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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2019 A/1818/2019

June 27, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·358 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1818/2019 ATAS/587/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cristobal ORJALES

recourante

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZÜRICH

intimée

A/1818/2019 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée) a saisi la chambre de céans le 13 mai 2019 d’une demande dirigée à l’encontre de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après l’assureur), concluant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles à la suspension immédiate du délai au 15 mai 2019 à elle imparti pour fournir des renseignements à l’assureur, et, au fond, ce qu’il soit constaté que l’assureur a commis un déni de justice formel ; Que par arrêt incident du 15 mai 2019, la chambre de céans a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles (ATAS/425/2019) ; Que par courrier du 19 juin 2019, l’assurée a déclaré retirer son recours pour déni de justice ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a déclaré retirer son recours pour déni de justice interjeté le 13 mai 2019 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1818/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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