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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2008 A/1817/2008

October 13, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·468 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1817/2008 ATAS/1138/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 octobre 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1817/2008 - 2/3 - EN FAIT Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 8 avril 2008 allouant à M. C__________ (ci-après : l'assuré) un quart de rente d'invalidité dès le 1 er septembre 1999; Vu le recours de celui-ci, représenté par un avocat, déposé le 26 mai 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de cette décision et concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il procède à la détermination du calcul relatif au cas pénible ainsi qu'à la condamnation de l'intimé à une indemnité en sa faveur; Vu la décision de l'OCAI du 23 septembre 2008 allouant au recourant dès le 1 er

septembre 1999 une demi-rente de l'assurance-invalidité; Vu le courrier du 30 septembre 2008 du recourant déclarant retirer son recours ensuite de la décision de l'intimé du 23 septembre 2008; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA), le retrait du recours met fin à la procédure; Que tel est le cas en l'espèce; Qu'il convient de rayer la cause du rôle; Que vu la nouvelle décision de l'intimé du 23 septembre 2008, donnant gain de cause au recourant, il convient également d'allouer à celui-ci une indemnité de 1'000 fr.

A/1817/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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