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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2004 A/1784/2003

April 13, 2004·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,417 words·~7 min·3

Summary

condition de recevabilité; procédure administrative; décision sur opposition | La caisse de compensation a recalculé le montant de la rente vieillesse du recourant, suite à une opposition de celui-ci, dans une nouvelle décision du 5 août 2003. Par acte déposé au guichet le 19 septembre 2003, l'assuré a interjeté recours contre la décision du 5 août 2003, reprenant les motifs de son opposition. En principe, seule la décision sur opposition est susceptible de recours et non le nouveau calcul qui la met simplement en oeuvre. Toutefois, cette décision « d'exécution » comprenant l'indication par erreur d'une voie d'opposition il faut admettre que le recourant pouvait comprendre qu'il était en droit de l'entreprendre. Par erreur également, cette décision du 5 août 2003, qui faisait suite à une décision sur opposition, indiquait que le recours pouvait être déposé auprès de la caisse alors qu'un éventuel recours dans un tel cas ne pouvait être que de la compétence du Tribunal de céans. Or, si l'indication de l'autorité de recours compétente était erronée, on doit admettre comme expression du principe de la bonne foi, qu'un recours mal adressé devra lui être transmis. Ainsi, un recours déposé dans le délai imparti par devant l'autorité incompétente pourra néanmoins être déclaré recevable, mais l'erreur dans l'indication de la voie de recours ne saurait avoir pour conséquence la recevabilité d'un acte déposé quatre jours trop tard, ceci malgré les suspensions des délais. | LPGA 60

Full text

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1784/2003 ATAS/256/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème Chambre du 13 avril 2004

En la cause Monsieur Y__________ Recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève Intimée

A/1784/2003 - 2/5 - EN FAIT

1. Monsieur Y__________, ressortissant espagnol né en juin 1937, a épousé à Genève le 17 décembre 1963 Madame T__________, ressortissante française, née en juillet 1939. Deux enfants sont issus de cette union, A., né le 24 mars 1964, et H., née le 18 février 1967. 2. L’épouse a introduit une demande en divorce au début de l’année 1971 par-devant le Tribunal de première instance de Genève, lequel a prononcé le divorce des époux par jugement du 21 mars 1974. Le 10 avril 1974, l’époux a appelé de ce jugement auprès de la Cour de Justice de Genève, qui a statué définitivement sur cette procédure de divorce par arrêt du 17 mars 1983. 3. Madame T__________ est décédée le 27 décembre 1993. 4. Le 12 octobre 1999, Monsieur Y__________ a épousé en secondes noces Madame G__________. 5. Le 27 décembre 2002, l’intéressé a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse). 6. Par décision du 9 mai 2003, la Caisse a fixé le montant de sa rente de vieillesse à 1'723 fr. à partir du 1 er juillet 2002, basée sur un revenu annuel moyen de 63'300 fr., 9 bonifications pour tâches éducatives complètes et une durée de cotisation déterminante de 40 années et 9 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente 40. 7. L’assuré a fait opposition à cette décision par courrier recommandé du 6 juin 2003. Il demandait à bénéficier d’années supplémentaires de cotisation et faisait valoir que la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives durant le mariage était injuste dans son cas, puisque son épouse ne s’était plus du tout préoccupée de ses enfants depuis 1972. 8. Par décision du 17 juillet 2003, la Caisse a admis partiellement l’opposition. Elle a admis 10 bonifications au lieu de 9, en raison d’une erreur dans le calcul, mais confirmait qu’elles devaient être partagées entre les époux durant le mariage. L’opposant n’avait pas droit à la prise en compte d’années supplémentaires, car il n’était pas assuré durant les années entrant en considération. 9. Suite à cette décision sur opposition, le service des rentes de la Caisse a recalculé le montant de la rente et l’a fixé par une nouvelle décision du 5 août 2003.

A/1784/2003 - 3/5 - 10. Par acte déposé au guichet le 19 septembre 2003, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 5 août 2003, reprenant les motifs de son opposition du 6 juin 2003, soit l’augmentation du nombre d’années de cotisation et la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives entières durant le mariage car il assumait seul la garde de ses enfants dès le mois de juillet 1972. 11. Par préavis du 17 octobre 2003, la Caisse a conclu au rejet du recours pour les motifs énoncés dans sa décision sur opposition. Le recours aurait dû être interjeté contre la décision sur opposition du 17 juillet 2003, mais il devait néanmoins être déclaré recevable, car il existait une erreur dans l’indication des voies de droit dans la décision du service des rentes du 5 août 2003.

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS ; cf art. 56V al. 1 er let a ch. 1 LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce. 2. La décision à l'origine du recours dont est saisi le Tribunal de céans ayant été rendue en 2003, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Un recours peut être déposé contre la décision sur opposition de la Caisse (art. 56 al. 1 er LPGA) dans les trente jours (art. 60 al. 1 er LPGA) auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (art. art 57 et 58 al. 1 er LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 89 C let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). Les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours formé en temps utile passent en force de chose jugée, de sorte que le juge ne peut entrer en matière sur un recours tardif En l’espèce, l’assuré a interjeté recours, ainsi qu’il l’indique dans son acte de recours, contre la décision de la Caisse du 5 août 2003, soit le recalcul de sa rente par le service des rentes. Ce recalcul avait été ordonné par la Direction de la Caisse dans sa décision sur opposition du 17 juillet 2003. En principe, seule la décision sur opposition est susceptible de recours, et non le nouveau calcul qui la met simplement en œuvre. Toutefois, cette décision « d’exécution » comprenant

A/1784/2003 - 4/5 l’indication par erreur d’une voie d’opposition, force est d’admettre que le recourant pouvait comprendre qu’il était en droit de l’entreprendre. Par erreur également, cette décision du 5 août 2003, qui faisait suite à une décision sur opposition, indiquait que le recours pouvait être déposé auprès de la Caisse, alors qu’un éventuel recours dans un tel cas ne pouvait être que de la compétence du Tribunal de céans. Dans un tel cas, si l’indication de l’autorité de recours compétente était erronée, on doit admettre comme expression du principe de la bonne foi, qu’un recours mal adressé devra lui être transmis (P. MOOR, Droit administratif, Berne, 2002, p. 304). Telle est par ailleurs également la solution de l’art. 17 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, laquelle prévoit que les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente. Ainsi, pour ces raisons, un recours déposé dans le délai imparti par-devant l’autorité incompétente pourra néanmoins être déclaré recevable, mais l’erreur dans l’indication de la voie de recours ne saurait avoir pour conséquence la recevabilité d’un acte déposé tardivement. En l’espèce, il n’apparaît pas que le recourant ait déposé son recours en temps utile par-devant la Caisse. Au contraire, celui-ci a saisi directement le Tribunal de céans par un acte déposé au Greffe le 19 septembre 2003. Or, le délai de recours, compte tenu de la suspension des délais, a commencé à courir le 16 août 2004, de sorte qu’il arrivait à échéance le lundi 15 septembre 2003. L’acte de recours ayant été déposé le vendredi 19 septembre 2003, le Tribunal ne peut que constater sa tardiveté. A la lecture de ce qui précède, Le recours sera donc déclaré irrecevable.

* * * * *

A/1784/2003 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre RIES La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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