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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2019 A/1783/2018

October 7, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,770 words·~44 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1783/2018 ATAS/908/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2019 10ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Inclusion Handicap

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1783/2018 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1927, ressortissant français, naturalisé suisse, perçoit une rente de vieillesse de l’AVS ainsi qu’une rente de la sécurité sociale étrangère (France). Divorcé depuis 1991, il s'était remarié le 28 mars 2012 avec Madame B______, qui est décédée le 22 août 2012. 2. L’intéressé a formulé une première demande de prestations complémentaires le 18 janvier 1993 (à 65 ans) auprès de l’office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (devenu par la suite l’office cantonal des personnes âgées, puis le service des prestations complémentaires [ci-après : le SPC ou l’intimé]). Il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) à compter du 1er janvier 1993, dont le montant a, au fil du temps, été modifié et adapté en fonction des éléments pris en compte dans les calculs. 3. Le 9 août 2012, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès du SPC par suite de son mariage avec Mme B______. 4. Par courrier du 5 octobre 2012, auquel étaient jointes des décisions de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, le SPC a informé l’intéressé avoir recalculé le droit aux prestations pour la période du 1er mars au 31 août 2012, en tenant compte d’un barème pour couple. Il en résultait un trop-perçu de CHF 9’975.- pour la période précitée qu’il devait rembourser. Dès le 1er septembre 2012, il n'avait plus droit aux prestations, car il dépassait les barèmes. 5. Saisie d’une opposition, dans le cadre de laquelle l’intéressé a exposé que la succession de son épouse allait faire l’objet d’une action en annulation du testament, de sorte que le partage de la succession n’allait pas intervenir avant des mois, et qu’il n’avait pas droit à une rente de veuf de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, où son épouse était fonctionnaire (information confirmée par cette organisation dans un courrier du 4 septembre 2013), par décision sur opposition du 15 février 2013, contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru, le SPC a confirmé la restitution du montant précité, au motif que les prestations versées du 1er mars au 31 août 2012 avaient été calculées sur la base d’un barème pour personne seule. Or, il s’était marié au cours du mois de mars 2012. 6. Suite à une nouvelle demande de prestations complémentaires présentée en juillet 2013 par l’intéressé, dans laquelle ce dernier précisait qu’il n’avait pas eu accès à la succession de son épouse, à l'exception d'une avance de CHF 50'000.- sur sa part réservataire, par décision du 7 novembre 2013, confirmée sur opposition, le SPC a nié tout droit aux prestations, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant. 7. Le 27 juillet 2017, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires. Il a joint notamment des extraits de son compte bancaire auprès

A/1783/2018 - 3/19 de la BCGe et d’UBS (compte personnel) − qui enregistraient un ordre de paiement de EUR 6'011.01 le 1er juin 2017 et de EUR 24'029.44 le 12 juin 2017 en faveur d’un dénommé « M. C______ », respectivement un ordre de paiement de CHF 19'000.- et de CHF 20'000.- le 17 mars 2017 en faveur d’un dénommé « D______ ». 8. Les avis de taxation figurant au dossier mentionnent : − pour la période d’imposition du 1er janvier au 22 août 2012, une fortune mobilière du contribuable (l’intéressé) de CHF 3'123.-, et celle de son conjoint (feu Mme B______) de CHF 311'299.- ; − pour la période d’imposition du 23 août 2012 au 31 décembre 2012, une fortune mobilière du contribuable de CHF 3'123.- ; − pour la période d’imposition du 1er janvier au 31 décembre 2013, une fortune mobilière du contribuable de CHF 150’489.- et des revenus mobiliers non soumis à l’impôt anticipé de CHF 2'144.- (selon l’avis de taxation rectificatif du 18 janvier 2016, étant relevé que l’avis de taxation du 14 juillet 2015 retenait une succession non partagée de CHF 39'827.- et une fortune mobilière du contribuable de CHF 240'316.- et que l’avis de taxation rectificatif du 14 décembre 2015 indiquait une fortune mobilière du contribuable de CHF 200'489.-); − pour la période d’imposition du 1er janvier au 31 décembre 2014, une fortune mobilière du contribuable de CHF 101'393.-, un revenu mobilier non soumis à l’impôt anticipé de CHF 4.- ; des rentes AVS/AI de CHF 24'252.-, d’autres rentes de CHF 159.- et de CHF 2'220.- (Ville de Genève), des primes d’assurance-maladie de CHF 6'056.-, des frais bancaires de CHF 170.- et d’autres déductions sur le revenu de CHF 3'000.- ; − pour la période d’imposition du 1er janvier au 31 décembre 2015, une fortune mobilière du contribuable de CHF 87'837.-, un revenu mobilier non soumis à l’impôt anticipé de CHF 2.- ; des rentes AVS/AI de CHF 24'348.-, d’autres rentes de CHF 159.- et de CHF 2'220.- (Ville de Genève), des primes d’assurance-maladie de CHF 6’273.- et des frais bancaires de CHF 331.- ; − pour la période d’imposition du 1er janvier au 31 décembre 2016, une fortune mobilière du contribuable de CHF 47'776.-, des subsides de l’assurance-maladie de CHF 360.-, des rentes AVS/AI de CHF 24'348.-, d’autres rentes de CHF 159.- et de CHF 2'220.- (Ville de Genève), des primes d’assurance-maladie de CHF 6'394.-, des frais bancaires de CHF 117.-, des frais médicaux de CHF 2'135.- et des frais liés à un handicap de CHF 2'500.-. 9. Le 9 août 2017, le SPC a sollicité de l’intéressé, entre autres, la copie intégrale de la déclaration de succession de feu son épouse, la copie des justificatifs de la diminution des avoirs entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, ainsi que des explications concernant le montant de EUR 80'029.44 (recte : 30'040.45) débité

