Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1787/2016 ATAS/571/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2016 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1787/2016 - 2/3 - Vu en fait le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 31 mai 2016 pour déni de justice à l’encontre du service des prestations complémentaire (ci-après : SPC ou l’intimé), au motif que celui-ci ne s’était toujours pas prononcé sur son opposition du 3 décembre 2015 à l’encontre d’une décision du 4 novembre 2015 ; Vu la réponse du SPC du 27 juin 2016 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, au motif qu’une décision sur opposition avait été rendue le 21 juin 2016, admettant l’opposition du recourant et annulant la décision du 4 novembre 2011 ; Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours pour déni de justice est recevable (art. 56 al. 2 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a rendu une décision le 21 juin 2016, de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286) ; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens, de sorte qu’il est superflu d’examiner si, au jour du dépôt du recours, le 31 mai 2016, l’on pourrait reprocher à l’intimé un retard injustifié ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.
A/1787/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours est sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le