop compliquée. C’est pourquoi j’y renonce. Je retire ma plainte. Merci beaucoup d’annuler cette procédure ». Par courrier du 21 juillet 2016, signé par les deux époux, l’assuré a toutefois annoncé qu’il annulait son courrier du 16 juillet 2016, « à condition c’est que plus aucune lettre me soit adressée pour cette affaire. Ce document-ci sert de procuration à ma femme. Les lettres doivent lui être adressées et c’est elle seule qui s’occupera de cette affaire. Merci de respecter mes limites. ». 22. Le 26 juillet 2016, l’épouse a versé au dossier les documents requis par le SPC. 23. Le 1er septembre 2016, le SPC a, sur la base desdits documents, proposé : - la suppression du gain potentiel imputé à l’épouse du 1er novembre 2012 au 30 avril 2014 ; - la prise en compte des gains d’activité lucrative effectifs de l’épouse du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2013 ;
A/1879/2013 - 7/15 - - la prise en compte des indemnités journalières perte de gain maladie perçues par l’épouse du 1er août 2013 au 31 octobre 2014 ; - la prise en compte d’un gain potentiel à 50% imputé à l’épouse du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015 (sous déduction des indemnités journalières perte de gain maladie du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014) ; - la prise en compte d’un gain potentiel à 45% imputé à l’épouse dès le 1er octobre 2015, celle-ci ayant accompli ses 56 ans le 2 septembre 2015 ; - la suppression du gain potentiel imputé à l’épouse du 1er août au 31 octobre 2016 (mesure d’orientation de l’AI) ; - la prise en compte des indemnités journalières de l’AI perçues par l’épouse du 1er août au 31 octobre 2016 (mesure d’orientation de l’AI). 24. Le 19 septembre 2016, l’épouse a informé la chambre de céans que la mesure d’orientation de l’AI avait été interrompue et qu’elle ne recevait de ce fait aucune indemnité. Elle a produit une communication de l’OAI, datée du 12 septembre 2016, annulant et remplaçant celle du 19 mai 2016, et réduisant la durée de la mesure d’orientation auprès des EPI du 2 août au 4 septembre 2016. Le 30 septembre 2016, le SPC a dès lors proposé la suppression du gain potentiel imputé à l’épouse, mais la prise en compte des indemnités journalières de l’AI du 1er au 31 août 2016 en raison de l’interruption de la mesure d’orientation de l’AI. Il a maintenu les termes de sa détermination du 1er septembre 2016 pour le surplus. 25. Le 7 novembre 2016, l’épouse, au nom de son époux, a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec la « décision » du SPC du 30 septembre 2016, puisqu’elle conteste la prise en compte d’un gain potentiel du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2016 et pour les années à venir. Le 28 octobre 2016, elle a transmis au SPC, avec copie à la chambre de céans, une décision de l’OAI lui accordant une indemnité journalière du 2 août au 4 septembre 2016. Invitée par la chambre de céans à préciser ce qu’elle entendait contester, elle a confirmé, le 3 janvier 2017, qu’elle n’était pas d’accord avec les paragraphes 4 et 5 de la proposition du SPC du 1er septembre 2016. Aussi a-t-elle conclu à la suppression du gain potentiel du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015 (sous déduction des indemnités journalières perte de gain du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014) et dès le 1er octobre 2015, au motif qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler.
A/1879/2013 - 8/15 - Elle a ajouté qu’elle était d’accord avec le reste des autres points énumérés dans le courrier du SPC du 1er septembre 2016. 26. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Compte tenu des courriers des 1er et 30 septembre 2016 du SPC, reste litigieux le droit de celui-ci de prendre un gain potentiel en considération à 50% du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, sous déduction des indemnités journalières perte de gain maladie du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014, à 45% puis dès le 1er octobre 2015 et à compter du 1er septembre 2016. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
A/1879/2013 - 9/15 - 6. Au niveau fédéral, selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss.). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, op. cit.). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET/KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104). 7. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
A/1879/2013 - 10/15 - Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative (let. a), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). L’art. 5 al. 6 LPCC précise qu'il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. 8. En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF Y. du 9 juillet 2002, P 18/02). Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressé. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par la Cour de céans pour la prise en compte du revenu hypothétique du conjoint de l'assuré. Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que, compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, (RCC 1992 p. 348). Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50% également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf.