A/1783/2018 - 4/19 du compte de l’intéressé auprès de la BCGe en faveur de « M. C______ » et le montant de CHF 39'000.- débité du compte de l’intéressé auprès d’UBS en faveur de Monsieur D______. 10. Par courrier du 28 août 2017, l’intéressé a expliqué que la fortune de son épouse avait été répartie entre les deux neveux de cette dernière et lui-même, dont la quotepart était de ½ dans le cadre d’une succession non partagée. Sa fiduciaire avait déposé une réclamation auprès du fisc à l’encontre du bordereau de l’année 2013 car les passifs successoraux et l’avance d’hoirie (CHF 50'000.-) que l’intéressé avait reçue au printemps 2013 n’avaient pas été pris en considération. Depuis le décès de son épouse, il effectuait de nombreux voyages mais n’avait conservé aucun justificatif attestant de ces frais. Celle-ci avait acquis plusieurs années auparavant trois appartements en temps partagé (time-share) en Espagne. Elle en avait revendu deux. Quant au troisième (il ne détenait aucun contrat à ce sujet), la société E______, qui le lui avait vendu pour un montant d’environ EUR 35'000.-, avait refusé de le lui racheter, lui suggérant de trouver elle-même des acquéreurs. Après le décès de son épouse, des avocats ou des notaires avaient contacté l’intéressé par téléphone et lui avaient proposé de racheter cet appartement. Afin de récupérer le montant investi, il leur avait versé des sommes importantes pour frais de dossier et diverses taxes. Or, il avait été victime d’une arnaque. Fin 2016, il avait été contacté par téléphone par un dénommé « M. F______ », lequel s’était présenté comme étant un avocat à Marrakech, au courant des arnaques que l’intéressé avait subies. Celui-là avait affirmé qu’il s’arrangerait pour que l’intéressé obtienne le triple du prix de l’appartement. Un dénommé « M. G______ ou H______ » l’avait également contacté téléphoniquement, déclarant travailler au sein d’une banque en Espagne qui effectuerait le transfert de la vente du time-share. L’intéressé n’avait pas informé sa fille de cette affaire, étant cette fois sûr à 200 % qu’il allait recevoir de l’argent, comme l’avait fait miroiter « M. F______ ». Il en avait ensuite parlé à sa fille qui lui avait conseillé de déposer une plainte pénale. Outre son héritage, feu son épouse lui avait laissé quelques milliers de francs en liquide dans un coffre. Il avait été bêtement hypnotisé par la perspective de récupérer l’argent promis par cet « avocat », sans réaliser qu’il en avait tout autant et qu’il était en train de le distribuer à de parfaits inconnus. En annexe audit courrier figuraient notamment : − une attestation de dépôt de plainte du 14 août 2017, mentionnant qu’une plainte avait été déposée le 19 juillet 2017 contre inconnu pour escroquerie, le préjudice se chiffrant à CHF 130'223.- et EUR 177'000.- ; − un échange de courriels entre l’intéressé et ses interlocuteurs (ceux cités dans le courrier du 28 août 2017) – dans le courriel du 26 juin 2017 adressé à « M. F______ », l’intéressé s’exprimait comme suit : « Cher Maître, Pourquoi n’ai-je pas eu un seul accusé de réception de mes versements ? (…) j’attends le détail des remboursements qui m’ont été promis par vous et qui provienne de la vente de notre time sphère [recte : share] (…) » ;

