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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/1806/2004

November 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·381 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1806/2004 ATAS/1390/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008 En la cause masse en faillite de X__________ SA à PLAN-LES-OUATES, représenté par l'OFFICE DES FAILLITES recourant

contre CAISSE COMPENSATION DE LA GYPSERIE ET PEINTURE, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE intimée

A/1806/2004 - 2/3 - Vu le contrôle d'entreprise effectué les 9 et 10 mars 2004 par la CAISSE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (SSE) dans la société X_________ concernant les années 2000, 2001 et 2002; Vu les décisions rendues suite à ce contrôle par la SSE en date du 27 avril 2004, réclamant à l'entreprise 32'325 fr. 25 de cotisations arriérées et 3'546 fr. 95 à titre d'intérêts; Vu l'opposition formée par la société en date du 25 mai 2004; Vu la décision sur opposition du 23 juillet 2004; Vu le recours interjeté par la société le 30 août 2004; Vu l'arrêt rendu par le Tribunal de céans en date du 17 juillet 2006; Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 31 janvier 2008; Attendu que la société X___________ a été déclarée en faillite le 19 septembre 2006; Que par ordonnance du 10 juin 2008, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. c LPA jusqu’à ce que la masse en faillite se soit déterminée; Qu’en vertu de l’art. 79 LPA l’instruction est reprise lorsque la masse en faillite s'est déterminée, Que par pli du 12 novembre 2008, l'OFFICE DES FAILLITES, pour la masse en faillite, a informé le Tribunal de céans que ni la masse en faillite ni les créanciers de la faillite ne reprendraient le procès en cours et que, dès lors, la créance de la caisse de compensation avait été mentionnée pour mémoire puis admise définitivement à l'état de collocation; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1806/2004 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES par le greffe le

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