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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2009 A/1728/2009

November 19, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,760 words·~29 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA,, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1728/2009 ATAS/1428/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 novembre 2009

En la cause Monsieur I__________, domicilié au, GRAND-LANCY recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1728/2009 - 2/14 - EN FAIT 1. Le 10 janvier 2005, Monsieur I__________, bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA ; devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires [SPC]). 2. Au nombre des pièces du dossier du SPC figure un document signé par le demandeur, non daté mais portant un timbre du 24 août 2005, rédigé en ces termes : "Ma maison au Kosovo est à mes parents, mon père, dont j'y ai hériter sa valeur est d'environ 20'000 euros" (sic). 3. Le 25 août 2005, l’OCPA a rendu une décision au terme de laquelle il a refusé l’octroi de prestations complémentaires fédérales mais alloué en revanche à l’intéressé des prestations complémentaires cantonales à compter du 1er avril 2005. Le montant de ces prestations a été fixé à 518 fr./mois du 1er avril au 31 août 2005, puis à 498 fr./mois à compter du 1er septembre 2005. Ce montant a été fixé en prenant en compte un gain potentiel de 37'150 fr., une fortune immobilière de 30'870 fr. et un montant de 1'671 fr. 75 au titre de produit des biens immobiliers. 4. Le 14 février 2006, l’OCPA a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente suite à une modification du montant pris en compte à titre de loyer et réduisant le montant des prestations complémentaires cantonales à 419 fr./mois pour la période du 1er avril au 31 août 2005 et à 300 fr./mois par la suite. 5. Le 7 juillet 2006, l’OCPA a rendu une décision fixant le montant dû à titre de prestations complémentaires cantonales à 535 fr./mois à compter du 1er avril 2006. 6. Le 13 décembre 2006, le SPC a fixé le montant dû à compter du 1er janvier 2007 à 499 fr. par mois. Il a expliqué que le montant du gain potentiel pris en considération correspondait aux normes de la convention collective de travail du secteur du nettoyage dans le canton de Genève (employé d'entretien non qualifié) après déduction des cotisations salariales. 7. Le 23 novembre 2007, l’OCPA a rendu une décision annulant et remplaçant les précédentes et fixant le montant des prestations complémentaires cantonales à 455 fr./mois pour la période du 1er avril au 31 août 2005, à 435 fr./mois du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006, à 571 fr./mois du 1er avril au 31 décembre 2006 et à 537 fr./mois à compter du 1er janvier 2007 8. Le 4 juin 2008, le SPC a encore rendu une nouvelle décision établissant les montants dus de la manière suivante : 455 fr./mois du 1er avril au 31 août 2005, 435 fr./mois du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006, 571 fr./mois du 1er avril au 31

A/1728/2009 - 3/14 décembre 2006, 537 fr./mois du 1er janvier au 31 juillet 2007. A compter du 1er août 2007, le SPC a nié le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires cantonales. En conséquence de quoi, il a réclamé à son bénéficiaire la restitution de la somme de 6'891 fr. 9. Le 9 octobre 2008, l’OCPA a rendu une nouvelle décision niant le droit aux prestations pour la période postérieure au 1er septembre 2008. Cette décision prenait en compte un gain potentiel de 39'856 fr. et une fortune de 30'870 fr. ainsi qu'un montant de 1'671 fr. 75 à titre de produit de bien immobilier. 10. Le 6 novembre 2008, le bénéficiaire a adressé à l’OCPA un courrier recommandé dans lequel il demandait à l'autorité de bien vouloir réexaminer son dossier. Il alléguait que son fils IA__________ ne vivait plus sous son toit et demandait par ailleurs la remise de l’obligation de restituer la somme de 6'891 fr. réclamée dans la décision du 4 juin 2008. 11. Le 12 décembre 2008, l’OCPA a rendu une décision niant le droit aux prestations pour la période postérieure au 1er janvier 2009. 12. Le 12 janvier 2009, l'assuré a formé opposition à la décision du 12 décembre 2008. Il a relevé que son courrier du 6 novembre 2008, dans lequel il avait sollicité le réexamen de son dossier en prenant en compte un loyer entier dès le 1er août 2007 était resté sans réponse. Il a ajouté qu'au surplus, il contestait la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse au motif que cette dernière lui était nécessaire en permanence pour l’aider à s’habiller, lui préparer à manger et faire son ménage. Enfin, il a contesté la prise en compte d'une fortune immobilière de 30'870 fr., précisant que seul son père avait été propriétaire d'un bien immobilier et qu'à son décès ce dernier était revenu à son frère cadet. 13. Le 19 janvier 2009, l'assuré a produit une attestation émanant du Ministère des services publics de la République du Kosovo certifiant qu’il ne possédait aucun bien immobilier. 14. Le 16 avril 2009, le SPC a adressé à l'assuré un courrier intitulé "votre demande de réexamen du 7 novembre 2008". Le SPC a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que la décision du 4 juin 2008 était entrée en force, faute d’avoir été contestée dans les trente jours. Il a relevé qu’au surplus, l’assuré ne faisait pas état de faits nouveaux. Il a ajouté que la bonne foi de l'assuré serait examinée dans le cadre de la demande de remise. 15. Par décision sur opposition du même jour, le SPC a confirmé sa décision du 12 décembre 2008.