A/1783/2018 - 5/19 - − un extrait de compte de la BCGe du 30 avril 2017, enregistrant le 25 avril 2017 un ordre de paiement d’EUR 87'000.- (plus taxes EUR 29.55) en faveur de « D______ » ; − un extrait de compte de la BCGe du 31 mai 2017, faisant état d’un ordre de paiement d’EUR 30'000.- (plus taxes EUR 10.99) le 22 mai 2017 en faveur de « M. C______ » ; − la déclaration de succession du 20 juin 2013, ainsi qu’une « annexe à la déclaration fiscale 2013/ succession non partagée », indiquant une fortune nette de CHF 347'587.- et un total avec une quote-part de ½ de CHF 173'794.-. 11. Par décision du 9 novembre 2017, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er juillet 2017, au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. Le plan de calcul joint à cette décision retenait, en termes de montants présentés pour le revenu déterminant, une somme de CHF 298'196.70 à titre d'épargne et des biens dessaisis à raison de CHF 23'313.-. 12. Par courrier du 7 décembre 2017, la fille de l'intéressé, au bénéfice d’une procuration, a formé opposition à la décision du 9 novembre 2017, au nom et pour le compte de son père. Ce dernier ne possédait pas le montant retenu à titre d’épargne. Il avait hérité la somme de CHF 173'794.- après le partage des avoirs de feu son épouse, entre lui et les neveux de cette dernière. Après avoir rappelé les faits décrits dans le courrier du 28 août 2017, la fille de l’intéressé a exposé que les versements effectués par son père (soit le 21 mars 2017: CHF 89'012; le 25 avril 2017: EUR 87'029.55; le 22 mai 2017 : EUR 30'010.99 ; le 1er juin 2017: EUR 6’011.01; le 12 juin 2017: EUR 24'029.44; et le 21 juin 2017 par Western Union : CHF 680.-) ne sauraient être considérés comme des biens dessaisis, dans la mesure où il attendait une contre-prestation. Or, n’ayant rien reçu, il avait déposé une plainte pénale. Étaient joints en particulier : − un avis de débit du 21 mars 2017 émanant de la BCGe portant sur le montant de CHF 89’000.- (majoré de CHF 12.-) en faveur de « D______ » ; − une quittance établie par Western Union le 21 juin 2017, indiquant que l’intéressé a transféré une somme de CHF 625.- (plus frais d’envoi de CHF 55.-) en faveur de « I______ ». 13. Par pli du 10 janvier 2018, la fille de l’intéressé a informé le SPC que son père qui avait l'habitude de se rendre chaque année depuis son veuvage en Argentine auprès de sa deuxième ex-épouse, aux frais de cette dernière, pendant trois mois, avait été recontacté par les « escrocs » à son retour, qui lui avaient annoncé le versement imminent de EUR 317'000.- par trois chèques via DHL. Bien qu'elle lui ait fait promettre de ne rien verser avant la réception des trois chèques, il semblait qu'il ait, au bénéfice des économies qu'il avait pu réaliser pendant son séjour en Argentine,

A/1783/2018 - 6/19 versé près de CHF 7'000.- par Western Union, prétextant qu'il n'aurait pu recevoir ces chèques que contre cet argent. Elle avait donc décidé d'entamer urgemment une procédure de mise sous tutelle. Les trois chèques reçus étaient naturellement faux. Ils avaient été amenés à la police. La brigade financière avait invité la fille à accompagner son père pour déposer une plainte, ce dernier étant confus et il se contredisait souvent. 14. Par courrier du 18 février 2018 adressé au SPC, la fille de l’intéressé a indiqué que les tractations avaient commencé fin 2016 mais que son père ne l'avait prévenue incidemment qu'en juin 2017. Elle a communiqué l’ordonnance de non-entrée en matière établie par le Ministère public le 12 février 2018, qui relevait que l’intéressé avait, à différentes reprises, été contacté par des personnes vraisemblablement malintentionnées qui avaient tenté de le convaincre de procéder à des virements bancaires en leur faveur. Il avait ensuite été contacté téléphoniquement par un dénommé F______ qui s’était dit prêt à l’aider dans le vente de son bien immobilier. Il n’avait pas rencontré cette personne physiquement et n’avait pas cherché à obtenir des preuves de son identité réelle, ni de celles des bénéficiaires de ses versements, soit C______, I______ et D______. Il en allait de même avec le dénommé G______. Or, au vu des sommes en jeu et des précédentes tentatives d’arnaques dont il avait fait l’objet, il lui appartenait de prendre tous les renseignements utiles afin d’éviter d’être floué. La condition de la tromperie astucieuse n’était, au vu de ces éléments, manifestement pas remplie. 15. Par décision sur opposition du 25 avril 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé. Il a joint de nouveaux plans de calcul de prestations complémentaires rétroagissant au 1er juillet 2017. Le SPC a tenu compte d’un montant de CHF 273'501.40 (en 2017), respectivement de CHF 263'501.40 (en 2018) à titre de biens dessaisis. Il a constaté des diminutions de fortune partiellement non justifiées dans le patrimoine de l’intéressé en 2014 (CHF 28'330.-), en 2016 (CHF 15'583.-) et en 2017 (CHF 249'588.40 – versements en faveur de tiers), soit un total de CHF 293'501.40, montant ramené à CHF 273'501.40 en 2017 et à CHF 263'501.40 en 2018 compte tenu de l’amortissement annuel de CHF 10'000.-. Le SPC a établi le tableau suivant explicitant le montant retenu à titre de biens dessaisis en 2014 et 2016 : 2014 2016 Revenus CHF 28'775.- (soit rentes de l’AVS [24'252.-] + PC à l’AVS [2'220.-] + autre rente [159.-] + subsides LAMal [0.-] + intérêts bancaires [2'144.-]) CHF 27'089.- (soit rentes de l’AVS [24'348.-] + PC à l’AVS [2'220.-] + autre rente [159.-] + subsides LAMal [360.-] + intérêts bancaires [2.-]) Dépenses de base CHF 46'371.- (soit besoins vitaux – estimation barème PCC [25'555.-] + loyer [14'760.-] + assurance-maladie CHF 48'950.- (soit besoins vitaux – estimation barème PCC [25'661.-] + loyer [14'760.-] + assurance-maladie

