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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2009 A/1843/2009

September 29, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,541 words·~13 min·7

Summary

AC; CONDITION D'ASSURANCE; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE; COTISATION AC; PÉRIODE DE COTISATION(AC); LIEN DE CAUSALITÉ; LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION; MALADIE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE | LACI 8 al.1; LACI 14 al.1 let.b

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

YREPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1843/2009 ATAS/1207/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 septembre 2009

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à BERNEX recourant

contre

Caisse de chômage UNIA, sise rue Necker 17, GENÈVE intimée

A/1843/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Né en 1948, Monsieur C__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) exploitait une entreprise d’horticulture en raison individuelle ; il était en outre administrateur secrétaire de X__________ SA. Le 4 avril 2006, alors que son état de santé était préoccupant, il a été victime d’un accident dans l’exercice de son activité. À teneur des certificats médicaux établis par divers spécialistes, les docteurs L__________, M__________, N__________ et O__________, l’assuré s’est trouvé, depuis lors et sans interruption, en totale incapacité de travail pour causes d’accident ou de maladie. C’est le lieu de relever que si, pour le docteur O__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la capacité de travail du recourant était de 50% à partir du 1er mars 2008, le docteur M__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a attesté une totale incapacité de travail pour cause d’accident le 16 juin 2008 encore. 2. À compter du 1er avril 2007, l’assuré a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité. 3. Selon le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de X_______, daté du 10 septembre 2007, l’assuré, qui en était alors actionnaire et administrateur unique, a cédé les actions de la société au Cercle des agriculteurs et fait part de sa démission. Son inscription au Registre du commerce a été radiée le 6 novembre 2007. 4. Le 12 novembre 2008, il a déposé une demande d’indemnités de chômage à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE). 5. Par décision du 18 décembre 2008, la Caisse de chômage UNIA (ci-après la Caisse ou l’intimée) a nié le droit du recourant aux prestations sollicitées, motif pris de l’insuffisance de la période de cotisation. 6. Le recourant s’est opposé à cette décision par lettre du 28 janvier 2009. En substance, il faisait valoir que la Caisse avait fait une application erronée de la notion de causalité. Dans son cas, les problèmes de santé qu’il connaissait étaient la cause directe et unique de la cessation de ses activités indépendantes, de sorte que les conditions relatives à la période de cotisation et à la libération de preuves de recherches d’emploi étaient réalisées. 7. Par décision du 30 avril 2009, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 18 décembre 2008. À l’appui de sa décision, elle exposait notamment que n’avait été prise en considération que la période d’incapacité totale de travailler, soit du 4 avril 2006 au 29 février 2008, conformément à l’attestation du docteur O__________, les certificats médicaux du docteur M__________ n’étant cependant pas remis en cause.

A/1843/2009 - 3/7 - S’agissant des conditions relatives à la période de cotisation, l’attestation établie le 25 novembre 2008 par la Caisse cantonale genevoise de compensation confirmait qu’en sa qualité d’indépendant, l’assuré ne cotisait pas à l’assurance-chômage. Or, selon la Circulaire du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) relative à l’indemnité de chômage, il n’y a pas de causalité entre les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation et l’absence de période de cotisation suffisante lorsque l’assuré exerçait une activité indépendante avant de tomber au chômage. En conséquence, les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas réalisées. 8. Par acte de recours adressé au Tribunal de céans le 27 mai 2009, l’assuré a implicitement conclu à l’annulation des décision et décision sur opposition rendues par la Caisse. À l’appui de ses conclusions, il fait en substance valoir qu’aux termes de la loi, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Or, la perte de son entreprise pouvait être considérée comme un cas de force majeure au même titre qu’un divorce ou autre, et entrait dans la catégorie décrite par la loi sous le terme générique « ou pour des raisons semblables ». D’autre part, le service juridique de l’OCE lui avait confirmé que, selon les explications qu’il avait fournies, sa situation correspondait aux critères légaux, ce qui avait été confirmé par l’orateur à une séance d’information dans les locaux d’UNIA, à qui il l’avait personnellement exposée. Enfin, si les décisions de la Caisse devaient être confirmées, en ce sens qu’un ancien indépendant est d’emblée exclu du champ d’application de la loi, la question se poserait de savoir pourquoi l’Office régional de placement (ORP) et UNIA avaient accepté son inscription et demandé toutes sortes de documents personnels. 9. Par lettre du 4 juin 2009, le recourant a sollicité du Tribunal la possibilité d’être entendu et de lui accorder un délai pour se déterminer sur la réponse de la Caisse. 10. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2009, l’intimée a déclaré confirmer les conclusions prises dans sa décision du 30 avril précédent et, implicitement, conclure au rejet du recours. À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que ladite décision ne portait pas sur la disposition légale citée par le recourant mais sur la Circulaire du Seco dans sa version de 2007, selon laquelle le lien de causalité doit être nié lorsque l’assuré exerçait une activité indépendante avant de tomber au chômage.

