Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Rosa GAMBA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1775/2014 ATAS/18/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2015 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1775/2014 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1976, a épousé en 2000 Madame A______, née _____ 1975 et mère d’une fille née en 1997. Les époux, d’origine somalienne, ont eu sept enfants nés en 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2012, le deuxième étant décédé en 2006. 2. L'intéressé, arrivé en Suisse en 1993, est invalide et reçoit des prestations complémentaires depuis 2005, étant précisé qu’il ne perçoit pas de rentes de l’assurance-invalidité, faute de remplir la condition relative à la durée minimale de cotisation. 3. Dans le cadre de l'appréciation de sa capacité de travail par l'assurance-invalidité, il est fait état, dans la note de travail du 11 septembre 2003, d'un retard mental léger, d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, d'un épisode dépressif moyen, d'un syndrome de Francheschetti Klein et d'un trouble mixte des acquisitions scolaires. Selon les médecins du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l'intéressé est incapable de travailler dans le marché de travail normal. Seule une activité en atelier protégé à 50% entre en ligne de compte. 4. Par décision du 2 janvier 2014, le service des prestations complémentaires (SPC) a octroyé au bénéficiaire des prestations complémentaires fédérales de CHF 2’746.et cantonales de CHF 1’933.-, après avoir recalculé son droit aux prestations à partir du 1 er janvier 2014. Il a notamment retenu, à titre de dépenses reconnues, le forfait pour la couverture des besoins vitaux applicable aux couples avec cinq enfants à charge et des cotisations AVS/AI/APG d’un montant de CHF 504.-. S’agissant du revenu déterminant, le SPC a pris en compte un gain potentiel de l’épouse de CHF 41’343.- et des allocations familiales à hauteur de CHF 21’600.-. 5. Le bénéficiaire a formé opposition à cette décision le 27 janvier 2014, contestant le montant des allocations familiales retenu et la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse. A cet égard, il a précisé que sa femme, mère de sept enfants dont une petite fille atteinte d’un handicap sensoriel, était dans l’impossibilité de travailler. Son propre état de santé ne lui permettait pas de la remplacer dans les activités de la vie quotidienne et pour les soins à apporter aux enfants. En outre, il a soutenu que la fille aînée de sa femme et leur fils cadet né le - _____ 2012 devaient être pris en considération. Enfin, il a relevé que le SPC devait tenir compte des cotisations AVS/AI/APG pour le couple, affilié en tant que personne sans activité lucrative. 6. Le 26 février 2014, le SPC a accordé un délai au bénéficiaire pour compléter son opposition et produire certains documents, dont un rapport médical du pédiatre attestant de la nécessité pour son épouse de s’occuper de ses enfants, en particulier de sa fille malade. 7. En date du 25 mars 2014, le bénéficiaire a répondu au SPC que sa fille ne nécessitait pas la présence absolue et exclusive de sa mère, mais qu’elle avait
A/1775/2014 - 3/12 besoin d’être très régulièrement accompagnée à différents rendez-vous médicaux en raison de son atteinte auditive. Il a également rappelé que son épouse devait honorer de multiples rendez-vous pour ses six autres enfants. 8. Par décision sur opposition du 21 mai 2014, le SPC a partiellement admis l'opposition du bénéficiaire et a pris en compte les cotisations sociales payées par l’épouse. En revanche, il a refusé de supprimer le gain potentiel retenu pour cette dernière, relevant que la présence de la mère ne constituait pas une exigence médicale et une mesure thérapeutique productive et que, mis à part le cadet, tous les enfants étaient scolarisés de sorte que la situation de l’épouse ne différait pas de celle des autres mères actives. Pour le surplus, le SPC a expliqué que la fille aînée de l’épouse était exclue du calcul dès lors que ses revenus dépassaient ses dépenses reconnues. 9. Le même jour, le SPC a adressé un courrier séparé au bénéficiaire, lui indiquant avoir recalculé son droit aux prestations dès le 1 er juillet 2012 afin de tenir compte de son fils cadet. Il a joint deux nouvelles décisions sujettes à opposition, la première portant sur la période du 1 er juillet au 31 août 2012 et la seconde sur celle du 1 er septembre 2012 au 31 mai 2014. Selon les plans de calcul annexés, le forfait pour les besoins vitaux prenait en considération six enfants et les cotisations AVS/AI/APG s’élevaient à CHF 976.60 pour 2012, CHF 986.90 pour 2013 et CHF 1’008.