Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1860/2008 ATAS/862/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 août 2008
En la cause X__________SA, EN LIQUIDATION, à Genève recourante
contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1211 Genève 6, intimé
A/1860/2008 - 2/7 - ATTENDU EN FAIT Que la société anonyme X_________ SA (ci-après la société), aujourd'hui en liquidation –, inscrite au registre du commerce de Genève le 10 mai 1993, avait pour but la gestion de patrimoine sous forme d'opérations sur le marché des devises; Qu'elle était affiliée à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse), auprès de laquelle elle s’acquittait régulièrement des cotisations d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance-invalidité et d’allocation perte de gain (ci-après : cotisations AVS/AI/APG) ainsi qu'au SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), auprès duquel elle s'acquittait des contributions aux allocations familiales; Que le 25 janvier 1999, la caisse a procédé à un contrôle complet des salaires versés par la société pour les années 1994 à 1997 et constaté que plusieurs versements (pour un montant total de 1'094'104 fr. 55) n’avaient pas été déclarés; Que ces montants correspondaient à diverses rémunérations versées à titre de salaires à des temporaires et à titre de commissions à G_________, H_________, I_________, J________, K________, L________, M________, N________, O________ et NA________ ainsi qu'à « divers inconnus »; Que par décision du 19 février 1999, la caisse a réclamé à la société la somme de 147'501 fr. 75 à titre de cotisations complémentaires AVS/AI/APG et intérêts moratoires courant jusqu'au 31 décembre 1998 inclus; Que par décision datée du même jour, le SCAF a également réclamé à la société un montant de 16'411 fr. 55 à titre de complément de contributions d'allocations familiales ; Que, le 18 mars 1999, la société a interjeté recours auprès des Commissions cantonales de recours en matière d'AVS et d'AF contre ces décisions; qu'à titre principal, elle concluait à l'annulation de la décision du 19 février 1999, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette décision dans la mesure où les cotisations réclamées étaient calculées sur un montant supérieur à 130'776 fr. 30, sous suite de dépens; que la société soutenait que le montant de 1'094'104 fr. 55 pris en considération par la caisse pour calculer les cotisations exigées correspondait en réalité au remboursement de frais encourus par L________ pour la gestion de la société, d'une part, et à des commissions de courtage versées à titre de rémunération d'une activité indépendante, d'autre part; qu'elle alléguait en outre que certains bénéficiaires étaient domiciliés en France et/ou avaient déjà atteint l'âge de la retraite lorsqu'ils avaient perçu leurs commissions; qu'elle indiquait ne pas posséder la liste des divers inconnus mentionnés par la caisse dans la décision litigieuse et reconnaissait, dans ce contexte, qu'un montant total de 130'776 fr. 30 (et non de 497'739 fr. 55, comme l'avait admis la caisse), pouvait en principe faire l'objet d'une décision de cotisation; que selon elle, la caisse ne pouvait toutefois plus lui
A/1860/2008 - 3/7 réclamer ces cotisations sans violer les règles de la bonne foi car elle l'avait dissuadée de prélever des cotisations sur les commissions versées aux intermédiaires, en lui remboursant, en mars 1995, un montant de 8'574 fr. 85 qui avait précisément été payé à ce titre; Que la juridiction cantonale a invité O________, P________, J________, L________, I_________, G_________, N________, Q________, R________ et S________ à participer à la procédure; que les cinq premiers nommés ont chacun déposé une détermination; Que, par jugement du 16 septembre 2004, le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES - auquel la cause avait entretemps été transmise - a partiellement admis le recours, annulé la décision entreprise, renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants et condamné la caisse à verser à la société une indemnité de dépens de 1'000 fr.; qu'en substance, il a considéré que les commissions versées à H_________, I_________, J________, M________, K________, P________, O________ et NA________ ne constituaient pas des revenus d'activités dépendantes, contrairement à ce qu'avait retenu la caisse; qu'en revanche, les montants