A/1783/2018 - 7/19 - [6'056. -] + frais médicaux – selon avis de taxation [0.-]) [6'394. -] + frais médicaux – selon avis de taxation [2’135.-]) Excédent/ Déficit CHF - 17'596.- CHF - 21'861.- Fortune au 31.12 de l’année précédente CHF 150'489.- CHF 87'837.- Autres dépenses Déficit des dépenses de base [17'596.-] + selon avis de taxation [3'170.-] + fortune au 31.12 [101'393.-] Déficit des dépenses de base [21'861.-] + selon avis de taxation [2’617.-] + fortune au 31.12 [47’776.-] Dessaisissement CHF 28'330.- CHF 15'583.- S’agissant des années 2014 et 2016, l’intéressé devait supporter les conséquences de l’absence de preuves justifiant une partie des diminutions de fortune par des contre-prestations adéquates. En ce qui concernait l’année 2017, le Ministère public avait relevé que l’intéressé avait versé d’importantes sommes d’argent à des tiers, de son plein gré, et qu’il n’avait pas été victime d’escroqueries. Ainsi, il n’était pas possible de renoncer à la prise en compte d’un montant à titre de biens dessaisis. L’intéressé ne pouvait pas prétendre à l’octroi de prestations complémentaires à l’AVS, le revenu déterminant demeurant supérieur aux dépenses reconnues. 16. Par acte du 25 mai 2018, l’intéressé, représenté par Inclusion Handicap, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dès le 1er juillet 2017, sans qu’il ne soit tenu compte d’un dessaisissement. Le recourant a exposé qu’il n’avait jamais eu l’intention de donner de l’argent à des inconnus. Les versements qu’il avait effectués représentaient les frais de dossiers, les taxes, etc. Certes, une escroquerie n’avait pas été retenue et il n’avait pas non plus été reconnu incapable de discernement. Les personnes qui l’avaient contacté s’étaient toutefois présentées sous des qualités fallacieuses (avocat, banquier, administrateur de société) et lui avaient fait miroiter un bénéfice très important sur la vente de son time-share. Les raisons pour lesquelles il n’avait pas su se défendre étaient inconnues, mais selon son médecin traitant, l’âge et la solitude étaient des éléments à prendre en compte. En définitive, dans la mesure où il n’avait pas eu l’intention de donner, au sens juridique du terme, de l’argent aux personnes concernées, on ne saurait admettre une renonciation à des éléments de fortune sans contre-prestation équivalente. Le recourant a produit, entre autres, le procès-verbal de l’audience du 28 mars 2018 par devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE), à l’occasion de laquelle cette autorité avait entendu l’intéressé, sa fille et son médecin traitant. En particulier, l’intéressé avait déclaré qu’il avait souhaité vendre son time-share en