- pour 2014. S’agissant du revenu déterminant, était mentionné un gain potentiel de l’épouse de CHF 41’161.- pour 2012, CHF 41’403.- pour 2013 et CHF 41’343.- pour 2014. La somme des allocations familiales s’élevait à CHF 27’600.depuis le 1 er juillet 2012. Le SPC a par ailleurs tenu compte de ce que le frère de l'ayant-droit partageait le logement familial depuis le 23 novembre 2011, de sorte qu'il a retenu un loyer proportionnel dès le 1 er juillet 2012. Le droit mensuel aux prestations complémentaires fédérales et cantonales était fixé à CHF 2’524.-, respectivement à CHF 1'991.-, du 1 er juillet au 31 décembre 2012, montants portés à CHF 2'562.- et à CHF 2'006.- pour 2013, et à CHF 2'567.- et à CHF 2'006.- dès le 1 er janvier 2014. Compte tenu des sommes déjà versées entre le 1 er juillet 2012 et le 31 mai 2014, soit CHF 107'851.-, le SPC a réclamé au bénéficiaire la restitution des montants indus, soit CHF 3'080.-. 10. Par acte du 19 juin 2014, le bénéficiaire, par l’intermédiaire de l’Association genevoise des malentendants, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Il a invoqué que l’intimé ne retenait pas, à titre d’allocations familiales, le montant effectivement perçu, lequel s’élevait, depuis juillet 2012, à CHF 26'400.-, soit CHF 2'200.- par mois. En outre, il a soutenu que le quotidien de son épouse, mère de sept enfants âgés de 2 à 17 ans, était incompatible avec une activité lucrative à temps plein. Il a ajouté avoir déposé, en novembre 2013, une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office de l’assurance-invalidité en raison de la surdité de l’un de ses enfant. Le recourant a notamment produit des attestations de la caisse d’allocations familiales, selon lesquelles il avait reçu, pour ses six enfants, CHF 2'200.- par mois entre janvier et juillet 2013.
A/1775/2014 - 4/12 - 11. Dans sa réponse du 18 juillet 2014, l’intimé a maintenu sa position. 12. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 15 octobre 2014, le recourant, accompagné d’une assistante sociale, a exposé être essentiellement handicapé par un diabète qui se décompensait notamment lorsqu’il était stressé, ce qui pouvait également lui arriver à la maison. Il participait aux tâches domestiques, mais ne parvenait plus à aider lorsqu’il avait trop de sucre car il avait alors mal à un pied et tremblait. Il s’occupait de tous ses enfants et allait aussi les chercher à l’école. La représentante de l’intimé a déclaré que le calcul de l’intimé relatif aux allocations familiales lui paraissait effectivement erroné. 13. Le même jour, la chambre de céans a entendu l’épouse du recourant, laquelle comprend et parle bien le français. Celle-ci a précisé n’avoir aucune formation professionnelle, n’avoir jamais travaillé en Afrique et avoir été engagée comme femme de chambre en Suisse jusqu’à la naissance de son deuxième enfant. Elle a expliqué que lorsque son mari se réveillait le matin, il tremblait et n’avait pas de force. A cause de l’hypoglycémie, elle devait lui chercher quelque chose de sucré à manger et devait le surveiller en permanence durant la matinée. Même pendant la journée, il était imprévisible lorsque le sucre baissait. De ce fait, elle n’osait pas le laisser seul avec les enfants pendant très longtemps ni avec le dernier né lorsque les autres enfants étaient à l’école. Elle a ajouté que pour venir à la présente audience, elle avait laissé ses enfants à sa belle-sœur, mère de cinq enfants, laquelle n’avait pas d’activité lucrative. Leur enfant handicapée, née en 2006, fréquentait l’école de B______ depuis trois ans. Un bus scolaire venait la chercher le matin et la ramenait à 16h30. Deux fois par an, il fallait l’accompagner à une consultation à l’hôpital cantonal. Le médecin traitant avait son cabinet à côté du domicile familial, de sorte que son mari pouvait également accompagner les enfants aux rendez-vous médicaux. Les autres enfants étaient en bonne santé. 14. Interpellé par la chambre de céans, le docteur C______, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie, a confirmé le 18 novembre 2014 que le diabète du recourant n’était pas stabilisé, précisant que la stabilisation était difficile parce que le suivi l’était également, le recourant oubliant fréquemment ses rendez-vous. Il ne consultait qu’une à deux fois par année, alors qu’il devrait idéalement être vu tous les deux à trois mois. Les limitations fonctionnelles induites par le diabète consistaient en un état de fatigue, des troubles de la concentration et des malaises, voire des pertes de connaissance. Tant que l’équilibre glycémique n’était pas atteint de façon optimale, il pensait que le recourant ne pouvait pas s’occuper seul de son fils de deux ans car il pouvait présenter des pertes de contact ou encore un état confusionnel. Il a conclu qu’une obligation de se soigner de manière adéquate pourrait permettre la résolution des problèmes. 15. Le 28 octobre 2014, l’Association genevoise des malentendants a informé la chambre de céans qu’elle n’était pas mandataire dans le présent dossier et qu’elle apportait uniquement une assistance administrative et sociale au recourant et à sa famille.
