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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/1788/2008

November 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,099 words·~20 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1788/2008 ATAS/1327/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 novembre 2008

En la cause Madame F___________, domiciliée à GENEVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1788/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame F__________, née en 1947, veuve, au bénéfice d'un diplôme d'esthéticienne délivré à Lyon (France), a exercé pendant une quarantaine d'années la profession de manucure-pédicure. Elle a travaillé en dernier lieu pour X__________ COIFFURE SA, à raison de 43 heures par semaine, pour un salaire de 3'320 fr. par mois, auquel s'ajoutaient des commissions. Selon les données communiquées par l'employeur, le salaire annuel de l'intéressée en 2004 s'élevait à 55'808 fr. 30 et à 54'350 fr. 20 en 2005. 2. Au cours de l'année 2006, l'intéressée a souffert d'un eczéma des mains qui a fait l'objet d'investigations chez le Dr L__________, spécialiste FMH en dermatologie. Les tests effectués ont mis en évidence une sensibilisation au nickel, à un produit de la série des conservateurs, à deux produits de soins très régulièrement utilisés ainsi qu'à des bâtonnets en bois d'oranger. L'intéressée à été mise en arrêt de travail depuis le 9 juin 2006. 3. Le 9 février 2007, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI), visant à l'octroi d'une orientation professionnelle ainsi qu'à un reclassement dans une nouvelle profession. 4. Par décision du 19 février 2007, la SUVA a déclaré l'intéressée inapte à la profession de manucure-pédicure, avec effet immédiat. 5. Dans un rapport du 9 mars 2007 à l'attention de l'OCAI, le Dr L__________ a diagnostiqué une eczéma de contact allergique entraînant une incapacité de travail de 100 % depuis juin 2006. La patiente présente également une hypercholestérolémie pour laquelle elle est en traitement chez son médecin traitant, le Dr M__________. Le pronostic est bon en cas d'éviction du milieu professionnel d'esthéticienne. 6. Par courrier du 28 mars 2007, l'employeur a mis un terme au contrat de travail, au vu de la décision de la SUVA, avec effet au 30 septembre 2007. 7. Le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant, a établi un rapport à l'attention de l'OCAI en date du 3 avril 2007. Il a retenu le diagnostic d'allergie au nickel et à différents produits que la patiente utilise dans son métier et qui sont incompatibles avec toute activité de manucure. L'incapacité de travail est de 100 % depuis le 9 juin 2006. Vu ses problèmes, il n'y a aucun moyen de lui faire poursuivre son travail et à son âge, on n'envisage pas de reconversion professionnelle. 8. Dans un rapport du 27 février 2008, la Division de réadaptation de l'OCAI a relevé que l'intéressée ne pouvait plus exercer son ancienne activité, mais que dans une

A/1788/2008 - 3/10 activité adaptée, elle pouvait exercer une multitude d'autres emplois. Etant donné que l'intéressée est âgée de 60 ans, elle a estimé que les coûts engendrés par l'octroi d'une nouvelle formation qualifiante n'est pas en adéquation avec les bénéfices qu'elle pourra en tirer. Elle a en conséquence procédé à l'évaluation du degré d'invalidité, après comparaison des gains, soit 34 % et indiqué que sur demande de l'assurée, il était possible de mandater son service de coordination emploi dans l'optique d'analyser l'éventualité de la mise sur pied de mesures d'aide au placement. 9. Par décision du 17 avril 2008, l'OCAI a refusé à l'intéressée l'octroi d'une rente, dès lors que le degré d'invalidité retenu, 34 %, est insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. Il a également refusé l'octroi d'un reclassement, au motif qu'une reconversion n'est pas envisageable au vu de son âge. Sur demande dûment motivée, une aide au placement pourrait être octroyée. 10. Représentée par l'Association suisse des assurés (ASSUAS), l'intéressée interjette recours en date du 22 mai 2008. Elle conteste la décision, alléguant qu'elle ne dispose en réalité pas d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Même le maniement d'un ordinateur est source d'intenses douleurs, car ses ongles ont été gravement affaiblis. Elle se réfère à un rapport du Dr L__________ du 25 avril 2008, aux termes duquel les allergies développées aux produits demeurent susceptibles de se déclencher à nouveau dans tout type d'activité relative à la coiffure et/ou au domaine esthétique. La recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 11. Dans sa réponse du 19 juin 2008, l'OCAI se réfère aux pièces du dossier et conclut au rejet du recours. 12. Cette écriture ainsi que le courrier complémentaire de l'OCAI du 8 juillet 2008 ont été communiqués à la recourante. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1788/2008 - 4/10 - 2. La LPGA, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Sur le plan matériel, les dispositions de la LAI en sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 sont applicables. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assuranceinvalidité, et en particulier sur son degré d'invalidité. 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où

A/1788/2008 - 5/10 l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). Ainsi, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). S'agissant enfin du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1 er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes,