A/1783/2018 - 8/19 - Espagne et qu’il avait, dans ce cadre, été contacté par une société financière marocaine qui lui avait proposé un montant totalisant près de EUR 200'000.-. Il s’était alors rendu au Maroc avec sa fille où ils avaient rencontré des gens. Cette dernière avait affirmé que cela remontait à 2015. Il y avait un montage financier compliqué qui impliquait que son père devait leur faire des versements. À leur retour à Genève, son père avait voulu effectuer le premier paiement mais l’IBAN communiqué était faux et la banque avait indiqué qu’il s’agissait d’une escroquerie. Son père avait ensuite été à nouveau contacté en 2016 par d’autres personnes, toujours au Maroc. Elle avait eu connaissance de cette nouvelle escroquerie en juin 2017. L’intéressé avait payé un montant de CHF 7'000.- pour recevoir les chèques, malgré la mise en garde de sa fille. Ce versement avait eu lieu après le dépôt de la plainte pénale. Il n’avait plus d’économies. Ses ressources étaient sa rente AVS ainsi qu’une aide de la Ville de Genève. Le médecin traitant, quant à lui, avait déclaré que, sur le plan somatique, son patient souffrait de problèmes cardiaques importants et de malvoyance. Il avait présenté une dépression en 2012, suite au décès de son épouse, qui avait été prise en charge par un psychiatre. Actuellement, il était stable sur le plan psychique. Il poursuivait son traitement antidépresseur. Le dernier bilan neuropsychologique avait été réalisé six mois auparavant et montrait de bonnes capacités cognitives. Le médecin était très surpris que son patient ait pu être victime d’une escroquerie. La dépression dont il avait souffert avait pu jouer un rôle, de même que la solitude. Son patient avait une bonne capacité de réflexion et ne présentait pas de troubles mnésiques. À l’issue de l’audience, le TPAE avait classé la procédure sous réserve de faits nouveaux. 17. Dans sa réponse du 21 juin 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, faisant valoir que le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. 18. Dans sa réplique du 10 juillet 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions et sollicité son audition. Il a répété qu’il n’avait eu aucune intention de faire des dons à des tiers et ajouté qu’il ne présentait pas un état de santé nécessitant la mise en place d’une curatelle. 19. Le 9 octobre 2018, la chambre de céans a procédé à une audience de comparution des parties. À cette occasion, le recourant a déclaré qu’il avait vécu en concubinage avec Mme B______ pendant une vingtaine d’années, puis en 2012, sentant sa fin prochaine, elle lui avait proposé qu’ils se marient, afin qu’il puisse notamment rester dans l’appartement dont elle était locataire − le loyer mensuel s’élevait à CHF 1'230.- (chauffage inclus) −. Pendant toute la période de concubinage, il avait conservé son studio à l’avenue de Miremont. Ils ne vivaient pas en permanence ensemble. Il assumait ses charges et son entretien grâce à ses rentes et aux prestations complémentaires dont il bénéficiait depuis 1993.

A/1783/2018 - 9/19 - S’agissant de la succession de son épouse, il avait contesté le dernier testament qu’elle avait rédigé, sous la pression de ses neveux, qui selon un testament antérieur, ne touchaient rien du tout. Finalement, par le truchement de son avocat, il avait pu obtenir un partage à hauteur de 50 % en ce qui le concernait, l’autre moitié revenant aux neveux. Il en était résulté un montant en sa faveur de CHF 146'000.environ. Son épouse avait acquis trois parts de time sharing en Espagne. Il n’avait pour sa part pas participé financièrement à l’acquisition de ces droits. De mémoire, il ne se souvenait pas de la valeur d’acquisition de ces parts. Par la suite, ils avaient réussi à en vendre deux, après avoir dû exposer des frais notamment auprès de notaires et autres agents immobiliers. La dernière n’avait toujours pas été vendue au moment du décès de son épouse. Après son décès, il avait été contacté par un avocat – Me F______ -, qui lui avait indiqué qu’ils étaient toujours en possession de cette part de time sharing qu’ils avaient la possibilité de vendre à des Marocains qui devaient pouvoir justifier d’une propriété immobilière à l’étranger pour pouvoir disposer d’un passeport. Le recourant lui avait donné son accord, « si cela pouvait rendre service », et avait alors effectué une série de versements de plus en plus importants qu’il n’aurait évidemment pas dû faire, en éconduisant d’emblée son interlocuteur. Il avait ainsi petit à petit engouffré des centaines de milliers de francs, raison pour laquelle il se retrouvait dans cette situation à 91 ans. À la fin de l’année dernière, il avait reçu trois chèques via DHL qui représentaient plus de EUR 300'000.-, soit la totalité de ce qu’il avait « investi » ces dernières années pour cette fameuse transaction. Tout fier, il les avait montrés à sa fille, qui lui avait d’emblée indiqué que ces documents étaient faux. C’est là qu’il avait réalisé avoir été trompé. Il avait déposé une plainte. Le recourant a ajouté qu’en relation avec les dépenses qu’il avait faites, il avait hérité de son épouse dans le cadre d’une « caisse noire » auprès des Nations Unies d’une somme de CHF 100'000.- environ. Il ignorait si cet argent faisait partie de la déclaration de succession. Sur question d’un juge, le recourant a affirmé qu’il ne savait pas ce qu’il en était à l’heure actuelle de cette part de time sharing, car des informations diverses lui étaient parvenues (la société propriétaire des immeubles aurait fait faillite, en cas d’inoccupation des locaux, selon les droits de la part, le droit de propriété tomberait d’office après quelques années). Le conseil du recourant a confirmé que les démarches en vue d’une curatelle n’avaient pas abouti, l’autorité compétente ayant considéré que cette mesure n’était pas justifiée. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti au recourant pour qu’il complète ses écritures et s’exprime, justificatifs à l’appui, sur la variation de la fortune selon les déclarations fiscales successives de 2012 à 2016, voire 2017.