A/1775/2014 - 5/12 - 16. Par courrier du 25 novembre 2014, le recourant a reconnu les oublis de rendez-vous signalés par son médecin, expliquant qu’il avait de la peine à se concentrer. 17. Le 2 décembre 2014, l’intimé a persisté dans ses conclusions, en relevant qu’il ressortait des réponses du Dr C______ que le recourant ne faisait pas tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour diminuer le dommage. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, pour autant qu'il est dirigé contre la décision sur opposition du 21 mai 2014 (art. 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). 3. Concernant l’objet du litige, la chambre de céans observe que la décision du 21 mai 2014 intitulée « décision sur opposition » porte sur la période postérieure au 1 er janvier 2014, et que deux nouvelles décisions « sujettes à opposition », rendues le même jour, établissent le droit du recourant aux prestations complémentaires du 1 er juillet 2012 au 31 mai 2014. Outre le fait qu’il n’est pas admissible que l’intimé se prononce deux fois sur la même période, et ce au moyen de décisions distinctes comportant des voies de droit différentes, il sied de rappeler qu'en principe seules les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours, aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA. Par conséquent, seule la décision sur opposition au sens formel est soumise à l’examen de la chambre de céans, les deux décisions sujettes à opposition du 21 mai 2014, dont la décision de restitution, ne font pas partie de l’objet du litige. Ce dernier porte donc sur le droit aux prestations du recourant dès le 1 er janvier 2014, et plus particulièrement sur la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant et sur le montant retenu à titre d’allocations familiales.
A/1775/2014 - 6/12 - Cependant, dans la mesure où le recourant conteste implicitement aussi les nouvelles décisions rendues le 21 mai 2014, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il rende une décision sur opposition à celles-ci. 4. a. Conformément à l'art. 4 al. 1 let. d LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles auraient droit à une rente de l’assurance-invalidité si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 de la loi sur l’assuranceinvalidité. L’art. 5 LPC prévoit des conditions supplémentaires pour les étrangers, à savoir la réalisation d’un délai de carence. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ces derniers comprennent notamment les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Conformément aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’Office fédéral des assurances sociales, les frais de garde des enfants peuvent être déduits selon les normes de l’impôt cantonal direct (DPC n° 3421.04, valables dès le 1 er avril 2011). Selon l’art. 35 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les frais de garde effectifs et justifiés sont déductibles jusqu’à concurrence de CHF 4'000.- par année et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans. b. Au plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC dispose qu'ont notamment droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève (let. a), qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. c), et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6). 5. a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation
A/1775/2014 - 7/12 équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer, en tout ou partie, l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). b. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3). L’exigibilité de l’activité lucrative du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires ne saurait se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie pas en revanche de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'assuranceinvalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1). 6. a. Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348).
