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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/1871/2026

June 29, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·916 words·~5 min·1

Full text

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1871/2026 ATAS/599/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026 Chambre 1

En la cause A______ représentée par B______, curatrice

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1871/2026 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que, le 19 mai 2026, A______, représentée par B______, sa curatrice, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) à l’encontre du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), en reprochant à celui-ci d’avoir commis un déni de justice et un retard injustifié en ne statuant pas sur la demande de prestations complémentaires qu’elle avait déposée le 9 mai 2025 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a, le 10 juin 2026, informé la chambre de céans avoir rendu trois décisions le 8 juin 2026 sur la demande de prestations de la recourante, et conclu à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet ; Que, par courrier recommandé du 15 juin 2026, reçu le 17 juin 2026, la chambre de céans a transmis à la recourante la détermination du SPC ainsi que ses trois décisions du 8 juin 2026, en lui impartissant un délai au 23 juin 2026 pour se déterminer sur la suite qu’elle entendait donner à la procédure et en précisant que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la cause serait rayée du rôle ; Que la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a statué, par trois décisions rendues le 8 juin 2026, sur la demande de prestations de la recourante, de sorte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; Qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1871/2026 - 3/4 prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Que la recourante, qui n’est pas représentée par un conseil et n’a pas exposé ni démontré avoir subi de frais pour sa défense, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/1871/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte des décisions rendues le 8 juin 2026 par le service des prestations complémentaires. 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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