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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2003 A/1723/2002

October 29, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·695 words·~3 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1723/2002 ATAS/173/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 OCTOBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Madame T__________ Représentée par l'ASSUAS Avenue Vibert 19 Case postale 1911

1227 – CAROUGE RECOURANTE

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE Case postale 425

1211 - GENEVE 13 INTIME

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.

- 2/4-

1. Attendu que par décision du 15 novembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a alloué à Madame T__________ un quart de rente d’invalidité dès le 1 er décembre 2002, ainsi que des rentes complémentaires pour ses deux enfants ; 2. Qu’en date du 13 décembre 2002, l’Association suisse des assurées (ci-après l’ASSUAS), agissant au nom et pour le compte de Madame T__________, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI, contestant le degré d’invalidité de 42 % retenu par l’OCAI ; 3. Que l’ASSUAS a produit en cours de procédure un certificat médical du Dr A__________, établi le 9 janvier 2003, aux termes duquel l’assurée est définitivement en incapacité de travail à 70 % pour cause de maladie ; 4. Que compte tenu des arguments avancés et de la pièce produite par l’assurée, l’OCAI, par décision du 10 mars 2003 notifiée à la recourante, a annulé sa décision du 15 novembre 2003, l’informant qu’il reprenait l’instruction du dossier et qu’une nouvelle décision sera rendue; 5. Que l’OCAI a porté cette décision à la connaissance de l'autorité de recours ; 6. Qu’invitée à se déterminer, l’ASSUAS a déclaré n’avoir aucune objection à formuler à l’encontre de l’annulation de la décision, dans la mesure où la nouvelle décision lui reconnaîtra un taux d’invalidité supérieur à 42 % initialement retenu ;

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a) LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;

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4. Que l’OCAI peut, lorsqu’il constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ; 5. Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’Autorité de recours (cf. no. 2019 de la Circulaire sur le contentieux) ; 6. Qu’elle ne met au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ; 7. Qu’en l’espèce, force est de constater que l’intimé, par décision du 10 mars 2003, a annulé sa décision précédente ; 8. Qu’une nouvelle décision sera rendue, contre laquelle la recourante pourra former opposition puis, le cas échéant, interjeter recours ; 9. Que la nouvelle décision a été dûment communiquée à l’Autorité de recours ; 10. Que le présent litige devient dès lors sans objet ; 11. Que la procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument ni alloué de dépens, au vu de l’issue du litige (article 89 G de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, en sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003 – LPA E 5 10) ;

* * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Déclare le recours sans objet ; 2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE Le secrétaire-juriste :

3. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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