A/1775/2014 - 8/12 - Il a également jugé que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Notre Haute Cour a confirmé que l'on pouvait raisonnablement exiger d'une femme de 40 ans, en bonne santé et mère de sept enfants dont le cadet était âgé de 2 ans, qui travaillait en qualité de patrouilleuse scolaire à raison de vingt-deux heures par mois, qui n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans, qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50% (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 29/04 du 9 novembre 2004). Elle a estimé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_618/2007 du 20 juin 2008). b. S'agissant de la jurisprudence de la chambre de céans, tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). De même, elle a jugé qu'on ne saurait exiger d'une épouse, âgée de 48 ans à l'époque de la décision litigieuse, qu'elle prenne une activité professionnelle alors qu'elle n'avait jamais travaillé, que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse, et qu'elle s'était entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants, dont l'un était sévèrement handicapé (ATAS 276/2004). La chambre de céans a également considéré qu’il n’était pas exigible, de la part d’une épouse âgée de 26 ans et mère de quatre enfants de moins de 5 ans au moment de la décision litigieuse, qui n’avait pas de diplôme, ne parlait pas le français, et dont le mari travaillait, qu’elle exerçât une activité lucrative, même à temps partiel, et ce, tant que les enfants n’étaient pas scolarisés (ATAS/553/2014). En revanche, un taux d'activité lucrative exigible de 50% a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004). Dans un autre arrêt, seule une capacité de travail de 50% a été jugée raisonnablement exigible de la part d'une épouse de 50 ans, en raison de l'absence quasi-totale de toute activité professionnelle depuis 13 ans (ATAS 1473/2009). Une capacité de travail partielle a également été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas
A/1775/2014 - 9/12 travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). La chambre de céans a également considéré que rien ne s'opposait à ce qu'une épouse, âgée de 55 ans, mais qui avait toujours été active professionnellement et n'avait jamais été éloignée de la vie professionnelle, travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins du ménage (ATAS/426/2004). 7. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l’espèce, s’agissant du gain hypothétique retenu pour son épouse, le recourant allègue que celle-ci est totalement incapable de travailler devant s’occuper de ses sept enfants, dont une fille atteinte d’un handicap sensoriel. De surcroît, son propre état de santé ne lui permet pas de la suppléer. La chambre de céans relève que l'épouse du recourant, âgée de 38 ans, comprend et parle bien le français. Sans formation particulière, elle a été en mesure de travailler en Suisse quelques années en qualité de femme de chambre, et ce jusqu’en 2000. Depuis lors, elle consacre son temps à l’entretien du ménage et à l’éducation de ses enfants, dont une fille atteinte de surdité. Il ressort des enquêtes que celle-ci est scolarisée, ne rentre pas à midi, et que ses déplacements sont assurés par l’établissement éducatif. En outre, seules deux consultations spécialisées sont prévues par année. Il n’apparaît donc pas que son atteinte à la santé requière une disponibilité accrue de la part de l’épouse du recourant durant la journée. Il en va de même concernant les six autres enfants, en bonne santé, dont seul le dernier n’est pas scolarisé. La présence de l’épouse du recourant n’est donc pas indispensable et un gain potentiel doit être retenu. Par ailleurs, le recourant a déclaré qu’il participait aux tâches domestiques et s’occupait de tous ses enfants lorsque son état de santé le lui permettait, en allant notamment les chercher à l’école et en les accompagnant chez leur médecintraitant. Il doit toutefois être admis qu'il n'est pas en mesure de s’occuper seul de son fils cadet, le Dr C______ ayant confirmé que son diabète n’est pas stabilisé et engendre un état de fatigue, des troubles de la concentration et des malaises, voire des pertes de connaissance. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il est raisonnablement exigible de la part de l’épouse du recourant qu’elle mette à profit sa capacité de