A/1783/2018 - 10/19 - 20. Dans son écriture du 2 janvier 2019, le recourant a expliqué qu’avant son mariage, le 28 mars 2012, il ne possédait pas de fortune personnelle ni de revenus suffisants. Cette situation avait changé lors de son mariage compte tenu des revenus du couple et de la fortune de Mme B______. Au décès de cette dernière, il avait hérité d’une partie de la fortune, suite à un litige entre héritiers. Il avait finalement reçu la somme de CHF 173'794.-. À cela s’ajoutait une somme d’environ CHF 100'000.qu’il n’avait pas annoncée aux autorités fiscales. Cela dit, le 28 août 2017, il avait déjà informé l’intimé de l’existence de ce montant non déclaré. Concernant l’arnaque dont il avait été victime, les montants en cause s’élevaient à CHF 139'314.- et EUR 120'081.99 (CHF 134'838.-), soit au total CHF 274'152.-. Les promesses reçues et la possibilité de faire à nouveau des affaires l’avaient conduit à effectuer ces virements. Des courriels lui avaient également été adressés évoquant des problèmes légaux découlant des premiers paiements, nécessitant le versement de nouveaux montants afin de récupérer les sommes versées. Il a réitéré le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de donner cet argent à des arnaqueurs. Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, ses revenus et sa fortune s’élevaient à CHF 499'560.- (héritage [CHF 173'794.-] + rentes annuelles suisse et française [CHF 130'170.-] + somme non déclarée [CHF 100'000.-] + comptes bancaires français au mois d’octobre 2013 [EUR 85'109.86, soit CHF 95'596.-]). Durant cette période, ses dépenses étaient de CHF 495'147.- (loyer [CHF 73'800.-] + forfait minimal pour les prestations complémentaires cantonales [CHF 128'305.-] + voyage annuel au Brésil [CHF 18'890.-] + montants extorqués [CHF 174'152.-]). Le recourant a produit : − un document établi par ses soins (son conseil), récapitulant entre 2011 et 2018 les avoirs dont il disposait ainsi que les virements litigieux effectués ; − un relevé de compte d’épargne UBS du 20 septembre 2017, mentionnant un solde final de CHF 0.- et la clôture du compte le 19 septembre 2017 ; − un relevé de compte d’épargne BNP Paribas du 13 janvier au 13 octobre 2017, indiquant un solde de CHF 0.-. au 13 octobre 2017 et une clôture du compte. 21. Dans ses observations du 25 janvier 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a rappelé que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée par le recourant, et constaté que ce dernier avait versé d’importantes sommes d’argent à des tiers, de son plein gré, si bien qu’il n’avait pas été victime d’escroqueries. Le recourant n'apportait aucun nouvel argument susceptible de modifier la décision querellée. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour

A/1783/2018 - 11/19 de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). En l’espèce, les faits juridiquement déterminants, dans le cadre de la demande de prestations du 27 juillet 2017, sont intervenus dès 2013, de sorte que le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine selon les dispositions de la LPC dans sa teneur en vigueur depuis 2011. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- GE - E 5 10] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 5. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2017, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis. 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1783/2018 - 12/19 - 7. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. Pour les PCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti était, pour une personne seule, de CHF 25'555.- dès le 1er janvier 2013 et de CHF 25'661.- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]). 8. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

A/1783/2018 - 13/19 - 9. Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Selon l’art. 16 du code civil (CC − RS 210), toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération de la pensée semblable, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2009 consid. 5.1.1). La faiblesse d'esprit décrirait un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles ainsi qu'une propension élevée à être influencé (Franz WERRO/ Irène SCHMIDLIN in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 39 ad art. 16). La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b). Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit, en particulier due à l'âge, ou de maladie mentale, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence de discernement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2). 10. À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est

A/1783/2018 - 14/19 déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). 11. D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). Toutefois, il est en soi propre à la diminution de fortune imputable à une escroquerie que la victime de l’infraction pénale n’est pas consciente de l’ampleur du risque lié à l’investissement effectué, respectivement qu’elle a été trompée astucieusement à ce sujet. Par conséquent, dans le cadre de l’instruction d’un éventuel dessaisissement de fortune, il est primordial de déterminer si la diminution de fortune a été provoquée par une infraction pénale. C’est pourquoi, l’ouverture et l’exécution d’une procédure pénale sont importantes à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5; ATAS/722/2016 du 14 septembre 2016 consid. 9). 12. En vertu de l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants

A/1783/2018 - 15/19 - (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 128 IV 255 consid. 2b/aa non publié et les références indiquées). L’astuce au sens de l’art. 146 CP est réalisée, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). 13. Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3). 14. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle

A/1783/2018 - 16/19 compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 15. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 16. a. En l’espèce, le recourant conteste le montant pris en compte dans le calcul des revenus déterminants au titre de dessaisissement, soit en particulier la somme de CHF 273'501.40 en 2017. b. L’intimé est parvenu à cette somme en comptabilisant les montants retenus à titre de biens dessaisis en 2014, 2016 et 2017 et en tenant compte de l’amortissement annuel de CHF 10'000.-. Sur la base des pièces au dossier, la chambre de céans constate qu’en 2014, les ressources du recourant étaient de CHF 28'775.- (soit rentes de l’AVS [24'252.-] + autre rente [CHF 159.-] + prestation de la Ville de Genève [CHF 2'220.-] + intérêts bancaires [CHF 2'144.-]). Ses charges se montaient à CHF 20'816.- (soit loyer [CHF 14'760.-] + primes d’assurance-maladie [CHF 6'056.-]). Son revenu net était donc de CHF 7'959.- (28'775 - 20'816). Compte tenu du barème PCC de CHF 25'555.-, les besoins annuels du recourant s’élevaient à CHF 17'596.- (25'555 - 7'959). Eu égard à sa fortune au 31 décembre 2013 (CHF 150'489.-) et aux dépenses justifiées (CHF 3'170.- selon l’avis de taxation 2014), fin 2014, le recourant aurait dû disposer d’une fortune de CHF 129'723.- (150'489 - 17'596 - 3'170). Or, celle-ci s’élevait à CHF 101'393.-. Dans la mesure où aucune pièce (facture, récépissé) ne justifie la diminution de fortune de CHF 28'330.- (129'723 - 101'393), la prise en compte de ce montant à titre de biens dessaisis n’est pas critiquable. En 2015, les ressources du recourant étaient de CHF 26’731.- (soit rentes de l’AVS [24'348.-] + autre rente [CHF 159.-] + prestation de la Ville de Genève [CHF 2'220.-] + intérêts bancaires [CHF 4.-]). Ses charges se montaient à CHF 21’033.- (soit loyer [CHF 14'760.-] + primes d’assurance-maladie [CHF 6'273.-]). Son revenu net était donc de CHF 5’698.- (26’731 - 21’033). Compte tenu du barème PCC de CHF 25'661.-, les besoins annuels du recourant s’élevaient à CHF 19’963.- (25'661 - 5’698). Eu égard à sa fortune au 31 décembre

A/1783/2018 - 17/19 - 2014 (CHF 101’393.-) et aux dépenses justifiées (CHF 331.- selon l’avis de taxation 2015), fin 2015, le recourant aurait dû disposer à tout le moins d’une fortune de CHF 81’099.- (101’393 - 19’963 - 331). Celle-ci étant de CHF 87'837.-, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas tenu compte d’un dessaisissement en 2015. En 2016, les ressources du recourant étaient de CHF 27’089.- (soit rentes de l’AVS [24'348.-] + autre rente [CHF 159.-] + prestation de la Ville de Genève [CHF 2'220.-] + subsides de l’assurance-maladie [CHF 360.-] + intérêts bancaires [CHF 2.-]). Ses charges se montaient à CHF 23’289.- (soit loyer [CHF 14'760.-] + primes d’assurance-maladie [CHF 6'394.-] + frais médicaux [CHF 2'135.-]). Son revenu net était donc de CHF 3’800.- (27’089 - 23’289). Compte tenu du barème PCC de CHF 25'661.-, les besoins annuels du recourant s’élevaient à CHF 21’861.- (25'661 – 3’800). Eu égard à sa fortune au 31 décembre 2013 (CHF 87’837.-) et aux dépenses justifiées (CHF 2’617.- selon l’avis de taxation 2016), fin 2016, le recourant aurait dû disposer d’une fortune de CHF 63’359.- (87’837 - 21’861 - 2’617). Or, celle-ci s’élevait à CHF 47’776.-. Le recourant n’a pas justifié, pièces à l’appui, la diminution de fortune de CHF 15’583.- (63’359 - 47’776), si bien que la prise en compte de ce montant à titre de biens dessaisis ne prête pas le flanc à la critique. En 2017, il est établi que le recourant a versé sur le compte de plusieurs personnes domiciliées à l’étranger des sommes d’argent considérables qui devaient lui permettre d’obtenir en contrepartie le produit de la vente du time-share sis en Espagne. Dans ce contexte, le recourant espérait bénéficier d’un rendement non négligeable, puisque ses correspondants lui avait promis en dernier lieu la somme de EUR 317'000.- (cf. courrier du 19 janvier 2018), alors que le time-share en cause avait été acquis au prix de EUR 35'000.- (cf. courrier du 28 août 2017). Cela étant, les virements auxquels avait procédé le recourant – sans obligation juridique et sans avoir reçu la moindre contre-prestation économique – doivent être assimilés à une renonciation. En effet, entre mars et juin 2017, le recourant a transféré un montant de CHF 128'000.- (CHF 89'000.- + CHF 19'000.- +CHF 20'000.-) et de EUR 147'000.- (EUR 87'000.- + EUR 30'000.- + EUR 6'000.- + EUR 24'000.-) – soit la contre-valeur de CHF 157'863.- (cf. http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=2993DBD720180051DA71C DFC3AE85C41?SERIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A&start=30-12- 2016&end=30-12-2016&trans=N&submitOptions.x=0&submitOptions.y=0), c’està-dire un montant de CHF 285'863.- (128'000 + 157'863), à tout le moins, d’après les relevés bancaires figurant au dossier, étant relevé qu’il n’est pas exclu que la perte subie ait été bien plus importante, dès lors que, dans sa plainte pénale, le recourant avait allégué un préjudice de CHF 130'000.- et de EUR 177'000.- (cf. attestation de dépôt de plainte du 14 août 2017). Or, en 2015, le recourant et sa fille s’étaient rendus au Maroc pour rencontrer une société financière qui leur avait promis la somme d’environ EUR 200'000.- en contrepartie de la vente du time-share. Toutefois, à leur retour à Genève, la banque http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=2993DBD720180051DA71CDFC3AE85C41?SERIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A&start=30-12-2016&end=30-12-2016&trans=N&submitOptions.x=0&submitOptions.y=0 http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=2993DBD720180051DA71CDFC3AE85C41?SERIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A&start=30-12-2016&end=30-12-2016&trans=N&submitOptions.x=0&submitOptions.y=0 http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=2993DBD720180051DA71CDFC3AE85C41?SERIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A&start=30-12-2016&end=30-12-2016&trans=N&submitOptions.x=0&submitOptions.y=0