A/1728/2009 - 4/14 - S'agissant de la question du loyer, le SPC a relevé que cette dernière avait fait l’objet d’une décision antérieure, rendue le 4 juin 2008 et que cette dernière, non contestée, était entrée en force. S'agissant du montant retenu à titre de gain potentiel pour l'épouse de l'assuré, le SPC a considéré que le fait que l’intéressée doive tenir le ménage et préparer les repas ne constituait pas une entrave à la mise en valeur de sa capacité de gain. Quant au fait qu’elle devait aider son époux dans les actes quotidiens, le SPC a estimé que dans la mesure où l'assuré n'était pas au bénéfice d'une rente d'impotence, il n’y avait pas lieu d’admettre qu'il nécessitait une assistance permanente de son épouse. Le SPC a ajouté qu’au surplus, cette question avait également été examinée dans sa décision du 4 juin 2008, entrée en force faute d’avoir été contestée dans les 30 jours. Enfin, s'agissant de la prise en compte d'un bien immobilier au Kosovo, le SPC a fait remarquer qu'il qu’il s’était basé sur les déclarations faites par l'assuré en date du 24 août 2005. Là encore, le SPC a ajouté que ce point avait déjà été traité dans sa décision du 4 juin 2008. 16. Par courrier du 15 mai 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en alléguant brièvement qu'il ne possède pas de bien immobilier au Kosovo, que sa femme ne peut travailler car elle s'occupe de lui et que son fils, IA__________, n'habite plus chez lui. 17. Invitée à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 10 juin 2009, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait remarquer que l'assuré n'a jamais contesté les décisions qui ont été précédemment rendues à son encontre qui, toutes, prenaient en compte les faits que le recourant conteste désormais. L’intimé en tire la conclusion que son mode de calcul est entré en force et qu’en l'absence de faits ou de moyens de preuves nouveaux, il n’y a pas lieu de le modifier. 18. Une audience s'est tenue en date du 9 juillet 2009 au cours de laquelle le recourant a été entendu, assisté d'un interprète. Le recourant a expliqué que, conformément à la tradition, c’était son frère cadet étant précisé qu’ils étaient sept enfants - qui avait reçu en héritage la maison dont ses parents avaient été propriétaires au Kosovo, d’une valeur approximative de 20'000 euros. Le recourant a indiqué que c’est parce que son frère est sans travail que le bien immobilier lui a été attribué. Il a ajouté que leurs cinq sœurs profitent également régulièrement de la maison, à raison d’un mois par année environ., mais que lui-