inclus dans le calcul de la caisse et versés à L________, G_________, T________, S________, R________, N________ ainsi qu'à divers inconnus correspondaient effectivement à des rémunérations d'activités dépendantes; que, N________ ayant cependant dépassé l'âge de la retraite à l'époque des faits, il n'y avait lieu de percevoir des cotisations que sur la part de son salaire excédant 16'800 fr. par an; Que la société a interjeté recours de droit administratif auprès du TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES (TFA) en concluant, en substance, à l'annulation du jugement du 16 septembre 2004 du Tribunal cantonal des assurances sociales et de la décision du 19 février 1999 de la caisse, en tant qu'ils portaient sur son obligation de verser des cotisations en raison des rémunérations versées entre 1994 et 1997 à S________, R________, G_________, N________ ainsi qu'à divers inconnus; Que le TFA a statué en date du 27 décembre 2005 (H 210/04) et confirmé le jugement du TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES concernant les cotisations dues pour les rémunérations versées à S________, R________, G_________, N________; qu'il a en revanche admis partiellement le recours s'agissant du montant des cotisations mises à la charge de la société en raison de commissions versées à des intermédiaires non identifiés; que, sur ce point, il a renvoyé la cause au Tribunal de céans afin d'établir d'une part, le montant total des commissions versées aux intermédiaires non identifiés - la société ayant expressément contesté la somme de 497'739 fr. 55 alléguée par la caisse - et, d'autre part, si le montant de 8'574 fr. 85 remboursé par la caisse à la société en mars 1995 - concernant des montants que la caisse avait donc refusé de qualifier de salaires déterminants au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS - était compris dans le décompte du 25 janvier 1999; que le TFA a rejeté le recours pour le surplus;
A/1860/2008 - 4/7 - Que le Tribunal de céans, après avoir procédé à une instruction complémentaire, a rendu en date du 26 octobre 2006 un arrêt (ATAS 948/2006) aux termes duquel il a très partiellement admis le recours en ce sens qu'il a ramené le montant total des commissions versées aux intermédiaires non identifiés à 497'005 fr. 45 et rejeté le recours rejeté pour le surplus, considérant que l'ensemble des commissions versées à des intermédiaires non identifiés devait être soumis à cotisations; que le Tribunal de céans a enfin renvoyé la cause à la caisse afin que cette dernière établisse un nouveau décompte conformément à l'arrêt rendu par le TFA en date du 27 décembre 2005; Qu'en date du 5 décembre 2006, la société a interjeté recours auprès du TFA qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 2 mars 2007; Que l'arrêt du Tribunal cantonal en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC étant entré en force, le Tribunal de céans a rendu en date du 24 mai 2007 un arrêt en matière d'allocations familiales (ATAS 559/2007) aux termes duquel il a admis partiellement le recours de la société, annulé la décision rendue par le SCAF en date du 19 février 1999 et renvoyé la cause à ce dernier afin qu'un nouveau décompte soit établi en précisant que les contributions aux allocations familiales devraint être calculées en tenant compte de ce qui avait été décidé en matière d'AVS, à savoir : - que les commissions versées à H_________, I_________, J________, M________, K________, P________, O________ et NA________ ne constituaient pas des revenus d'activité dépendante, - qu'en revanche, les montants inclus dans le calcul de la caisse et versés à L________, G_________, T________, S________, R________, N________ ainsi qu'à divers inconnus correspondaient effectivement à des rémunérations d'activités dépendantes, étant précisé, d'une part, que le montant total des commissions versées aux intermédiaires non identifiés avait été ramené à 497'005 fr. 45 et, d'autre part, s'agissant de N________, qu'il n'y avait lieu de percevoir des cotisations AVS que sur la part de son salaire excédant 16'800 fr. par an. Que la caisse a donné suite à l'arrêt du Tribunal de céans et établi en date du 8 janvier 2008 un décompte annulant et remplaçant celui du 19 février 1999 et aboutissant à un montant total de 24'295 fr. 05 dus à titre de contributions aux allocations familiales pour les années 1994 à 1997; Que par courrier du 5 février 2008, la société s'est opposée à ce décompte en alléguant avoir toujours été de bonne foi, s'être toujours acquittée des cotisations de manière régulière et ponctuelle et avoir été induite en erreur par la caisse; Que par décision sur opposition du 28 avril 2008, la caisse a considéré l'opposition comme sans objet et rayé la cause du rôle; que la caisse a en effet considéré que sa décision du 8 janvier 2008 ne faisait qu'exécuter l'arrêt du Tribunal cantonal; qu'elle a