A/1788/2008 - 6/10 doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité de manucure-pédicure. En revanche, dans une activité adaptée, c'est-à-dire en évitant le contact des produits allergènes incriminés (nickel et autres), la capacité de travail est totale. Le Dr L__________ a d'ailleurs confirmé dans son rapport du 25 avril 2008 que dès le moment où la patiente n'est plus en contact avec les substances, il n'y a pas de risque pour sa santé. Il a d'ailleurs précisé que lorsque l'eczéma de contact n'est pas présent, il n'y a aucune raison pour que des douleurs résiduelles persistent au niveau des mains. Comme il l'avait discuté avec le Dr N__________, de la SUVA, la patiente devrait pouvoir reprendre une activité différente, type hôtesse d'accueil, réceptionniste, où ses mains ne sont pas en contact avec des substances irritantes ou allergéniques. Le Tribunal de céans relève qu'au regard de sa situation personnelle et professionnelle et de la durée probable d'activité jusqu'à l'âge de la retraite, la recourante n'a pas atteint la limite d'âge critique à partir de laquelle il n'y a plus de mise en valeur possible de la capacité de travail résiduelle sur le plan économique (cf. arrêt I 819/04 du 27 mai 2005). Aussi convient-il de retenir, avec l'intimé, que la recourante présente une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. 8. Reste à déterminer le degré d'invalidité. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126

A/1788/2008 - 7/10 - V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). S'agissant du revenu de la personne valide, il se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'occurrence, dès lors que la recourante n'exerce plus d'activité, il convient de se référer, pour le revenu d'invalide, sur les données statistiques. A cet égard, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 4'019 fr. par mois ou 48'228 fr. par année en 2006 (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA1, p. 15). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux problèmes dorsaux du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 7-8/2007, p. 90, B9.2), ce montant doit être porté à 50'277 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux de l'année 2007 (indice 2175; La Vie économique, 7-8/2008, p. 91, B10.3), on obtient un revenu annuel de 51'099 fr. Vu l'âge de la recourante, les années de service et ses handicaps, l'intimé a procédé à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 20 %, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir Il en résulte un revenu d'invalide de 40'879 fr. en 2007. Quant au revenu sans invalidité, l'intimé a effectué la moyenne des revenus des années 2001 à 2005 et a retenu un revenu de 60'679 fr. en 2006. réactualisé à 2007, le revenu de valide s'élève à 61'671 fr. Comparé au revenu d'invalide, le degré d'invalidité est de 33,71 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. La décision de l'intimé est correcte sur ce point. 9. Il reste à déterminer si la recourante a droit à des mesures professionnelles, notamment un reclassement, étant rappelé que le seuil minimum fixé par la

A/1788/2008 - 8/10 jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placements; cf. art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1).

A/1788/2008 - 9/10 - En l'occurrence, le degré d'invalidité de la recourante lui ouvre droit, en principe, au reclassement dans une nouvelle profession. L'intimé a cependant refusé l'octroi d'une telle mesure, vu l'âge de la recourante (60 ans en 2007). A cet égard, il apparaît qu'un reclassement impliquant une nouvelle formation d'une durée relativement importante ne constitue pas une mesure appropriée, simple et opportune, notamment au regard de la durée d'activité prévisible. 10. En revanche, une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI est en tous les cas appropriée. Il convient de rappeler qu'aux termes du nouvel art. 18 al. 1 LAI, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont notamment droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Cette modification ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral, mais a été introduite par la Commission du Conseil national. L'idée à l'origine de cette nouvelle formulation était de renforcer le soutien apporté d'office lors de la réadaptation. Il s'agissait en fait d'obliger les offices de l'assurance-invalidité à entreprendre plus de démarches dans ce sens. Le rapporteur de la Commission a relevé lors du plenum du Conseil national que la Commission avait décidé à l'unanimité de renforcer les droits des assurés à un soutien actif lors de la recherche d'un emploi (BO CN 2001, p. 1934; cf. également arrêt L. du 29 mars 2005, I 776/04). La nouvelle teneur de l'art. 18 al. 1 LAI a été adoptée par le Conseil national - suite au retrait d'une proposition plus contraignante encore pour les offices AI - sans discussion (BO CN 2001, p. 1935). Lors du plenum du Conseil des Etats, la rapporteure de la Commission a recommandé d'adopter la proposition ce qui a été le cas sans discussion - notamment en raison du fait que cette nouvelle disposition constituait une base juridique contraignante pour l'activité de placement des offices AI (BO CE 2002 p. 756). L'art. 18 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, a donc étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement. En l'espèce, l'intimé n'a pas tenu compte de ce changement, dans la mesure où il subordonne l'octroi de la mesure à une nouvelle demande motivée. Or, dès lors que la recourante sollicitait des mesures de réadaptation professionnelles, elle a sauvegardé l'ensemble de ses droits et il incombait à l'administration de lui proposer d'office l'aide au placement. 11. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 12. La recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA). 13. Un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'OCAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1788/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Dit que la recourante a droit à une aide au placement. 4. Confirme la décision pour le surplus. 5. Condamne l'OCAI à verser à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens de 800 fr. 6. Met un émolument de 200 fr. à charge de l'OCAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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