A/1728/2009 - 5/14 même n’est plus retourné au Kosovo depuis près de cinq ans et ce, en raison de son état de santé. Le recourant s’est engagé à produire un document appuyant ses dires, tout en relevant avoir déjà produit un extrait du Registre foncier. Le recourant a ajouté que s’il n’a pas contesté le calcul du SPC plus tôt, c’est qu’il n’avait d’abord pas compris qu’une valeur était prise en compte à titre de fortune de ce chef. L’intimé a allégué qu’à l’origine, c’était le recourant lui-même qui avait évoqué l’existence de ce bien. Il a ajouté qu’il aimerait également être assuré que le recourant n’a pas renoncé à un droit quelconque sur le bien en question, car se poserait alors la question d’un dessaisissement éventuel. S’agissant de son épouse, le recourant a produit un certificat établi par le Dr L__________. Ce dernier y indique que l’intéressée souffre d’un diabète de type II, qui réduit sa capacité de travail - sans préciser dans quelle mesure-, et qu’elle doit en outre s’occuper de son époux. Le recourant a expliqué que son épouse l’a rejoint en Suisse pour l’assister mais qu’elle n’a jamais travaillé, raison pour laquelle elle n’a pas demandé à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité. Le recourant a précisé que lui-même bénéficie depuis 2002, d’une rente entière d’invalidité mais ne reçoit en revanche pas d’allocation pour impotent. Il a allégué que son épouse prépare les repas, l’aide à faire sa toilette, à s’habiller, et pour différents autres actes quotidiens, de sorte qu’en définitive, elle est toujours là pour lui. Sur ce point, l’intimé a persisté dans sa position, alléguant qu’au vu des éléments en sa possession, il ne pouvait déterminer si c’était en raison d’une commodité personnelle ou véritablement pour des raisons objectives que l’épouse du recourant ne travaillait pas. S’agissant du montant pris en compte pour le loyer du recourant, l’intimé a relevé qu’il n’était pas contesté que le plus jeune fils de l’intéressé vivait encore chez ses parents. En revanche, le fils aîné, IA__________, avait quitté le domicile parental, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de le prendre en compte. Le recourant l’a admis et a en conséquence retiré son recours sur ce point. 19. Le 31 juillet 2009, l'assuré a produit une attestation émanant de la Direction du cadastre de la municipalité de Viti (Kosovo), datée du 27 juillet 2009, attestant que la zone cadastrale n°589, d’une surface de 408 m2, appartenait à Monsieur J__________.

A/1728/2009 - 6/14 - 20. Ce document a été communiqué à l'intimé, qui, par pli du 25 août 2009, a admis que l’on pouvait désormais considérer comme établi que le bien immobilier sis au Kosovo était la propriété du frère du recourant. Il a en revanche émis l’avis que l’hypothèse selon laquelle ce dernier avait pu renoncer à la part du bien lui revenant n’avait pas été écartée. L'intimé a donc indiqué qu'il attendait des explications et pièces complémentaires sur ce point. 21. Une nouvelle audience s'est tenue en date du 8 octobre 2009 au cours de laquelle a été entendu le Dr M__________, spécialiste en orthopédie. Ce dernier a indiqué qu’il suit le recourant depuis 1989 et que ce dernier est gravement handicapé au niveau du membre supérieur droit. Il a expliqué que son patient, droitier, a perdu l’usage de son bras à raison de 60 - 70% (manque de force et de mobilité). Il a indiqué qu’à sa connaissance, aucune demande d’allocation pour impotence n’avait été déposée pour son patient, non parce que cette possibilité avait été exclue, mais parce qu’il n’en avait tout simplement pas été question. Le témoin a émis l’avis qu’une demande d’allocation pour impotence de degré faible pourrait aboutir car le recourant a effectivement besoin d’une aide extérieure pour effectuer un certain nombre d’actes de la vie quotidienne. 22. A également été entendu le Dr L__________, médecin traitant du recourant depuis 2006. Le médecin a confirmé que son patient a besoin de l’aide de son épouse pour faire sa toilette et s’habiller le matin, pour préparer les repas, pour lui préparer ses médicaments une fois par jour, ainsi que pour procéder deux fois par jour aux contrôles de son taux de sucre et de sa tension. Il a évalué à environ 20% l’aide que son épouse doit lui apporter. Le témoin a précisé que, depuis 2002, son patient, droitier, ne peut quasiment plus soulever son bras droit (il est en effet limité à 30°), ce qui le handicape de manière importante au quotidien. Il a convenu qu’il faudrait peut-être envisager de déposer une demande d’allocation pour impotence de degré faible. Le témoin a ajouté qu’il était également le médecin traitant de l’épouse du recourant et que celle-ci souffrait d’un diabète de type 2 nécessitant une médication par voie orale, d’hypertension, d’obésité et d’hypercholestérolémie. Il a émis l’avis que sa capacité résiduelle de travail était réduite, au vu de la gravité de son diabète, dans la mesure où il était nécessaire, pour éviter toute complication, de respecter scrupuleusement certaines mesures de prévention telles que suivre des séances de physiothérapie afin de perdre du poids ou encore s’astreindre à un régime sévère nécessitant de s’alimenter cinq fois par jour. Dans ces conditions, le témoin a estimé qu’il n’était pas raisonnable d’exiger de l’épouse du recourant une durée de travail supérieure à 80 %.

