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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/1725/2008

September 2, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,701 words·~14 min·3

Summary

; AI(ASSURANCE) ; COMPARAISON DES REVENUS ; ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ ; REVENU D'INVALIDE ; REVENU SANS INVALIDITÉ ; RÉVISION(DÉCISION) ; RÉVISION(PRESTATION D'ASSURANCE) ; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; RENTE ORDINAIRE ; DÉBUT; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; JOUR DÉTERMINANT | LPGA17; LAI28

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1725/2008 ATAS/957/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 septembre 2008

En la cause

Monsieur V__________, domicilié au LIGNON (GE) recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/1725/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur V__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), travaillait en qualité d’aléseur depuis le 13 septembre 1971 au service de X__________ SA. 2. À partir du 31 janvier 1994, l’assuré s’est trouvé en incapacité totale de travailler en raison d’une hernie discale, dont la cure n’a pas permis de soulager toutes les douleurs, lesquelles se sont par la suite révélées handicapantes. Selon les indications fournies par l’employeur le 24 janvier 1995, il percevait alors un salaire mensuel brut de 5'140 fr., versé treize fois l’an, pour quarante heures d’activité par semaine ; pour le surplus, son gain annuel s’était élevé à 71'274 fr. 15 en 1993. 3. Par décision du 11 décembre 1995, l’assuré s’est vu accorder des indemnités journalières par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI ou l’intimé) à compter du 30 octobre précédent. 4. Au terme d’un stage effectué par l’assuré au Centre de formation professionnelle de Morges, l’OCAI lui a, par décision du 5 octobre 1998, accordé le bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er juillet précédent. Le degré d’invalidité était évalué à 50% en tenant compte d’un hypothétique revenu annuel brut sans invalidité de 71'000 fr. et d’un revenu d’invalide de 35'100 fr.. 5. En 2000, le recourant a été engagé à mi-temps en qualité de mécanicien CNC par Y___________SA, pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., versé douze fois l’an. Son salaire annuel brut, de 42'000 fr., n’a pas été modifié par la suite. 6. Son état de santé s’étant stabilisé, le recourant n’a plus été suivi médicalement depuis 2004. 7. Par lettre du 13 avril 2007 adressée à l’assuré, l’OCAI lui a présenté un projet de décision de réduction de sa rente d’invalidité. À l’appui de son projet, l’OCAI faisait valoir qu’en 2005, la comparaison entre le revenu annuel réactualisé d’aléseur (77'201 fr.) et le revenu généré avec l’invalidité (42'000 fr.) aboutissait à la détermination d’un taux d’invalidité de 46%. 8. Par lettre de son conseil, datée du 7 mai 2007, le recourant a déclaré s’opposer à ce projet de décision. En substance, il faisait valoir que ses anciens collègues, qui avaient une ancienneté comparable à celle qu’il aurait chez X__________ SA, percevaient un salaire annuel brut de 88'400 fr. en 2005 ; étant entendu qu’il convenait de comparer le revenu du travail effectivement généré avec celui qu’il pourrait générer s’il n’était pas affligé, revenu déterminé concrètement en tenant compte des augmentations de salaire et des chances réelles d’avancement dans la même entreprise ou dans une entreprise similaire, le taux de son invalidité était en réalité de 52.5%.

A/1725/2008 - 3/7 - 9. Par décision du 16 avril 2008, l’OCAI a remplacé, avec effet au 1er juin suivant, le droit de l’assuré au versement d’une demi-rente par le droit au versement d’un quart de rente d’invalidité. À l’appui de sa décision, l’OCAI fait notamment valoir que, bien qu’hypothétique, le revenu sans invalidité doit être évalué de manière aussi concrète que possible, raison pour laquelle il se détermine en règle générale d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires intervenue jusqu’à l’année de calcul de référence ; dans le cas de l’assuré, il convenait donc de comparer ce revenu hypothétique, de 81'456 fr. 20 en 2005 et de 82'355 fr. 80 en 2006, avec le revenu effectivement généré au cours de ces mêmes années, de 42'000 fr. annuellement ; la perte de gain était alors respectivement de 39'456 fr. 20 et de 40'355 fr. 80, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 48%, respectivement 49% ; inférieur à 50%, le taux d’invalidité ne lui donnait plus droit au versement d’une demi-rente. 10. Par acte déposé à l’office postal le 16 mai 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit dit qu’il a droit à la poursuite du versement d’une demi-rente d’invalidité. À l’appui de ses prétentions, le recourant fait valoir que c’est à tort que l’OCAI avait pris 2006 pour année de référence lors du calcul des revenus déterminants puisque les statistiques pour 2007 étaient connues ; or, en appliquant l’indice 2007 à la détermination du salaire hypothétique, l’intimé n’aurait pas manqué de constater que le taux d’invalidité devait être établi à 50%, et non à 48% ou à 49%, comme retenu pour les années 2005 et 2006. D’autre part, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) lui avait confirmé que la pathologie dont il est atteint ne ferait que s’aggraver avec l’âge de sorte que, son salaire n’étant plus appelé à augmenter jusqu’à la retraite, une diminution de rente ne se justifiait pas. 11. Par pli recommandé déposé à l’office postal dans le délai imparti puis prolongé par le Tribunal de céans, l’assureur a déclaré conclure au rejet du recours. Il fait en substance valoir que l’avis du SMR ne constituait qu’un pronostic qui, aux dires du recourant lui-même, ne s’était justement pas réalisé. Tout portait en effet à croire que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. D’autre part, l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité étant l’année de la révision de la décision, c’est à juste titre qu’il s’était fondé sur les indices des salaires nominaux de 2006 pour actualiser le revenu sans invalidité. 12. Le 11 juillet 2008, le Tribunal a communiqué la réponse de l’intimé au recourant, et gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du

