Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1824/2012 ATAS/888/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée à Genève, représentée par le Centre d'Information et de Réadaptation - Association pour le bien des aveugles et malvoyants recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
A/1824/2012 - 2/2 - Attendu en fait que Madame D__________ est au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), depuis le 1 er janvier 2009 ; Que, constatant qu'elle avait été hospitalisée du 3 août au 14 septembre 2011, et dès le 28 septembre 2011, l'OAI a, par décision du 15 mai 2012, supprimé avec effet rétroactif au 30 septembre 2011, l'allocation pour impotent AI versée en sa faveur ; qu'il lui a dès lors réclamé le remboursement de la somme de 3'248 fr., représentant l'allocation versée à tort d'octobre 2011 à avril 2012 ; qu'il a d'ores et déjà refusé d'accorder la remise de l'obligation de restituer, considérant que la condition de bonne foi n'était pas réalisée ; Que l'assurée, représentée par L'ASSOCIATION POUR LE BIEN DES AVEUGLES ET MALVOYANTS, a interjeté recours le 14 juin 2012 contre ladite décision ; qu'elle a précisé qu'en réalité, elle avait été hospitalisée du 28 septembre au 14 décembre 2011 ; Que par courrier du 20 juin 2012, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle retirait son recours, l'OAI ayant procédé à un nouveau calcul sur la base des précisions qu'elle avait apportées et rendu une nouvelle décision le 14 juin 2012 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’intéressée a retiré son recours interjeté contre la décision du 15 mai 2012 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument. La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le