A/1728/2009 - 7/14 - 23. A l’issue de l’audience, le recourant a encore souligné que, dans la mesure où il appartient à une fratrie de neuf, la valeur du bien immobilier de ses parents - soit 20'000 euros - devrait être divisée d’autant. Il a affirmé n’avoir jamais reçu le moindre centime en relation avec ce bien immobilier. Il a rappelé qu’il a quitté le Kosovo depuis quarante-deux ans. 24. Suite à cette audience, l'intimé, dans sa détermination du 5 novembre 2009, a proposé de renoncer à la prise en compte du bien immobilier, eu égard aux explications fournies lors des audiences d'enquêtes. Quant au gain potentiel de l'épouse du recourant, l’intimé a accepté de le réduire à 80% à partir du 1er janvier 2009 (soit 32'929 fr., étant précisé que le montant de 33'959 fr. 40 retenu pour un emploi à plein temps a été fixé sur la base des normes de la convention collective de travail applicable à Genève dans le domaine du nettoyage). L'intimé, après avoir établi une décision provisoire en ce sens, a constaté que malgré ces modifications, le recourant n’avait toujours pas droit à des prestations complémentaires puisque le revenu déterminant, 54'506 fr., était toujours plus élevé que le total des dépenses reconnues (40'169 fr. pour les prestations complémentaires fédérales et 53'184 fr. pour les prestations complémentaires cantonales). 25. Une nouvelle audience de comparution personnelle a eu lieu en date du 19 novembre 2009. L’intimé a précisé que si le recourant se voyait reconnaître le droit à une allocation pour impotence, le montant du gain potentiel de son épouse pourrait encore être revu à la baisse. En attendant, il a proposé de réexaminer son dossier sous l’angle du droit à des prestations d’assistance. Le recourant s’est étonné de ne pas atteindre les barèmes minima prévus par la loi malgré les modifications apportées au calcul de l’intimé. Il a persisté a conclure qu’aucun gain potentiel ne devrait être retenu pour son épouse, dont il affirme qu’elle est dans l’incapacité totale de travailler puisqu’elle doit s’occuper de lui en permanence. Il a souligné par ailleurs que son épouse est âgée d’une soixantaine d’années. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la

A/1728/2009 - 8/14 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]). 4. En l'espèce, le litige ne porte plus que sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a retenu un montant à titre de gain potentiel pour l’épouse du recourant et, dans l’affirmative, de savoir à combien doit s’élever ce montant. En effet, le recourant a expressément renoncé à contester le montant retenu à titre de loyer. Quant à l’intimé, il a admis que le recourant n’était - et n’avait jamais été propriétaire d’aucun bien immobilier au Kosovo. Il conviendra donc, sur ce point, d’admettre le recours. 5. À titre liminaire, il convient d’examiner l’argument de l’intimé selon lequel le gain potentiel retenu, dans la mesure où il l’a également été dans des décisions antérieures à la décision litigieuse et entrées en force, aurait acquis force de chose jugée et ne pourrait plus être remis en cause.

