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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2012 A/1780/2011

October 11, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·554 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1780/2011 ATAS/1225/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 11 octobre 2012

En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre Y_________ à Zurich

défenderesses

A/1780/2011 - 2/3 - Vu les demandes en paiement datées du 25 mai 2011, déposées en date du 8 juin 2011 ; Vu la réponse des défenderesses du 26 septembre 2011 ; Vu la détermination de la partie demanderesse du 24 octobre 2011, qui maintenait ses conclusions pour les frais, intérêts et dépens ; Vu l’audience de conciliation du 18 novembre 2011, lors de laquelle il a été indiqué que les parties tenteraient de trouver un accord global dans toutes les causes les opposant ; Vu la décision du Tribunal de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation si un tel accord n’était pas trouvé ; Vu l’audience de conciliation du 28 septembre 2012 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle ; Que dans la mesure où la partie demanderesse n'obtient que très partiellement gain de cause et que les défenderesses étaient fondées de sursoir au paiement de la facture litigieuse en raison de la suspension de la couverture d'assurance, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à la partie demanderesse; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à moitié à la charge de la partie demanderesse et à moitié des défenderesses, prises conjointement et solidairement.

A/1780/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte aux défenderesses de ce qu'elles s'engagent à payer à la partie demanderesse une somme de 100 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet. 4. Met un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100. fr. à la charge de la partie demanderesse et des défenderesses, prises conjointement et solidairement, à parts égales. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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