Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/177/2009 ATAS/842/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 24 juin 2009
En la cause Madame B__________, domiciliée au Grand-Lancy, CH
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/177/2009 - 2/5 - Attendu en fait que, par décisions des 22 et 24 octobre 2008, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a mis Madame B__________ au bénéfice d’une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2004 au 30 avril 2005, d’une demi-rente du 1er mai 2005 au 31 mars 2008 et d’un trois-quarts de rente dès le 1er avril 2008, ainsi que de rentes complémentaires pour enfant ; Que ledit office a compensé une partie des prestations arriérées dues avec les rentes trop versées à l'époux de l'assurée pour la période de janvier 2004 à novembre 2005, date officielle de la séparation des époux; Que par courrier daté du 20 novembre 2008 et adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), reçu par celle-ci le 12 décembre 2008, l'assurée a contesté la compensation des arriérés de prestations avec les rentes versées en trop à son époux ; Que la caisse a transmis ce courrier au Tribunal de céans, par courrier du 20 janvier 2009, comme objet de sa compétence ; Que le Tribunal de céans a invité la recourante, par courrier du 21 janvier 2009, à lui indiquer à quelle date elle avait reçu la décision contestée, à quelle date elle avait déposé son recours à un bureau de Poste ou, le cas échéant, quels étaient les motifs de la tardiveté de son recours, dans un délai échéant au 2 février 2009 ; Que ce courrier lui ayant été retourné comme « non-réclamé », le Tribunal de céans le lui a à nouveau adressé le 11 février 2008, sous pli simple ; Que la recourante a prié le Tribunal de céans, par lettre recommandée postée le 24 février 2009, de lui accorder un délai supplémentaire, dans la mesure où elle était malade et qu’elle n’avait pas la force de faire sa correspondance ; Que le Tribunal de céans a donné droit à sa demande, par courrier du 25 février 2009 ; Que la recourante, par courrier recommandé posté le 16 mars 2009, lui a fait savoir qu’elle était toujours malade et n’avait pas la force ni les idées claires pour répondre, de sorte qu’elle demandait un nouveau délai jusqu’à fin mars ; Qu’à l’appui de ses dires, elle a joint à son courrier un certificat médical du Dr L__________ attestant une incapacité totale de travailler à compter du 16 février 2009 ; Que le Tribunal de céans lui a accordé un nouveau délai au 31 mars 2009 pour répondre à son courrier du 21 janvier 2009 ; Que la recourante a allégué, par courrier posté le 31 mars 2009, qu’elle avait reçu la décision contestée environ le 30 octobre 2008, qu’elle était allée au guichet de la caisse le lendemain de la réception de la décision, pour demander des explications et essayer de comprendre son calcul, qu’elle y était retournée quelque jours plus tard pour
A/177/2009 - 3/5 demander plus d’explications et pour exposer sa situation, mais qu’il lui avait été répondu qu’elle ne pouvait rien faire et que c’était comme ça ; Que la recourante a encore relevé dans ce même courrier être retournée une troisième fois au guichet, pour se plaindre d’un traitement injuste, et que l’employé au guichet lui avait donné finalement le nom de la personne qui s’occupait de son dossier, à savoir Madame C__________, à laquelle elle avait ensuite téléphoné ; Que celle-ci lui avait conseillé d’écrire une lettre et d’annexer toutes les preuves pour que la caisse puisse considérer sa réclamation ; Que la recourante a estimé ainsi avoir été diligente, mais avoir reçu une mauvaise information au guichet, qui l’avait empêchée d’agir dans le délai légal de recours ; Que par écritures du 16 avril 2009, l’intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sur la base de la détermination du 15 avril 2009 de la caisse, annexée au recours; Que la caisse a renseigné, par courrier du 13 mai 2009, le Tribunal de céans que la recourante s'était rendue en ses locaux fin octobre 2008 au plus tard, selon les renseignements pris auprès de Mme C__________, et qu'elle avait sollicité à cette occasion des explications quant à la teneur des décisions litigieuses, dès lors qu'elle ne comprenait pas les calculs; Que Mme C__________ lui avait communiqué les informations utiles, mais qu'elle n'avait pas établi de note de dossier; Que selon cette collaboratrice, la recourante n'avait à ce moment aucunement mentionné qu'elle contestait les décisions en cause ou avait l'intention de recourir contre celles-ci; Que la recourante s'est déterminée sur les écritures précitées de la caisse, par courrier du 15 juin 2009; Qu'elle a allégué avoir obtenu l'information de devoir faire "opposition" de Mme C__________ seulement après son troisième déplacement à la caisse et après deux appels téléphoniques; Attendu en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/177/2009 - 4/5 - Que selon l'art. 60 al. 1 LPGA le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) et qu'il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, la recourante n'a manifestement pas respecté le délai de 30 jours à compter des décisions des 22 et 24 octobre 2008, dans la mesure où son recours n'a été reçu que le 12 décembre 2008; Que la recourante admet à cet égard avoir reçu les décisions litigieuses à la fin du mois d'octobre 2008; Qu'elle ne fait pas valoir avoir été empêchée de déposer le recours dans le délai fixé; Qu'en ce qui concerne la "désinformation" qu'elle prétend avoir reçue de la part de l'intimé, il ne résulte pas du dossier qu'elle a été induite en erreur par ce dernier, respectivement la caisse, en ce qui concerne la nécessité de faire recours, dès lors que la caisse a déclaré que, selon son employée, Mme C__________, la recourante n'a jamais contesté la décision ni fait part de son intention de recourir; Que la recourante est ainsi dans l'impossibilité d'établir avoir reçu une information erronée de la part de cette dernière; Qu'il est à cet égard à relever que son recours est daté du 20 novembre 2008, alors qu'il a été posté seulement le 12 décembre 2008, et que ce fait constitue plutôt un indice que la recourante était tout à fait consciente de ce que son recours devait être déposé dans le délai de 30 jours à compter des décisions des 22 et 24 octobre 2008; Qu'il est par ailleurs indiqué clairement dans les décisions litigieuses qu'elles doivent être contestées dans un délai de 30 jours par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales; Que dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la recourante a été induite en erreur par l'administration; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité; Que dans la mesure où la recourante fait valoir que son état s'est aggravé et où elle réclame une rente d'invalidité entière, par écritures du 29 mars 2009, il y a lieu de
A/177/2009 - 5/5 renvoyer la cause à l'intimé, afin qu'il statue sur la demande de révision présentée par la recourante;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l'intimé pour examen de la demande de révision présentée par la recourante. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le