Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1848/2007 ATAS/457/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 avril 2008
En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, représenté par ASSUAS ASSOCIATION SUISSE DES ASSURÉS recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1848/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 29 mars 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rejeté la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur P__________ (ci-après : l'assuré) le 31 octobre 2005 au motif que son état de santé ne s'était pas modifié de manière à influencer son droit à des prestations et qu'il possédait toujours une capacité de travail de 70% dans un poste adapté à son état de santé; Que, par courrier du 11 mai 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant subsidiairement à ce que l'OCAI soit invité à mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, principalement à qu'il soit constaté qu'il présente une atteinte à la santé lui ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 11 juin 2007, a conclu au rejet du recours; Qu'une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 14 février 2008 au cours de laquelle le Dr A__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a été entendu à titre de témoin et a notamment expliqué les raisons pour lesquelles il avait posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère; Que, par courrier du 6 mars 2008, l'OCAI, après avoir soumis le procès-verbal d'enquêtes au Service médical régional pour la Suisse romande (ci-après : SMR), a proposé qu'une expertise psychiatrique soit effectuée, afin d'investiguer les diagnostics d'état dépressif et de trouble somatoforme douloureux; qu'en effet, la Dresse B__________, médecin responsable du SMR, a estimé qu'il était extrêmement difficile de se faire, en l'état, une idée précise de l'état de l'assuré au vu des pièces du dossier et des éléments retenus par le Dr A__________ lors de son audition, de sorte qu'elle a suggéré, afin d'avoir une vision objective de l'état de santé psychique de l'assuré, de s'adresser à un expert-psychiatre qui pourrait se prononcer non seulement sur l'état de santé actuel de l'assuré sur le plan psychique - et déterminer si celui-ci présente un état dépressif sévère -, mais également sur le trouble somatoforme douloureux retenu depuis de nombreuses années; Qu'invité à se déterminer sur cette proposition, le recourant, par courrier du 27 mars 2008, a indiqué qu'il était d'accord de se soumettre à l'expertise psychiatrique proposée. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
A/1848/2007 - 3/5 - Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le recours déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56ss LPGA); Que le litige porte sur la question du droit de l'assuré à des prestations de l'assuranceinvalidité; Qu'il convient dès lors de déterminer au préalable si l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé de manière à influencer son droit; Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117V 261 consid. 3 p. 263); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires au plan psychique pour déterminer notamment si l'on peut retenir le diagnostic d'épisode dépressif sévère et, le cas échéant, définir les répercussions sur la capacité de travail de l'assuré ainsi que celles du trouble somatoforme douloureux; Qu'une expertise psychiatrique approfondie a d'ailleurs été proposée par l'OCAI et accueillie favorablement par le recourant; Qu'une telle expertise sera de préférence confiée à un médecin indépendant ; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
A/1848/2007 - 4/5 - Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;
A/1848/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le