A/1728/2009 - 9/14 - En l’espèce, le fait que des décisions antérieures ont retenu un gain potentiel ne saurait conférer à ce fait force de chose jugée dans la mesure où la décision litigieuse concerne une période différente. Rien ne s’oppose donc à ce que le calcul des prestations faisant l’objet de la décision litigieuse soit donc revu dans son intégralité. L’intimé en a d’ailleurs convenu implicitement puisqu’après s’être totalement opposé à une modification de ce point, il a proposé, dans ses dernières écritures, de réduire le gain potentiel au montant correspondant à un taux d’occupation de 80%. 6. Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assuranceinvalidité ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues (énumérées à l’art. 10 LPC) qui excède lesdits revenus (art. 9 al. 1 LPC) tels qu’ils ressortent de l’art. 11 LPC. Les mêmes principes s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 4ss LPCC). Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC - auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales -, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des prestations s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). L'obligation faite au conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque le bénéficiaire n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité dès lors qu’en vertu de l’art. 163 du Code civil (CC), chacun des époux doit contribuer, selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Autrement dit, l'exercice d'une activité lucrative s'impose pour un conjoint lorsqu'il existe des circonstances objectives qui empêchent le bénéficiaire de travailler et que ce dernier se trouve de ce fait dans une situation de besoin. Cela découle également du devoir d'assistance entre époux prévu par l'art. 159 al. 3 CC (cf. ATF 114 II 13 consid. 4 p. 16). La question de savoir s’il est raisonnablement exigible du conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il reprenne, singulièrement exerce une activité

A/1728/2009 - 10/14 lucrative, et quel revenu il pourrait tirer d'une telle activité en faisant preuve de bonne volonté doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). Parmi les critères du droit de la famille décisifs, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de son âge, de son état de santé, de l'activité qu'elle aura exercée précédemment, du marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2, ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral (TF) a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et réf. citée). Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié P. 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. 7. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Quant à la juridiction de céans, elle a exclu la prise en compte d’un gain potentiel s’agissant d’un conjoint âgé de 54 ans, sans formation ni connaissances de français,

A/1728/2009 - 11/14 souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit ainsi que d’une dépression à elle seule invalidante à raison de 50% (ATAS/1095/2007). La juridiction de céans a en revanche fixé à 50% le taux d'activité lucrative exigible d’une épouse, ayant à charge quatre enfants, mais encore jeune et au bénéfice d’une bonne formation (ATAS/468/2004). Elle a fait de même dans le cas d'une épouse ayant des enfants à charge, qui travaillait déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, alors que son état de santé lui aurait permis d'exercer au surplus des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour (ATAS/372/2004). De la même manière, le Tribunal de céans a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité, ni lucrative ni bénévole, mais dont les enfants avaient atteint l’âge adulte ou l’adolescence qu’elle contribue à l'entretien de la famille en exerçant au moins à temps partiel car, bien qu’elle soit atteinte de fibromyalgie, l’AI n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS/246/2006). Le Tribunal cantonal a également conclu à l’exigibilité d’une activité à 50% de la part d’une femme de 40 ans, sans enfant, dont la fibromyalgie n'était pas été considérée comme invalidante par l'assuranceinvalidité (ATAS/1445/2007). 8. En l'espèce, on ne saurait admettre, comme l’allègue le recourant, que son épouse lui est indispensable en permanence et que cela entraverait donc entièrement sa capacité de travail. En effet, si l’on peut admettre que l’épouse du recourant doive préparer les repas, aider son conjoint pour sa toilette, son habillement et différents autres actes de la vie quotidienne, le Dr L__________ a évalué cette aide à 20%, ce qui paraît fort raisonnable. Si l’on ne saurait tirer argument du lien étroit existant entre l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires pour tirer la conclusion du seul fait que l’assuré ne reçoit pas (ou pas encore, sa demande de prestation étant en cours d’examen) d’allocation pour impotent de l’assurance invalidité pour nier le caractère indispensable de la présence de son épouse à la maison, il faudrait à tout le moins établir, puisque le recourant fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite des soins, que le recourant a véritablement besoin de la présence permanente de son épouse à ses côtés. Or, ainsi que cela a été dit, tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisqu’une présence à 20% suffirait (cf. sur ce point l’ATF non publié 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 5.2). Quant à l’état de santé de l’épouse du recourant, son médecin traitant a estimé qu’il lui permettrait d’exercer une activité adaptée à raison de 80%. Reste à examiner si l’on peut exiger de l’épouse du recourant l’exercice d’une activité à un tel taux au regard des autres critères énoncés par la jurisprudence et rappelés supra.