A/1860/2008 - 5/7 par ailleurs rappelé que les reprises effectuées sur les commissions versées à H_________, I_________, J________, U________, K________, P________, O________ et NA________ avaient été annulées et que le montant total des commissions versées à des intermédiaires non identifiés avait été ramené à 497'005 fr. 45; Que par courrier du 26 mai 2008, la société a interjeté recours contre cette décision en reprenant les mêmes arguments que ceux invoqués dans son courrier du 5 février 2008; Qu'invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 25 juin 2008, a conclu au rejet du recours; CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 2 let. e de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision; que dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse est celle rendue par la caisse en date du 8 janvier 2008, Que cette décision, qui constitue l’objet du litige, doit être lue dans le contexte de l’arrêt de renvoi du Tribunal de céans du 24 mai 2007, entré en force; Que l'objet du litige ne peut donc porter que sur le décompte final des prestations dues en application de l'arrêt rendu par Tribunal de céans le 24 mai 2007; Qu'en effet, l'autorité de la chose jugée interdit de remettre en discussion, dans une nouvelle procédure, ce qui a été définitivement jugé; Qu'objectivement l'autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a fait l'objet du jugement, c'est-à-dire en principe à son seul dispositif; que toutefois, dans le cas où un arrêt de renvoi est rendu, ses considérants lient aussi bien l'autorité de renvoi que la juridiction compétente qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (pour la procédure devant le Tribunal fédéral : ATF non publié I 711/04,
A/1860/2008 - 6/7 consid. 1 et les références ; ATF non publié I 694/05 du 15 décembre 2006; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges MOOR, Berne 2005, n. 30.4 p. 448).); que ce principe est applicable même en l'absence de texte et vaut aussi, par conséquent, dans la procédure administrative en général (ATF 117 V 241 consid. 2a et les références); Qu'en l'espèce, force est de constater que les conclusions adoptées par la société dans son opposition au décompte de la caisse doivent donc être déclarées irrecevables dans la mesure où la société ne remet aucunement en question le décompte final opéré par la caisse mais se contente de reprendre les arguments qu'elle a fait valoir depuis le début de la procédure et sur lesquels le Tribunal de céans s'est déjà prononcé de manière définitive; Que la caisse aurait donc dû, plutôt que déclarer l'opposition sans objet et la rayer du rôle, la déclarer irrecevable; que le résultat est toutefois le même dans la mesure où c'est à juste titre que la caisse n'est pas entrée en matière sur l'opposition formulée par la société; Que le recours de cette dernière doit donc être rejeté comme manifestement infondé les seuls arguments invoqués étant, une fois de plus, ceux déjà examinés par le Tribunal de céans; Que le Tribunal de céans attirera cependant l'attention de la recourante sur le fait que si la procédure est en principe gratuite pour les parties, des émoluments de justice et frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Que d'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. citées); Qu'en ce sens, l'attitude de la recourante, qui persiste à interjeter recours en invoquant des motifs sur lesquels le Tribunal de céans s'est déjà prononcé de manière définitive, peut être qualifiée de téméraire; Que le Tribunal de céans renonce cependant à titre exceptionnel à prononcer une amende.
A/1860/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que c'est à juste titre que l'intimée n'est pas entrée en matière sur l'opposition formée par la société, opposition qui doit être qualifiée d'irrecevable. 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le