A/1879/2013 - 11/15 également ATAS/1445/2007). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a confirmé qu'il était raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009; cf également ATAS/132/2008). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01 du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a par ailleurs été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Dans une affaire concernant l’épouse d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, âgée de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1992 et qui était atteinte de fibromyalgie et de fatigue chronique, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a considéré que même si cette affection n’était pas encore invalidante pour l’assurance-invalidité, la prise en compte d’un gain potentiel pour les mois précédant l’octroi de la rente d’invalidité, n’était pas envisageable (ATAS/1021/2007). 9. Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 6/04 du 4 avril 2005 consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).
A/1879/2013 - 12/15 - Le SPC est certes lié, pour ce qui concerne le degré d'invalidité, par l'appréciation de l'assurance-invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2 b p. 205 ; ATAS/680/2011). Il lui appartient toutefois d'examiner si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, selon les critères décrits ci-dessus. Dans un arrêt du 24 juin 2009 (ATAS/841/2009), le TCAS a précisé que, dès lors que l'OAI n'avait pas donné suite à la demande de révision déposée par l'assurée, il n'appartenait pas au SPC de procéder aux investigations y relatives même si l'état de santé s'était aggravé ; seuls les éléments étrangers à l'invalidité devaient être instruits par celui-ci. Il a à cet égard eu l'occasion d'admettre le recours interjeté par un assuré dont les difficultés d'intégration dans le marché du travail avaient été illustrées par de nombreuses recherches d'emploi restées vaines (ATAS/160/2004). 10. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 11. En l’espèce, le SPC a admis qu’il y avait lieu de ne pas tenir compte d’un gain potentiel pour l’épouse du 1er novembre 2012 au 1er juillet 2014 dans le calcul des prestations complémentaires. Il estime en revanche qu’un tel gain doit être retenu à 50% à compter de cette date, et à 45% à compter du 1er octobre 2015, l’épouse étant alors âgée de 56 ans révolus.
A/1879/2013 - 13/15 - L’assuré allègue quant à lui que tout gain potentiel devrait être supprimé, dans la mesure où son épouse est incapable de travailler à 100%. 12. Par arrêt incident du 22 octobre 2013, la chambre de céans a suspendu l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé en matière d’AI, constatant que les trois documents, établis par la Dresse D______ le 22 avril 2013, par le Dr E______, psychiatre, le même jour, et par la Dresse F______, spécialiste FMH en médecine interne, le 14 mars 2013 et produits par l’assuré, n’étaient pas suffisants pour trancher la question de la capacité de travail et de gain et, partant, celle du revenu hypothétique retenu pour l’épouse de l’assuré (ATAS/1033/2013). Le 27 avril 2016, elle a ordonné l’apport du dossier AI de l’épouse de l’assuré. 13. À la lecture du dossier AI, le SPC a relevé certaines incohérences et contradictions. Ainsi la Dresse F______ indique que l'épouse est en arrêt maladie à 100% pour cause de lombalgies invalidantes, alors que la Dresse D______ affirme que l'incapacité de travail totale est avant tout due à des raisons psychiatriques. Selon le Dr E______, par ailleurs, cette incapacité totale de travailler pour des raisons psychiatriques ne remonterait qu'au 10 octobre 2012. La chambre de céans constate qu’en l’occurrence les médecins se prononcent quant à l’état de santé relevant de leur propre spécialité. On ne voit dans ces conditions pas qu’il y ait contradiction dans le dossier si chacun des médecins évalue la capacité de travail de l’épouse de l’assuré selon les atteintes à la santé pour lesquelles il suit celle-ci. Il y a quoi qu’il en soit lieu de rappeler que les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205). Il est vrai que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Or, en l’espèce, aucune décision entrée en force n’a encore été rendue par l’OAI. Il ressort toutefois du dossier que l’OAI a fait siennes les conclusions de l’expertise des médecins de la CRR, selon lesquelles l’épouse est incapable de travailler à 100% dans son activité d’aide-soignante et capable de travailler à 50% seulement dans une activité adaptée. Il a également pris acte des limitations fonctionnelles. Des mesures ont été mises en place par le service de réadaptation de l’AI, et plus particulièrement, une mesure d’orientation.
A/1879/2013 - 14/15 - Force est ainsi de constater que tant que les mesures de réadaptation professionnelle n’auront pas été achevées, il n’est pas exigible de l’épouse de l’assuré qu’elle cherche un emploi. On ne saurait en effet considérer qu’elle puisse travailler, alors que le type d’activité qu’elle pourrait exercer à mi-temps n’a pas encore été déterminé, et avant qu’elle ait suivi, le cas échéant, la formation nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’aucun gain potentiel pour l’épouse ne doit en l’état être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré. Le recours est en conséquence admis et la décision sur opposition du 7 mai 2013 annulée. Le dossier est renvoyé au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.
A/1879/2013 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 7 mai 2013. 3. Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le