A/1728/2009 - 12/14 - En l’occurrence, l’épouse du recourant, sans formation professionnelle, est âgée de 58 ans (elle est née en 1951) et on peut supposer qu’elle maîtrise encore moins bien le français que le recourant puisqu’elle ne l’a rejoint en Suisse qu’en 2004, soit plusieurs années après que lui-même se soit installé dans le pays. Elle rencontre des limitations dues à son état de santé, que son médecin a traduit par une baisse du taux d’activité exigible de 20%. Au surplus, elle n’a plus travaillé depuis de longues années et n’a en tout cas jamais exercé d’activité lucrative depuis qu’elle est en Suisse. Or, il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible - ou très difficile - après un certain âge. Eu égard à ces considérations, il paraît exagéré d’exiger de l’épouse du recourant l’exercice d’une activité à un taux de 80%, ainsi que le propose l’intimé. Le Tribunal de céans est d’avis, au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier de l’âge de l’intéressée et de son éloignement du marché du travail, et des exemples de jurisprudence mentionnés supra, que c’est au maximum un taux d’occupation de 50% qui peut être attendu de sa part. En effet, si le TF a considéré à plusieurs reprises qu’une activité pouvait être exigée d’un conjoint même âgé de plus de 50 ans sans enfants mineurs à charge (cf. ATF non publiés 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.1 et P 2/06 du 18 août 2006 consid.1.2), il a aussi précisé qu’il ne fallait prendre en compte qu’un revenu réduit. De plus, dans l’arrêt du 14 avril 2008 cité supra, le TF a jugé que seule une activité à 50% pouvait être exigée d’une épouse née en 1967 (c'est-à-dire bien plus jeune que l’épouse du recourant en l’occurrence), en surpoids, de langue allemande et sans formation professionnelle. Du revenu hypothétique annuel retenu pour l’épouse du bénéficiaire des prestations complémentaires, soit 39'856 fr. pour un plein temps, correspondant à un montant de 19'928 fr. pour une activité exercée à mi-temps, on déduira encore la somme de 1'500 fr., le solde étant pris en compte à raison des deux tiers seulement (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC et ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 129 consid. 1c), soit à hauteur de 12'285 fr. tout au plus (cf. ATF 117 V 292 = RCC 1992 p. 348ss). Sur ce point, le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations s’agissant de la période postérieure au 31 décembre 2008. 9. La période antérieure sort du cadre du présent litige. Le Tribunal de céans relèvera cependant que, dans la mesure où rien n’indique que l’état de l’épouse du recourant se serait aggravé, il faut conclure que le gain potentiel aurait dû être fixé dans les mêmes proportions dès 2005. Force est cependant de constater que les décisions antérieures à la décision litigieuse sont entrées en force, faute d’avoir été contestées par le bénéficiaire. Une modifications des dites décisions n’est donc possible que sous l’angle de la révision procédurale ou de la reconsidérations, lesquelles sont réglées à l’art. 53 LPGA. Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est ainsi tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d’une

A/1728/2009 - 13/14 décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c et réf. citées). Or, en l’occurrence, on ne saurait parler de faits nouveaux ni même de moyens de preuve nouveaux dès lors que rien n’empêchait le bénéficiaire des prestations d’invoquer plus tôt son propre état de santé et celui de son épouse. Les conditions d’une révision procédurale ne sont donc pas remplies. Reste que l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s’est prononcée, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Il n’existe toutefois pas de droit à la reconsidération que l’assuré pourrait déduire en justice (SVR 2004 ALV n. 1 p. 2 consid. 2), de sorte que le Tribunal de céans ne peut qu’inviter l’intimé à reconsidérer ses décisions précédentes, mais en aucun cas l’y contraindre. Ces considérations valent, mutatis mutandis, s’agissant du bien immobilier pris en compte dans le calcul des prestations, dont il s’est révélé qu’il l’a été par erreur puisqu’il est apparu, au terme des enquêtes diligentées par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente procédure, que le bénéficiaire n’a jamais été propriétaire d’un bien immobilier au Kosovo et qu’il n’y avait donc pas lieu de prendre en compte un montant de 30'870 fr. à titre de fortune immobilière, pas plus que celui de 1'671 fr. à titre de produit de cette fortune.

A/1728/2009 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule les décisions des 12 décembre 2008 et 16 avril 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues en excluant toute fortune immobilière et tout produit de cette dernière, d’une part, en tenant compte d’un gain potentiel de 12'285 fr. pour l’épouse du bénéficiaire, d’autre part, et nouvelle décision concernant la période postérieure au 1er janvier 2009. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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