A/1783/2018 - 18/19 du recourant avait signalé à ce dernier que l’IBAN qui lui avait été communiqué à cet effet était faux et qu’il s’agissait d’une escroquerie (cf. procès-verbal de l’audience du 28 mars 2018 par devant le TPAE). Le recourant disposait donc déjà à ce moment-là d’indices pour douter des intentions de ses interlocuteurs. À ce sujet, le Ministère public a nié que le recourant ait été trompé astucieusement, puisqu’en 2017 il n’avait pas rencontré physiquement ses correspondants ni cherché à obtenir des preuves de leur identité réelle, alors qu’au vu des sommes d’argent en jeu et des précédentes tentatives d’arnaques dont il avait fait l’objet, il lui appartenait de prendre tous les renseignements utiles afin d’éviter d’être floué (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 12 février 2018). C’est dire que le recourant a pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard en effectuant, malgré la mise en garde de sa banque en 2015, les nombreux et importants transferts entre mars et juin 2017, sans avoir pris les précautions qu’un homme raisonnable aurait observées dans la même situation. Le recourant a commis une négligence grave, de sorte que l’argent dilapidé doit être assimilé à un dessaisissement de fortune (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 5). En outre, l’état de santé du recourant n’était pas de nature à lui ôter sa capacité de discernement. Si son médecin traitant a évoqué lors de l’audience par devant le TPAE une dépression survenue en 2012 suite au décès de l’épouse de son patient, le praticien n’a en revanche pas relevé un trouble psychique grave. Au demeurant, le recourant ne prétend pas le contraire ; dans son acte de recours, il mentionne qu’il n’avait pas été reconnu incapable de discernement. Il s’ensuit que le montant retenu par l’intimé à titre de biens dessaisis en 2017, soit CHF 249'588.40, à tout le moins, − inférieur tant au montant de CHF 285'863.- (cf. ci-dessus) qu’à celui de CHF 274'152.- selon les allégations du recourant dans son écriture du 2 janvier 2019 − n’est pas critiquable. c. Pour le calcul du dessaisissement, le montant de CHF 28'330.- (arrêté en 2014) est reporté tel quel au 1er janvier 2015 (soit de l’année suivant le dessaisissement) pour être ensuite réduit chaque année de CHF 10'000.-, étant relevé que des dessaisissements successifs doivent être additionnés, de sorte qu’il n’y ait qu’un dessaisissement de fortune (cf. ATAS/679/2019 du 30 juillet 2019 consid. 9b et la référence). Ainsi, il faut tenir compte d’un dessaisissement de fortune de CHF 33'913.- (28'330 + 15'583 - 10'000) en 2016 et de CHF 273'501.40 (33'913 + 249'588.40 – 10'000) en 2017, comme retenu à juste titre par l’intimé.

17. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1783/2018 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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