A/1725/2008 - 4/7 droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1). Les règles de procédure quant à elles s’appliquent dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b). D’autre part, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit notamment que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent litige étant soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), il sera perçu un émolument. 3. Le litige porte exclusivement sur le calcul du degré de l’invalidité du recourant, lequel doit permettre de déterminer la quotité de la rente d’invalidité à laquelle il a droit depuis le 1er juin 2008. 4. Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au

A/1725/2008 - 5/7 moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence, 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l’art. 17 LPGA n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une décision de révision vaut également comme base de référence lorsqu’elle a modifié la rente en cours en fixant un nouveau degré d’invalidité (ATF 109 V 262 consid. 4a). À l’instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c’est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente, sur demande ou d’office (ATF 133 V 108 consid. 5). 5. Sur le fond, l’art. 28 al. 2 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit comme par le passé qu’une demi-rente est octroyée quand le degré d’invalidité est compris entre 50% et 59%. Aux termes de l’art. 28a al. 3 LAI, également en vigueur depuis le 1er janvier 2008, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA, lequel prévoit que, pour réaliser cette évaluation, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Relevons qu’en cette matière les principes développés jusqu’alors par la jurisprudence conservent leur pertinence, que ce soit sous l’empire de la LPGA, de la 4e ou de la 5e révision de la LAI (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente et au moment de sa révision (selon l’ATF 130 V 343 précité) ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (c’est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Comme l’a relevé à juste titre l’intimé, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé, de sorte qu’il convient de retenir le revenu effectivement généré par la capacité résiduelle de gain. Le revenu de la personne valide se détermine d’autre part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et

A/1725/2008 - 6/7 la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). Enfin, il y a lieu de relever que, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. 6. En l’espèce, le taux de l’invalidité du recourant doit, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, être déterminé en prenant en considération le revenu qu’il a effectivement perçu et le revenu qu’il aurait pu générer sans l’invalidité qui l’afflige, au cours de l’année qui a précédé la décision de révision du 16 avril 2008. Ces deux revenus sont respectivement de 42'000 fr. et de 83'787 fr. Ce dernier montant est obtenu en adaptant le gain annuel généré par le recourant avant l’atteinte à sa santé, de 71'274 fr. 15 en 1993, à l’évolution de l’indice des salaires nominaux établie par l’Office fédéral de la statistique pour les années 1993 et 2007, lequel a progressé de 1743 à 2049 points. Au moment de la décision de révision du 16 avril 2008, le taux de l’invalidité du recourant était donc de 49.87% ([83'787 – 42'000] ÷ 83'787 · 100) soit, arrondi au nombre en pour cent supérieur en vertu du principe rappelé plus haut, de 50%. Certes, les calculs effectués par l’intimé n’en sont pas pour autant erronés. Force est en effet de constater qu’en 2005 et 2006, le degré d’invalidité du recourant était respectivement de 48.44% ([81'456.17 – 42'000] ÷ 81'456.17 · 100) et de 49% ([82'355.79 – 42'000] ÷ 82'355.79 · 100) mais, en tant qu’elle remplace le droit du recourant au versement d’une demi-rente par le versement d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juin 2008, la décision du 16 avril précédent est contraire aux normes applicables en la matière. Il convient encore de rappeler au recourant qu’en vertu de l’art. 31 al. 1er LAI, il est tenu de communiquer, à l’assureur ou à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. 7. Fondé, son recours devra cependant être admis, et la décision de révision du 16 avril 2008 annulée. 8. Pour le surplus, un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l’OCAI en application de l’art. 69 al. 1bis LAI

A/1725/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 16 avril 2008. 3. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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