A/1843/2009 - 4/7 - Pour le surplus, l’intimée expose que l’octroi du droit aux prestations de l’assurance-chômage est du seul ressort des caisses de chômage, de sorte que l’ORP ne pouvait refuser l’inscription du recourant. D’autre part, comme celui-ci gérait alors Lully-Jardin SA, dont il aurait pu être salarié, il convenait de déterminer son statut avec exactitude, raison pour laquelle des précisions lui avaient été demandées. 11. Le Tribunal a accordé un délai échéant le 31 août 2009 au recourant pour répliquer et joindre toutes pièces utiles. 12. La cause a ensuite été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 4 septembre 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 8 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 27 mai 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit du recourant aux prestations de l’assurance-chômage, motif pris de l’insuffisance de la période de cotisation. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Dans le cas d’espèce, il est constant que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu’il y a lieu de limiter le présent

A/1843/2009 - 5/7 examen à la question de savoir s’il en était libéré au sens de la let. e de la disposition précitée. L’art. 14 al. 1er let. b LACI prévoit notamment que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour cause de maladie (art. 3 LPGA) ou d’accident (art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. De jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1er LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4, 125 V 123 consid. 2). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1er LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb). C’est encore le lieu de préciser que l’art. 9 al. 3 LACI dispose que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le délai cadre applicable à la période de l’indemnisation, lequel commence à courir, selon l’al. 2 de l’art. 9 LACI, le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. À cet égard, l’art. 10 al. 3 LACI précise que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placé. 6. En l’espèce, le recourant s’est annoncé à l’OCE le 12 novembre 2008, de sorte que le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation a, pour autant que les autres conditions de l’art. 8 LACI précité aient été réalisées, commencé à courir à cette date. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation a donc, dans cette hypothèse, couru du 12 novembre 2006 au 11 novembre 2008. À teneur des certificats médicaux versés au dossier, et dans la mesure où le dernier certificat attestant une totale incapacité de travail, établi par le docteur M__________ le 16 juin 2008, n’a pas été renouvelé trente jours plus tard, le recourant était en incapacité totale de travailler du 12 novembre 2006 au 15 juillet 2008, soit pendant un peu plus de vingt mois ; à compter du 16 juillet 2008, il était capable d’exercer une activité professionnelle au taux de 50% au vu de l’avis du docteur O__________. D’autre part, le recourant a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er avril 2007 et il a cédé son entreprise au mois de septembre suivant.

A/1843/2009 - 6/7 - Dans ce contexte, force est de constater que si la maladie et l’accident du 4 avril 2006 sont bien la cause de la fin de l’activité professionnelle du recourant, ils ne sont pas le motif qui, dans un premier temps, l’ont empêché de cotiser à l’assurance-chômage. Il est en effet hautement vraisemblable qu’en l’absence des problèmes de santé dont il a été affligé, le recourant aurait simplement poursuivi l’exercice de son activité indépendante et, partant, il n’aurait pas davantage cotisé à l’assurance que précédemment. Aucun lien de causalité ne peut donc être retenu, au début du délai-cadre, entre la maladie et l’accident d’une part, et l’absence de paiement des cotisations sociales d’autre part. Un tel lien a en revanche, selon toute vraisemblance également, pu se nouer à l’époque où, ayant cédé son entreprise, le recourant ne disposait plus des moyens nécessaires à l’exercice de son activité indépendante. Dès cette époque en effet, il n’aurait plus eu d’autre choix que d’exercer une activité salariée si son état de santé lui avait permis de travailler. Il convient donc de retenir que, dès septembre 2007, la raison pour laquelle le recourant ne cotisait pas à l’assurance n’était plus son statut d’indépendant mais le fait qu’il était empêché de travailler pour cause de maladie. Par la suite, soit en juillet 2008, le recourant a recouvré la capacité de travailler à mi-temps, de sorte que la cause de libération de son obligation de cotiser a cessé d’exister. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que, dans les limites du délai-cadre déterminé plus haut, le recourant n’a pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de maladie ou d’accident, de septembre 2007 à juillet 2008 seulement, soit pendant moins de douze mois au total. Pour le surplus, l’al. 2 de l’art. 14 LACI n’est, en toute hypothèse, pas applicable dans le cas d’espèce puisque cette disposition exige que l’événement allégué pour faire valoir la libération de l’obligation de cotiser ne remonte pas à plus d’une année. Or, il s’est écoulé près de quatorze mois entre la remise de l’entreprise et la demande de prestations de chômage. Il se justifie en outre de préciser qu’au vu des sources gouvernementales et parlementaires, comme de la doctrine et de la jurisprudence consacrées à cette matière, la notion de « raisons semblables » ne comprend pas le cas de la personne contrainte d’exercer une activité salariée en raison de la remise de son entreprise. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté. Il sied encore de préciser que le Tribunal de céans s’est posé la question de savoir si les démarches du recourant auraient pu recevoir un accueil favorable dans l’hypothèse où il aurait sollicité les prestations de l’assurance-chômage deux ans après la remise de son entreprise, soit deux ans après avoir perdu son statut d’indépendant. Force a été de constater que, dans cette hypothèse également, la durée de l’empêchement de travailler pour cause de maladie était insuffisante.

A/1843/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

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