A/1775/2014 - 10/12 travail et subvienne ainsi en partie aux besoins de la famille. Par contre, un taux de 50% paraît être le maximum exigible, étant donné que le recourant n'est pas capable de s'occuper entièrement de sa famille nombreuse. Il existe par ailleurs de nombreuses possibilités d’emplois dans le canton de Genève dans les activités de ménage et il ne fait aucun doute que l’épouse du recourant pourrait concrètement trouver un tel emploi. 9. Dès lors que le recourant n'est pas en mesure de garder le dernier né sur une longue période, il y a cependant lieu de déduire les frais de garde de cet enfant selon les normes de l’impôt cantonal direct, soit CHF 4'000.- par année. 10. L'intimé semble implicitement faire valoir qu'il y a lieu de réduire les prestations, au motif que le recourant n'est pas capable de par sa faute d'assumer la garde du fils cadet, en se fondant sur le rapport du Dr C______, selon lequel le diabète pourrait être mieux stabilisé si le recourant consultait son médecin tous les deux à trois mois au lieu d'une à deux fois par an. a. L'art. 21 al. 4 LPGA permet la réduction ou la suppression des prestations temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose ou ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement susceptible d'améliorer sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Cela présuppose une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. b. En l'occurrence, les conditions pour une réduction des prestations ne sont manifestement pas remplies, en l'absence de mise en demeure. Il ne pourrait par ailleurs s'agir uniquement d'une réduction correspondant aux frais de garde. En effet, même si le recourant pouvait assumer la garde du dernier né, cela ne changerait rien au fait que le taux de travail exigible de son conjoint ne dépasse pas 50%. En effet, le recourant ne présente pas seulement un diabète, mais également un retard mental léger, un syndrome douloureux somatoforme persistant, un épisode dépressif moyen, un syndrome de Francheschetti Klein et un trouble mixte des acquisitions scolaires, raison pour laquelle une rente d'invalidité entière lui a été attribuée. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il doit être admis dans ces circonstances qu'il ne peut pas suppléer totalement son épouse dans les soins et l'éducation des sept enfants, dont un souffre de surcroît d'un handicap. Les troubles précités empêchent du reste vraisemblablement le recourant de prendre soin de lui au mieux pour stabiliser son diabète, de sorte qu'il est douteux que cette omission puisse être considérée comme une faute. 11. Quant au gain potentiel, l’intimé l'a déterminé à CHF 41’343.- en se fondant sur la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève. Dans la mesure où cela correspond à l'activité exercée précédemment, cela n'est pas critiquable.
A/1775/2014 - 11/12 - Le revenu hypothétique de l’épouse se monte ainsi, pour la période à compter du 1 er
janvier 2014, à CHF 20'671.50 (1/2 de CHF 41’343.-), desquels il convient de déduire CHF 4'000.-. Par conséquent, un gain potentiel de CHF 16'671.50 doit être retenu dans le calcul des prestations complémentaires. Cela étant, il y lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires en prenant en considération le montant susmentionné à titre de gain potentiel. 12. Le recourant conteste également le montant mentionné par l’intimé à titre d’allocations familiales et produit des attestations démontrant qu’il a reçu, pour six de ses enfants, CHF 2'200.- par mois de janvier à juillet 2013. L’intimé ne livre aucune argumentation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il s’est écarté de ces chiffres, lesquels correspondent au demeurant à ceux figurant à l’art. 8 al. 2 let. a et al. 4 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF – J 510). Ce grief est donc bien fondé, de sorte que le montant des allocations familiales à retenir est de CHF 26'400.-. 13. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 21 mai 2014 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision au sens des considérants. La cause est également renvoyée à l'intimé pour statuer sur l'opposition, formée implicitement par le recourant dans le cadre du présent recours, aux deux décisions du 21 mai 2014. 14. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1775/2014 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, annule la décision sur opposition du 21 mai 2014 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Renvoie la cause également à l'intimé pour statuer sur les oppositions formées à ses décisions du 21 mai 2014. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le