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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2003 A/1800/2002

November 14, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·803 words·~4 min·4

Full text

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, Juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1800/2002 ATAS/220/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur T__________ Représenté par la FIDUCIAIRE X__________ SA Route des Jeunes, 6

1227 CA ROUGE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360

1211 GENEVE 29 intimée

- 2/4-

A/1800/2002

1. Attendu en fait que par décisions du 27 novembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a fixé le montant des cotisations dues par Monsieur T__________, bijoutier, à Fr. 5'273.40 pour l’année 1997, à Fr. 7'705.20 pour l’année 1998 et à Fr. 6'495.— pour l’année 1999 ; 2. Que l’intéressé, représenté par la fiduciaire X__________ SA, a interjeté recours par courrier du 17 décembre 2002 ; 3. Que suite à la modification des communications fiscales, la CCGC, a rendu en date du 24 septembre 2003, deux nouvelles décisions, fixant le montant des cotisations dues par le recourant à Fr. 4'648.20 pour 1997 et à Fr. 6'181.80 pour 1999 ; 4. Que par courrier du 9 octobre 2003, le recourant s’est déclaré satisfait et a retiré son recours ;

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1 er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS [RS 831.10] ; cf. articles 1, lettre r LOJ et 56V alinéa 1, lettre a) chiffre 1 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Que suite au recours interjeté, l’intimée a rendu de nouvelles décisions, annulant les précédentes ; 5. Que le recourant s’en est déclaré satisfait ; 6. Que force dès lors est de constater que le litige devient sans objet ;

- 3/4-

A/1800/2002 7. Que conformément à l’article 85 alinéa 2, lettre f de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) – alors applicable - le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire ; 8. Que rien ne s’oppose à l’octroi de dépens à la fiduciaire, agissant en qualité de mandataire du recourant ; 9. Qu’enfin, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318, consid. 2b); 10. Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimée a fait droit aux conclusions du recourant ;

* * *

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A/1800/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Constate que le recours est recevable ; Au fond : 2. Déclare le recours sans objet ; 3. Raye la cause du rôle ; 4. Alloue au recourant la somme de Fr. 500.— à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire ; 5. Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ ; VSI 2000 p. 294ss).

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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